Art. 60c

Compétence

Art. 60c

Abrogé dès le 1er juillet 2019 par la LAJ


1 Lorsqu’elles sont adressées à la cour concernée du Tribunal cantonal, les requêtes d’assistance sont instruites et tranchées par la présidente ou le président, ou le juge chargé de l’administration des preuves.

2 La présidente ou le président, ou le juge chargé de l’administration des preuves, est également compétent en matière de retrait de l’assistance.