Art. 22

G. Consultation des pièces

I.  Droit de consulter

Art. 22   

Les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l’autorité appelée à statuer.

L’autorité délivre aux parties copie des pièces qu’elles requièrent contre émolument.


Ces dispositions de procédure cantonale visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédure où elles sont engagées (RJN 1992, p. 213, 1990, p. 132, 1988, p. 245-246). Le droit de consulter le dossier découle aussi de l’article 4 Cst. féd. En principe, il peut être exercé non seulement au cours d’une procédure, mais également en dehors de toute procédure formelle. Le citoyen directement intéressé peut faire valoir ce droit indépendamment, notamment après qu’une procédure ait été achevée ou avant son ouverture. Dans cette hypothèse, le requérant doit toutefois rendre vraisemblable qu’il a un intérêt digne de protection à la consultation (ATF 118 Ia 488, cons. 2c et les références; JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé peut même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condition qu’il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons. 4a, 95 I 108; RJN 1992, p. 213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de protection, mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien du secret – voire l’intérêt du requérant lui-même – ne s’opposent pas à la consultation. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneuse des intérêts contraires. NOTA.1997.1

L’exercice de ce droit comprend également celui de se faire remettre, contre émolument, des copies des documents ayant fondé la décision. Il permet en outre à la personne concernée d’évaluer la pertinence d’interjeter recours, ou de mieux préparer la rédaction de ce dernier. Les restrictions à l’exercice du droit de consulter le dossier sont exhaustivement énumérées à l’article 23 LPJA et un refus doit cas échéant être motivé. Ce vice de forme est cependant sans incidence s’il n’a pas prétérité le recourant dans l’exercice de ses droits.  REC.2009.44

Le droit de consulter le dossier n’appartient qu’à une partie engagée dans une procédure. RJN 1983, p. 272

Le droit de consulter le dossier est expressément réglé à l’article 22 LPJA. Il n’existe ainsi pas un droit à la communication du dossier à domicile. Cependant, lorsque la partie est représentée par un avocat, l’usage veut que la consultation du dossier soit facilitée par l’envoi du dossier à ce dernier, digne de confiance et soumis à une surveillance disciplinaire et déontologique rigoureuse, l’autorité devant pouvoir compter sur le retour du dossier complet et intact, sans craindre sa communication à de tierces personnes. Dans cette hypothèse, lorsque le dossier est particulièrement volumineux, sa consultation par l’avocat en son Etude peut être exclue ou matériellement limitée, le droit d’être entendu n’étant pas violé lorsque la possibilité de consulter l’intégralité du dossier au siège de l’autorité et d’y lever des copies est garantie. En définitive, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe dans notre canton une pratique, qui a de surcroît été reconnue par le Tribunal fédéral (arrêt non publié du 16 décembre 2011, 1C_268/2011), et qui veut que le dossier de la cause soit envoyé à l’avocat mandaté pour consultation. Ne pas l’appliquer dans le cas présent alors qu’aucune raison objective ne l’explique entraînerait une inégalité de traitement entre le recourant et les autres avocats du canton, ce qui ne se justifie pas. La facture contestée doit dès lors être annulée. REC.2013.14