Art. 25

H. Exécution

Art. 25

1 Les décisions des autorités administratives ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 Pour l’exécution des autres décisions, l’autorité peut:

a) ordonner l’exécution;

b) faire exécuter par un tiers aux frais de l’administré;

c) prononcer les peines prévues par la loi ou déférer la cause à l’autorité compétente;

d) ordonner l’exécution en menaçant des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse;

e) exécuter directement la décision aux frais de l’administré.

3 A moins qu’il y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d’exécution sera précédé d’un avertissement écrit.


Une clause générale de police permet, même en l’absence d’une base légale précise, à l’autorité d’intervenir pour rétablir l’ordre public, mettre fin à une situation illicite ou écarter un état dangereux pour la sécurité publique à condition que la mesure prise se limite à ce qui est nécessaire. Il appartient au perturbateur de rembourser à l’autorité les frais effectivement encourus par l’administration et qui étaient nécessaires à l’exécution de l’opération. L’article 25 al. 2 litt. e LPJA prévoit que l’autorité peut exécuter directement la décision aux frais de l’administré. Une telle règle constitue à cet égard une base légale suffisante. RJN 1992, p. 234

Le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre l’ordre de remise en état d’un terrain et de restauration de sa vocation viticole émis en exécution de décisions antérieures passées en force, nonobstant la présence sur le site d’espèces animales protégées, du moment que lesdites décisions ont été rendues postérieurement à l’aménagement sur les lieux d’un biotope sans autorisation. Une exception à l’irrecevabilité du recours contre une telle mesure ‘existe que si cette dernière viole un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible ou si, en réalité, la mesure en question crée des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elle se rapporte. RJN 2001, p. 321 et TA.2000.344

L’article 25 al. 3 LPJA prévoit expressément qu’à moins de péril en la demeure, le recours à des mesures d’exécution doit être précédé d’un avertissement écrit. Cette sommation ou cet avertissement contiendra le rappel de l’obligation violée, un délai dans lequel l’administré a à s’en acquitter et l’indication du moyen qu’à défaut l’administration emploiera (Moor/Poltier, op. cit., ch. 1.4.2.1). Cet acte est notamment destiné à donner à l’administré la possibilité de trouver par lui-même des moyens de respecter l’obligation en cause. Ce n’est que si l’administré ne donne pas spontanément suite à l’avertissement – ou d’une manière insuffisante ou que les moyens proposés ne permettent pas le respect de l’obligation – que l’autorité peut alors ordonner une mesure de contrainte. RJN 2016, p. 601

Un recours contre un acte d’exécution n’est recevable que dans la mesure où, par rapport à la décision qu’il exécute, il produit des effets juridiques nouveaux. RJN 2013, p. 587 et CDP.2013.76

Le fait d’ordonner l’exécution d’une décision ou de la faire exécuter par un tiers aux frais de l’administré (art. 25 al. 2 let. a et b et 25 al. 3 LPJA) constitue bien une mesure au sens de la disposition précitée. Une exception à l’irrecevabilité du recours contre une telle mesure n’existe que si cette dernière viole un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible ou si, en réalité, la mesure en question crée des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elle se rapporte. CDP.2012.320

L’ordre d’exécuter une décision et l’ordre d’exécuter une décision par un tiers aux frais de l’intéressé constituent des mesures d’exécution d’une décision qui, tout comme la fixation d’une date, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours. Par mesures d’exécution, on entend des décisions administratives qui ne créent pas de droits ou d’obligations nouveaux ni ne modifient la situation juridique de l’administré mais ont pour objet de soumettre celui-ci aux effets d’une décision antérieure entrée en force, soit sous la forme d’un ordre donné à l’intéressé de s’exécuter, soit par un moyen de contrainte relevant de l’exécution forcée. L’ordre d’exécuter une telle décision par la fixation d’une ultime date fait partie de ces mesures. Un recours contre cet ordre est irrecevable. REC.2011.214

Au sens de l’article 25, alinéa 2, lettre b LPJA, l’autorité peut faire exécuter ses décisions par un tiers aux frais de l’administré. Selon la doctrine et la jurisprudence, par mesures d’exécution, on entend des décisions administratives qui ne créent pas de droits ou d’obligations nouveaux ni ne modifient la situation juridique de l’administré, mais ont pour objet de soumettre celui-ci aux effets d’une décision antérieure entrée en force. Elles ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours, sauf si elles créent des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elles se rapportent ou violent un droit fondamental et imprescriptible, tel qu’une peine corporelle ou la contrainte par corps, mais non la liberté du commerce et de l’industrie, la garantie d’un juge indépendant ou le droit à un examen de sa cause par une autorité judiciaire. REC.2012.336

Ordonner l’exécution d’une décision avec une échéance en précisant que, passé ce délai, les travaux seraient exécutés par substitution, à leurs frais, ne peut pas faire l’objet d’un recours. Le fait d’ordonner l’exécution d’une décision en précisant qu’à défaut, l’exécution sera effectuée par un tiers aux frais de l’administré concerné, constitue une mesure d’exécution au sens de l’article 25 al. 2 LPJA. REC.2013.60