Art. 41

III. Mesures provisionnelles

Art. 41

Après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit.


A l’instar de la procédure administrative fédérale (art. 56 PA), et contrairement à d’autres procédures administratives cantonales qui connaissent la possibilité de prendre des mesures provisionnelles dans la procédure non contentieuse (p. ex. art. 51 du code de procédure administrative jurassien), l’article 41 LPJA s’inscrit clairement dans la procédure administrative contentieuse en permettant, notamment, de maintenir intacte la situation antérieure à la décision attaquée jusqu’à ce que l’autorité de recours se soit prononcée sur le fond. RJN 2017, p. 673 CDP.2017.86

L’autorité peut toujours prendre d’éventuelles mesures commandées par l’intérêt public pendant la durée de la procédure de recours. D’une part, le retrait de l’effet suspensif peut être demandé en cours de procédure, et accordé si des motifs suffisants apparaissent. D’autre part, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit. De telles mesures peuvent, selon les cas, remplacer utilement un éventuel retrait de l’effet suspensif (Gygi, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative RDAF 1976 p. 224 in fine et 229 in initio). En l’espèce, fermeture d’un établissement public. RJN 1994, p. 263

Home pour personnes âgées. Décision de refus d’autoriser l’exploitation d’un home. Quand bien même un home n’a plus de direction parce que l’Etat a retiré l’autorisation d’exploiter que détenait sa propriétaire, le risque auquel sont exposés les pensionnaires qui s’y trouvent encore (mise en péril de la santé et de la sécurité) n’est pas tel, dans l’immédiat, faute d’indications plus précises de l’autorité intimée à ce sujet, qu’il l’emporterait sur l’intérêt des recourants – qui se sont vu refuser une autorisation de reprendre l’exploitation par la décision litigieuse au fond – à pouvoir reprendre, s’ils obtenaient gain de cause, un home hébergeant effectivement des pensionnaires et non pas des locaux vides. Il peut donc être ordonné à l’autorité intimée, provisoirement et sous réserve de nouvelles décisions éventuelles, qu’elle s’abstienne de démarches visant à placer les pensionnaires dans d’autres établissements. RJN 1997, p. 328, REC.2014.25 (Étranger en situation illégale, frappé d’une décision de renvoi. Octroi d’une mesure provisionnelle)

Circulation routière. Restriction de parcage. Alors qu’aucun intérêt public prépondérant ne paraît le justifier, il n’appartient pas au Tribunal administratif de réglementer par mesures provisionnelles la durée du parcage en ancienne zone rouge pour la durée de la procédure, les nouvelles restrictions prévues et requises à titre provisoire étant l’objet même du litige au fond. RJN 2004, p. 166

Marchés public. Signature du contrat entre l’adjudicateur et l’adjudicataire avant l’expiration du délai de recours contre l’adjudication. La Cour de droit public ne peut en principe pas donner suite, dans le cadre des mesures provisoires urgentes, aux conclusions d’un soumissionnaire tendant essentiellement à bloquer l’exécution du contrat conclu illicitement, que ce soit en la faisant interdire sous la menace des peines de l’article 292 CP ou en faisant constater l’invalidité dudit contrat. Si, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (arrêt du 10.10.2011 [2C_446/2011] cons. 1.2 et les références), la juridiction administrative saisie du recours contre l’adjudication peut, lorsqu’elle statue sur une requête de mesures provisoires, se réserver, pour le cas où elle devrait admettre le recours contre l’adjudication dans sa décision finale, de donner au pouvoir adjudicateur des instructions quant à la conduite à tenir par rapport au contrat conclu irrégulièrement, tel n’est manifestement pas le cas lorsque le contrat a été conclu à l’insu de l’autorité de recours et qu’il est pratiquement exécuté. RJN 2012, p. 414

Enseignement. Rupture d’un contrat d’apprentissage CFC à plein temps au terme de la période probatoire. Un recours contre une décision dite négative n’a pas d’effet suspensif. En matière scolaire, sont considérées par la jurisprudence et la doctrine majoritaire comme des décisions négatives l’interruption d’une formation, un échec à des examens ou une exmatriculation. Exceptionnellement, lorsqu’il apparaît clairement que la décision attaquée est selon toute probabilité erronée, des mesures provisionnelles autorisant la poursuite de la formation peuvent être ordonnées par l’autorité de recours, mais par elle seulement. RJN 2013, p. 595

Enseignement. Recours contre une décision d’échec à la maturité professionnelle impliquant obligation de quitter l’établissement. Rejet de la demande d’octroi de mesures provisionnelles, celle-ci allant même au-delà de ce que la recourante obtiendrait en voyant son recours admis. REC.2010.209

Enseignement. Rejet du recours contre une décision d’orientation du fils des recourants en 7 MO. Rejet d’une demande de mesures provisionnelles visant à faire admettre le fils des recourants en 7 MA jusqu’à droit connu sur le recours. REC.2010.227

Marchés publics. Recours contre une décision de mise à l’écart d’une offre. S’il se révèle que l’adjudication est intervenue à l’insu du soumissionnaire dont l’offre est écartée et que cette mise à l’écart est attaquée devant le Tribunal administratif, celui-ci peut prendre, d’office ou sur requête, en application de l’article 41 LPJA, des mesures provisionnelles qui interdisent à l’autorité adjudicatrice de conclure le contrat avec l’adjudicataire. TA.2004.228

Droit des étrangers. Expulsion décidée dès la libération conditionnelle d’un condamné. Recours contre une décision par laquelle le Département de la justice, de la santé et de la sécurité refuse de différer à titre d’essai une mesure d’expulsion pénale. Le recours emporte effet suspensif.  Il n’y a aucun risque que par l’effet suspensif légalement reconnu au recours le recourant soit libéré, la décision attaquée le maintenant emprisonné jusqu’à son expulsion. Le maintien en détention du recourant pourrait au demeurant être ordonné à titre de mesures provisionnelles au sens de l’article 41 LPJA. TA.2004.120

Fonction publique. Résiliation pour justes motifs des rapports de service d’un agent de police par une commune. Recours à une commission mixte contre cette décision, avec notamment, demande de mesure provisionnelle tendant à ce qu’il soit fait défense à la commune d’entreprendre toute démarche en vue de remplacer le recourant à son poste d’agent de police. Rejet de la requête de mesures provisionnelles par la commission mixte, qui constate cependant que le recours a effet suspensif. Recours déclaré irrecevable par le Tribunal administratif. TA.2003.217

Comme en matière d’effet suspensif dans la procédure de recours, la question du maintien des prestations litigieuses pendant la procédure judiciaire de l’action implique une pesée des intérêts en présence. L’intérêt de l’assuré à toucher les prestations jusqu’à droit connu ne l’emporte en principe pas sur celui de l’institution de prévoyance, qui risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement, si elle a gain de cause. TA.1996.199

Les mesures provisionnelles au sens de l’article 41 LPJA doivent respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé prépondérant (RJN 1997, p. 328; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, ad. art. 41, p. 172). L’autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont davantage d’importance que celles qui peuvent être avancées à l’appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d’une certaine marge d’appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit., p. 170). REC.2012.177, REC.2010.141, REC.2009.123, REC.2009.96 (droit des étrangers, rejet de la requête), REC.2011.29 et REC.2009.107 (droit des étrangers, acceptation de la requête) RJN 2007, p. 328

Dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision de refus d’autoriser la plantation de vigne, le recourant sollicite à titre de mesure provisionnelle l’autorisation de pouvoir planter les plants de vigne qu’il a commandés. Le recourant ayant commandé ces plants en ne pouvant pas exclure l’éventualité qu’il n’obtiendrait pas l’autorisation de planter sollicitée, il a délibérément couru le risque liée à la perte de ces plants. L’intérêt privé du recourant n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt public à ce que la législation soit respectée, notamment à ce qu’il ne soit pas planté de vigne sans autorisation. REC.2011.68

Les mesures demandées sont refusées, car dans le cas contraire, cela reviendrait à accorder gain de cause aux recourants et anticiperait ainsi sur le jugement définitif, rendant illusoire le procès quant au fond, et ce sans qu’un intérêt privé prépondérant le justifie (en l’espèce périodes hebdomadaires de soutien pédagogique). REC.2010.196