Art. 48

II. Dépens

Art. 48

L’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées.

1bis L’annulation d’une décision pour des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne donne pas lieu à l’allocation de dépens.

Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des dépens, sur proposition du Conseil d’Etat.


Selon l’article 48, al. 1 LPJA, l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées. En faisant appel à un mandataire pour contester la décision du Conseil d’Etat, le recourant a engagé des frais inutiles puisque ce ne sont pas les motifs du recours qui conduisent à l’admission de celui-ci mais le comportement du recourant consistant à combler le retard pris dans le paiement de ses contributions publiques. Cela étant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. CDP.2015.96

L’admission d’un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision négative de la Cour de droit public (CDP) entraîne, après renvoi, l’octroi de dépens pleins et entiers et dès lors, la révocation de l’octroi de l’assistance judiciaire déjà accordée pour la procédure cantonale. Prise en compte, dans les vacations du mandataire (d’office ou non), d’activités postérieures à l’arrêt attaqué de la CDP mais uniquement pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au mandant et non pas pour l’étude d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (confirmation de jurisprudence). CDP.2010.113

La compensation des dépens proposée n’aura pour seule conséquence que le recourant, qui est parfaitement en droit d’y renoncer, n’en obtiendra pas, les autorités communales ou cantonales n’y ayant pour leur part pas droit lorsque elles agissent dans le cadre de leur souveraineté administrative. CDP.2010.165

L’écoulement du temps, entre le dépôt du recours (22.11.2007) et son prononcé (20.08.2010), pour refuser toute allocation de dépens, au motif que le recourant en a bénéficié pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu’il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics – outre que le simple écoulement du temps, dont le recourant n’est au surplus pas responsable –  ne constitue pas, en soi, un obstacle au droit à une indemnité de dépens. CDP.2010.311

Lorsque la procédure de recours devient sans objet par suite d’une modification de la décision attaquée (reconsidération en cours de procédure selon l’art. 39 al. 2-3 LPJA), le recourant est considéré en principe comme ayant eu gain de cause et a droit à des dépens réduits (RJN 1988, p. 254). Si pour d’autres motifs, le recours devient sans objet, l’octroi de dépens est fonction des chances de succès du recours (RJN 1987, p. 273). Il y a lieu de considérer que la disparition de l’intérêt actuel, comme en l’espèce, correspond au cas du recours qui devient sans objet. TA.2009.393

L’article 48 al. 1 LPJA, qui ne prévoit, dans la procédure de recours, l’allocation de dépens qu’à l’administré, s’applique par analogie (comme aussi l’art. 47 al. 1 LPJA [voir TA.2005.161]) à la procédure de l’action de droit administratif, sous réserve d’éventuelles dispositions contraires du droit fédéral. TA.2000.288

En présence d’une décision de révocation donnant totalement satisfaction au recourant, décision au demeurant tout à fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté particulière pour celui-ci, raison pour laquelle l’intervention d’un mandataire à ce stade de la procédure était parfaitement inutile et n’apparaissait pas justifiée. Refus dès lors d’octroyer des dépens justifié. TA.2006.211

Dès lors que le droit fédéral ne comporte aucune disposition sur la fixation du montant de l’indemnité de dépens, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’article 85 al. 2 litt. f aLAVS, qui reste applicable sous l’empire de la LPGA pour l’interprétation de l’article 61 litt. g LPGA. Selon cette jurisprudence, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, en droit cantonal neuchâtelois, l’indemnité de dépens est destinée à compenser partiellement seulement les frais que la procédure a occasionnés à la partie qui obtient gain de cause. TA.2004.311

Les dépens ne visent pas à indemniser une partie uniquement pour ses frais de représentation par un mandataire; de plus, ils ne peuvent être refusés au seul motif que la partie qui obtient gain de cause plaide au bénéfice d’une assurance de protection juridique. L’indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés; il s’agit en général de frais de mandataire, mais d’autres frais (s’ils ne sont pas insignifiants) peuvent également donner lieu à dépens; il en va ainsi en particulier des autres formes d’assistance que la représentation à proprement parler d’un mandataire professionnel, par exemple les conseils juridiques, que peut revêtir le concours d’un avocat. Le fait qu’une partie plaide au bénéfice d’une assurance de la protection juridique, pour laquelle elle paye des cotisations, n’est pas une raison de lui refuser des dépens; tout au plus peut-il entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’en fixer la quotité (ATF 117 Ia 295; JT 1992, p. 312). TA.1996.172

Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens. REC.2014.81

Les démarches entreprises par un mandataire avant la procédure de recours n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des dépens, sauf si elles sont nécessaires à la procédure et ce à titre exceptionnel. Les recourants ne sauraient donc obtenir des dépens pour l’activité qui concerne la procédure d’opposition contre le plan spécial auprès du Conseil communal, car rien n’indique que cette activité représentait un travail préparatoire inhabituel en vue du recours. REC.2011.52

L’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il existe un droit aux dépens si les conditions en sont remplies mais l’autorité dispose d’une certaine latitude de jugement dans l’interprétation de la notion de « mesures justifiées » qui doivent conduire à l’octroi de dépens; ainsi, le comportement de la partie qui obtient gain de cause, sa mauvaise fois, des frais engagés inutilement, la difficulté de la cause, l’équité, sont des circonstances dont on peut tenir compte (R. Schaer, op. cit., pp. 190-191 et réf. cit.). On admet aussi généralement que lorsque chacune des parties obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, l’autorité peut compenser les dépens, c’est-à-dire décider que chacune supporte ses propres dépens (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 465). REC.2011.224

Décision de classement suite à une convention; les dépens peuvent être fixés selon la convention. REC.2008.15

Le nouvel article 48, alinéa 1bis LPJA prévoit cependant que l’annulation d’une décision pour des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne donne pas lieu à l’allocation de dépens et qu’en l’espèce, le recours est devenu sans objet suite à un événement postérieur au recours (le remariage de la recourante avec un ressortissant suisse le 7 juin 2010), événement qui ne pouvait pas être pris en compte auparavant puisqu’il était inconnu et que son éventualité n’avait même pas été mentionnée au SMIG. REC.2010.71

Suite à une décision d’acquittement du Tribunal de police du Locle, le SCAN a reconsidéré sa décision. Le recours étant devenu sans objet, la procédure a été classée. L’argument ayant provoqué la reconsidération d’office figurant déjà dans le recours, une indemnité de dépens a été accordée au recourant. REC.2010.40

Recours pour déni de justice. Dans le délai imparti pour les observations, le SMIG rend sa décision. Le recours étant devenu sans objet, il est classé, sans frais. Il n’est pas alloué de dépens car l’une des conclusions du recours (accorder un permis de séjour) est irrecevable et l’autre aurait été rejetée; une attente de quatre mois pour obtenir une décision n’est en effet pas excessive, au sens de la jurisprudence. REC.2009.75

Lorsque deux personnes sont débitrices l’une de l’autre, l’une éteint sa dette en renonçant à sa créance. Bien que la compensation soit une institution de droit privé qui tend à protéger la partie prête à s’exécuter contre le risque de ne pas recevoir son dû, elle est admise en droit public, sous réserve de dispositions contraires. Quatre conditions sont nécessaires :

  1. Deux personnes sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre ;
  2. Les créances ont pour objet des prestations de même nature ;
  3. Les créances sont exigibles ;
  4. Une partie manifeste expressément par acte concluant l’intention de compenser.

La compensation de dépens n’est possible que si les quatre conditions rappelées sont remplies. RJN 1980-81, p. 225

L’équité joue également un rôle dans la fixation des dépens, surtout quand une partie est financièrement faible. RJN 1980-81, p. 227

Les démarches que le mandataire a entrepris avant la procédure de recours n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des dépens, sauf si elles sont nécessaires à la procédure. Dans cette dernière hypothèse, cette activité ne sera prise en considération que si les difficultés de la cause ont nécessité des travaux préparatoires d’une ampleur inhabituelle. Il appartient toutefois à l’administré qui entend obtenir la décision de tels frais d’alléguer cette prestation et de déposer un état de ses frais. RJN 1986, p. 290