Art. 57

G. Révision

Art. 57

1 La cour concernée du Tribunal cantonal procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencé.

2 Elle procède en outre à la révision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci:

a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b) prouve que la cour concernée n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c) prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l’article 21 sur le droit d’être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.

3 Les moyens mentionnés à l’alinéa 2 n’ouvrent pas la révision, lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.


L’article 6 LPJA impose expressément à l’autorité qui a pris la décision, l’obligation de réexaminer dans certains cas, d’office ou sur requête, lorsque certaines conditions sont réalisées. Il en est ainsi notamment lorsque les conditions de l’article 57 LPJA relatif à la révision des décisions judiciaires sont réunies. DECI.2011.93

Al. 2:

Un « fait nouveau » n’est pas un fait qui survient après la décision mise en cause, mais un fait qui s’est produit auparavant qui n’était pas connu de l’auteur de la demande de révision malgré toute sa diligence et qu’il a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente. Par ailleurs, une appréciation erronée d’un fait connu ne constitue pas un motif de révision. En l’espèce, le fait nouveau invoqué est un arrêt du Tribunal cantonal – postérieur à la décision dont la révision est requise – qui a notamment infirmé l’interprétation de l’article 30 RELCAT faite par le Conseil d’Etat s’agissant des avant-toits. Or, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le prétendu fait nouveau réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. DECI.2015.19

La CCNC a l’obligation de réviser ou reconsidérer sa décision avec effet ex tunc lorsque des éléments de preuve nouveaux, mais antérieurs à la décision d’octroi rendue, sont découverts. CDP.2011.88

Une requête de révision intervenant pendant le délai de recours au TF et qui se borne à critiquer l’appréciation juridique faite par la CDP d’un recours rejeté ne remplit pas les conditions légales de recevabilité. Un établissement manifestement inexact (selon le requérant) de l’état de fait établi par pièces est un grief recevable auprès du Tribunal fédéral. Il est dès lors irrecevable dans le cadre d’une requête de révision auprès de la CDP. CDP.2010.76

Est irrecevable la demande de révision d’un arrêt du TA, lorsque celle-ci se borne à critiquer la procédure adoptée et à discuter le caractère juridique prétendument erroné donné à la requête rejetée par l’arrêt. TA.2003.217

Les conditions énumérées par l’art. 57 LPJA sont des conditions d’admissibilité et non de recevabilité. Dès lors, si le requérant allègue qu’une de ces conditions est remplie et qu’il saisit le Tribunal administratif en les forme et délai prévus par la loi et la jurisprudence, il y a lieu d’entrer en matière. RJN 2003, p.434

Une expertise médicale – dont il est prétendu qu’elle démontre l’existence du lien de causalité que le tribunal avait niée dans son jugement – qui a été effectuée postérieurement à celui-ci n’est pas un fait nouveau, mais peut être considérée comme un moyen de preuve nouveau susceptible d’ouvrir la voie de la révision de jugement. Encore faut-il, pour justifier la révision, qu’il s’agisse d’une preuve concluante, qui remet effectivement en cause les constatations de fait à la base du jugement. Tel n’est pas le cas d’une expertise qui explique l’incapacité de travail et les symptômes par une évolution dépressive, constatée seulement lors de l’expertise, et qui ne s’était pas manifestée jusqu’à l’époque du jugement. Une telle évolution peut cependant ouvrir le droit aux prestations pour la période postérieure au jugement. TA.1996.271

La LPJA ne prévoyant pas le délai dans lequel une telle révision peut être demandée, il convient de se référer aux règles sur ce point contenues dans le CPC (art. 427 ss) dans la PA (art. 66 ss) et dans l’OJ (art. 136 ss) (désormais LTF). Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux ne sont donc pas ceux qui surviennent après la décision dont la révision est demandée. Un moyen de preuve nouveau, à teneur de l’art. 57 al. 2 litt. a LPJA, ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. RJN 1997, p. 330

Selon la jurisprudence fédérale, l’administration n’a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, une décision sur laquelle le juge s’est prononcé matériellement. D’un autre côté, il n’y a pas motif à révision d’un arrêt du Tribunal administratif du seul fait que celui-ci paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. RJN 1997, p. 331

Si le jugement du Tribunal administratif a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral des assurances, seul l’arrêt de ce dernier peut faire l’objet d’une révision et la demande de révision adressée au Tribunal administratif est irrecevable. TA.1995.224

Al. 3:

La décision communale fixant la taxe compensatoire pour places de stationnement repose sur un état de fait entièrement révolu et a acquis force formelle et matérielle de chose jugée. Elle ne saurait être remise en cause, en l’absence d’un fait nouveau pertinent justifiant l’entrée en matière sur la demande de réexamen, respectivement de révision dite procédurale. In casu, la recourante invoque des circonstances de fait qu’elle aurait pu invoquer lors de la réalisation des travaux, voire dans le cadre de la procédure de recours contre la délivrance du permis de construire. CDP.2010.236

Seules les décisions entrées en force formelle peuvent faire l’objet d’une reconsidération ou d’une révision procédurale. Le justiciable ne peut invoquer des faits nouveaux à l’appui d’une demande de révision qu’à la condition qu’il n’ait pas été, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, en mesure de les faire valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours prétendument viciée. RJN 2009, p. 400

Une décision a force matérielle lorsque les parties à la nouvelle procédure sont identiques, que la nouvelle procédure concerne la même prétention en se fondant sur les mêmes faits. Le libellé de la prétention n’est pas décisif. Est plutôt déterminante la question de savoir si la prétention se fonde sur les mêmes faits et circonstances juridiquement déterminants. Le fait d’invoquer de nouveaux arguments, basés sur les mêmes faits, ne permet pas à l’autorité d’entrer en matière, vu la force matérielle de la décision. TA.2007.438