Art. 14

D. Constatation des faits, preuves

I.  Principe

Art. 14   

L’autorité constate d’office les faits. Elle procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves.


Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l’activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l’autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L’administration des preuves à laquelle procède l’autorité va ainsi de pair avec l’obligation de constater les faits, car l’application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L’autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, l’obligation d’instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. b LPJA). Ce ne peut être le rôle de l’autorité judiciaire de recours de procéder à des mesures d’instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d’une décision contestée, lorsque l’établissement des faits est gravement lacunaire ou inexistant. Il n’appartient en particulier pas à l’autorité de recours de reconstituer d’éventuels entretiens et leur contenu par le biais d’auditions, qui risquent à l’évidence d’être peu fiables, vu l’écoulement du temps, voire biaisées, vu le litige survenu. CDP.2014.190

L’autorité doit instruire d’office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, le cas échéant après administration des preuves. Il y a cependant des limites à son devoir d’investigation. Les parties ont l’obligation de collaborer à l’établissement des faits. Elles ont d’ailleurs intérêt à prouver autant que possible les faits qu’elles allèguent, les conséquences de l’absence éventuelle de preuves d’un fait devant, en vertu de la règle générale de l’article 8 du code civil, être supporté par celui qui entend en déduire un droit. CDP.2009.356

l’autorité appelée à fixer l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas à instruire sur l’utilité de chacune des vacations que lui indique un mandataire professionnel dans son relevé d’activités. L’ampleur d’une partie de celles-ci apparaît d’ailleurs au travers du dossier de la procédure. Elle est donc connue de cette autorité. En ce qui concerne les autres activités, notamment les contacts oraux et écrits avec la personne au bénéfice de l’assistance judiciaire ou avec des tiers, parties ou non à la procédure, l’autorité statuera sur la base des renseignements fournis par l’avocat d’office. A défaut, elle pourra se référer à ce qui est usuel dans le type d’affaire en question, sans autre forme d’instruction du cas. En effet, on ne saurait se montrer trop exigeant, pour l’établissement des faits pertinents qui pourrait se révéler fastidieux sans être utile, dans un domaine où un certain schématisme suffit à sauvegarder les droits des parties concernées (avocat d’office, personne assistée, collectivité). TA.2009.384

Des documents mentionnant que le permis de conduire français du recourant n’était plus valable et émanant du Ministère de l’intérieur de la République française ont été transmis anonymement au SCAN. Se fondant sur ces éléments, ce dernier a prononcé la révocation du permis de conduire suisse de l’intéressé par une décision du 14 février 2013 – décision qu’il a ensuite annulée afin de requérir des informations auprès des autorités françaises. Selon les renseignements transmis par le Service du fichier national des permis de conduire au SCAN, le recourant n’est plus titulaire d’un permis de conduire français en raison d’un solde de points nul. En effectuant ces démarches, le SCAN n’a fait que se conformer au principe inquisitoire afin d’établir les faits à satisfaction. Certes, le SCAN ne se serait pas approché des autorités françaises, s’il n’y avait pas eu dénonciation. Il ne se justifie toutefois pas de faire abstraction de celle-ci dans la mesure où les investigations du SCAN ont permis d’en confirmer le contenu et eu égard au fait que les enjeux en cause tiennent à la sécurité routière. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter du dossier les pièces portées anonymement à la connaissance du SCAN. Celui-ci était autorisé à se baser sur les éléments découlant de la dénonciation pour statuer. REC.2013.178

 Ainsi, le procédé consistant à ne pas fournir un moyen de preuve au SCAN pour le produire ensuite devant l’instance de recours n’est pas à l’abri de toute critique. Certes, ce procédé n’entraîne pas l’irrecevabilité dudit moyen de preuve, mais peut en revanche influencer la répartition des frais de procédure, ainsi que l’attribution de dépens. REC.2010.34

La procédure de recours en matière d’assurances sociales étant gratuite, il faut éviter que les assurances accident se déchargent sur les cantons des frais souvent élevés qu’entraînent de telles expertises. Dans ces circonstances, l’instruction de la cause doit être de la responsabilité de l’assurance, et non du tribunal. RJN 1985, p. 271

Si lors d’une vision locale, une partie n’émet aucune critique sur la manière dont les constatations de faits sont établies, ni ne sollicite d’autres moyens de preuve complémentaires, elle est malvenue à contester devant l’autorité de recours le mode d’instruction effectué par l’autorité inférieure. RJN 1987, p. 263

Lorsque l’administration est saisie d’une contestation relative à l’esthétique d’un nouveau bâtiment et à son intégration dans un site déterminé, elle doit, en principe, procéder à une inspection des lieux, laquelle constitue certainement l’un des moyens de preuve les mieux appropriés dans ce domaine. RJN 1991, p. 240

L’autorité constate d’office les faits, et elle procède s’il y a lieu à l’administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire qui régit l’activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l’autorité administrative est tenue de veiller à la correcte application de la loi, et qu’elle doit fonder sa décision sur un état de fait pertinent établi par elle, et au besoin dûment prouvée. RJN 1998, p. 174

Une expertise ne peut être ordonnée pour vérifier de simples soupçons, non étayés par des éléments concrets, selon lesquels l’autorité n’aurait pas respecté une norme. RJN 2000, p. 245

L’autorité constate d’office les faits tels qu’ils se présentent au moment où elle statue. Si la personne qui est propriétaire du fonds à ce moment-là refuse d’approuver la demande de sanction définitive déposée par un tiers auteur du projet, l’autorité ne peut que refuser le permis de construire, quand bien même ladite requête porterait la signature d’un précédent propriétaire. RJN 2001, p. 286