Art. 10

III. Contestations

Art. 10

1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

2 L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente.

3 Les conflits de compétence entre autorités sont tranchés par le Tribunal cantonal.