Art. 53

D. Administration des preuves

Art. 53

1 Les règles générales de la présente loi sont applicables à l’administration des preuves devant la cour concernée du Tribunal cantonal. Les dispositions du CPC sont en outre applicables à titre supplétif.

2 La cour concernée du Tribunal cantonal peut déléguer l’administration des preuves à l’un de ses membres.

3 Le juge chargé de l’administration des preuves statue comme juge unique en cas:

a) d’irrecevabilité pour non-paiement de l’avance de frais;

b) de classement d’une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.

Une  décision  de  classement  (cf. art. 39 al. 3 et 53 al. 3 lit. b LPJA) est prise lorsqu’une procédure devient sans objet ou s’achève par un retrait (du recours) ou une transaction judiciaire. Elle n’intervient donc pas en cours de procédure avant une décision finale mais elle met elle-même un terme à celle-ci. REC.2014.323