III. Contestations
Art. 10
1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2 L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente.
3 Les conflits de compétence entre autorités sont tranchés par le Tribunal cantonal.