Art. 24

III. Prise en considération des pièces tenues secrètes

Art. 24

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné, en outre, l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.


Proportionnalité du refus d’accès aux pièces essentielles du dossier. Il est disproportionné de refuser à un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire l’accès à l’ensemble des procès-verbaux des auditions menées alors que seule une minorité des personnes entendues ont émis des inquiétudes de savoir leurs déclarations connues de leur collègue et que d’autres mesures moins invasives existent pour assurer l’anonymat requis. CDP.2017.305