Art. 29

IV. Irrecevabilité

Art. 29

a)  les décisions incidentes si le recours n’est pas ouvert contre la décision finale;

b)  les décisions sur les frais de procédure et les dépens si le recours n’est pas ouvert sur le fond;

c)  les mesures relatives à l’exécution des décisions.


Un recours n’est pas recevable contre une mesure relative à l’exécution d’une décision, sauf si, par rapport à la décision qu’elle exécute, elle produit des effets juridiques nouveaux. Dans cette limite seulement, un recours est recevable (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 29 let. c LPJA, p. 131; arrêt du TF du 20.11.2007 [1C_354/2007] cons. 4). RJN 2013, p. 587

Le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre l’ordre de remise en état d’un terrain et de restauration de sa vocation viticole émis en exécution de décisions antérieures passées en force, nonobstant la présence sur le site d’espèces animales protégées, du moment que lesdites décisions ont été rendues postérieurement à l’aménagement sur les lieux d’un biotope sans autorisation. RJN 2001, p. 321

Certes, les mesures relatives à l’exécution des décisions ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un recours (art. 29 litt. c LPJA). Il faut toutefois réserver celles qui mettent en jeu un droit fondamental inaliénable et imprescriptible (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 131). Or, le principe du non-refoulement doit être considéré comme un tel droit, dans la mesure où il est déduit d’une des garanties fondamentales de la CEDH, à savoir l’interdiction de peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre l’exécution d’une expulsion est ouvert, précisément parce qu’il s’agit d’une décision autonome au sens exposé ci-dessus (ATF 121 IV 347 cons. 1a). RJN 1996, p. 143

Il ne peut pas non plus obtenir de l’autorité de recours, en matière de fonction publique, qu’elle prononce sa réintégration dans la fonction dont il a été évincé, s’agissant d’un aspect qui relève de l’exécution d’une éventuelle décision concernant l’effet suspensif. CDP.2013.269

Un recours contre une mesure d’exécution d’une décision administrative déjà rendue et entrée en force n’est pas recevable auprès de la Cour de céans. CDP.2012.320

Le litige porte sur une décision qui ordonne la fermeture de l’auberge V. Il ne s’agit pas d’une mesure relative à l’exécution d’une décision, contre laquelle un recours ne serait pas recevable en application de l’article 29 let. c LPJA. Par rapport au refus de patente, et même si elle en est une conséquence, elle constitue en effet une décision imposant des obligations nouvelles. Elle peut donc être déférée à l’autorité de recours, comme peut l’être aussi, par exemple, un ordre de démolir une construction dont l’illicéité a été au préalable définitivement établie (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 31 et 131). CDP.2010.142

S’agissant d’une requête d’assistance judiciaire, la Cour de cassation civile n’est pas compétente pour statuer sur la requête formulée en première instance (art. 29 al. 1 LPJA; cf. déjà CCC VI, p. 40), le juge de première instance statuant à cet égard en qualité d’organe purement administratif. CCC.2001.88

Le fait d’ordonner l’exécution d’une décision en précisant qu’à défaut, l’exécution sera effectuée par un tiers aux frais de l’administré concerné, constitue une mesure d’exécution au sens de l’article 25 al. 2 LPJA. Une exception à l’irrecevabilité du recours contre une telle mesure n’existe que si cette dernière viole un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible ou si, en réalité, la mesure en question crée des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elle se rapporte (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 131). REC.2013.60, REC.2012.336 et REC.2011.214