Art. 47

L. Frais et dépens

I. Frais

Art. 47

1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

2 Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais.

3 Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais, sur proposition du Conseil d’Etat.

4 L’autorité de recours peut remettre la totalité des frais.

5 L’autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.


(Version 2010)

Art. 47

1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

2 Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais.

3 Le Conseil d’Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l’administré.

4 L’autorité de recours peut remettre la totalité des frais.

5 L’autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.


(Version 2003)

Art. 47

1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

2 Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais.

3 Le Conseil d’Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l’administré.

4 L’autorité de recours peut remettre la totalité des frais.

5 Le Tribunal administratif peut exiger l’avance des frais de la procédure, au besoin par acomptes.


(Version 1999)

Art. 47

1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

2 Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais.

3 Le Conseil d’Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l’administré.

4 L’autorité de recours peut remettre la totalité des frais.

5 Le Tribunal administratif peut exiger l’avance des frais de la procédure.


Alinéa 1

Les frais sont exigibles lorsque la décision acquiert force de chose jugée. RJN 1980-1981, p. 225

Une autorité de recours instituée par une commune en vertu du droit communal ne peut mettre à la charge de la partie qui succombe que les frais de procédure (émolument de décision et débours) et non ses frais de fonctionnement (indemnités allouées aux membres qui la composent). RJN 1983, p. 278

Le montant et la répartition des frais après classement d’un recours pour déni de justice devenu sans objet (l’autorité ayant entretemps statué) dépend de l’appréciation des chances de succès du recours. RJN 1987, p. 273

Bien que l’art. 60 al. 2 LPJA ne renvoie pas expressément à l’art. 47 LPJA, cette disposition s’applique par analogie dans la procédure/ de l’action de droit administratif. En l’espèce, action en responsabilité en matière de marchés publics. RJN 2008, p. 290

Alinéa 3

L’art. 47 al. 3 LPJA (de l’époque) constitue une base légale suffisante de l’arrêté (de l’époque) concernant le tarif des frais de procédure. RJN 1988, p. 232

La fixation des frais doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence. Le montant réclamé ne doit pas notamment pas empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions. En l’espèce, frais de Fr. 700.- fixés par le Département ramenés à Fr. 300.- par le Tribunal administratif. RJN 1988, p. 232

Une autorité qui, appelée à traiter dix recours presque identiques (in casu en matière de redevance due par les exploitants d’établissements publics), rend dix décisions presque similaires et réclame pour chacune d’elles des frais sans tenir compte des autres décisions, viole le principe de l’équivalence applicable aux contributions causales, car le total des frais réclamés est disproportionné par rapport au travail fourni. TA.1995.26

Alinéa 4

Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toute chance de succès ne relève pas encore en soi de la témérité. Il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on peut attendre d’elle, de l’absence de toute chance de succès de sa démarche et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir. En l’espèce, recours en matière de rapports de service. RJN 2007, p. 209

En matière de procédure de recours relative à une demande d’indemnité pour détention injustifiée, la procédure n’est en principe pas gratuite, mais le Tribunal administratif remet en général les frais de justice quand bien même il n’adjuge pas toutes les conclusions du demandeur. Cette remise ne se justifie en revanche pas si les conclusions sont en tout ou en partie manifestement mal fondées ou évidemment excessives, c’est-à-dire à la limite de la témérité. RJN 2010, p. 379

Action en responsabilité d’un fonctionnaire contre l’Etat (employeur). Dans une cause, le TA a considéré que, par analogie avec sa pratique en matière de rapports de service, il devait statuer sans frais en cas de rejet de la demande d’un fonctionnaire qui actionnait son employeur, une commune, en dommages et intérêts pour harcèlement (mobbing). En l’espèce, demande déclarée irrecevable, mais frais à la charge de la demanderesse au regard de la valeur litigieuse (Fr. 418’130 en capital). Application, a contrario et par analogie, des dispositions de la loi (de l’époque) sur la nomination et la juridiction des prud’hommes (aLJPH, RSN 162.221) en particulier les articles 8 et 24, selon lesquels la procédure opposant employeur et employé est gratuite jusqu’à une valeur litigieuse de 40’000 francs. Ce principe a été jugé applicable à l’action de droit administratif exercée dans le cadre des rapports de service et à l’action en responsabilité exercée en relation avec de tels rapports. TA.2007.81

Gratuité de la procédure. Maintien du principe de la gratuité de la procédure dans les actions de droit administratif concernant le personnel de la fonction publique. Limite de la gratuité cependant ramenée de Fr. 40’000.- à Fr. 30’000.- de valeur litigieuse (application analogique de l’art. 113 al. 2 litt. d CPC). CDP.2008.184

Action en matière de classification de fonctions dans l’échelle des traitements de l’administration cantonale. Frais de la procédure. Le principe, jugé applicable à l’action de droit administratif exercée dans le cadre des rapports de service, selon lequel la procédure est onéreuse lorsque la valeur litigieuse dépasse le seuil de 40’000 francs n’est pas applicable lorsque la valeur litigieuse n’est pas déterminable. RJN 2009, p .237

Aide sociale, abus de droit. Exception au principe de gratuité de la procédure pour cause de témérité (changement de jurisprudence). Le requérant d’une aide sociale doit à tout le moins rendre vraisemblable son indigence, son besoin d’aide et l’urgence de celle-ci. La gratuité généralement garantie de la procédure n’exclut pas une condamnation aux frais en cas de témérité du recours (in casu refus de collaboration du recourant à l’établissement des faits; dissimulation de la perception rétroactive d’importantes indemnités de chômage). RJN 2005, p. 253

Alinéa 5

L’autorité de recours qui demande une avance de frais doit informer le recourant de la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire. RJN 2005, p. 260

La partie qui se voit demander par une décision incidente une avance des frais dans une procédure de recours et qui n’entend pas la payer parce qu’elle estime ces frais dus par la collectivité publique doit attaquer la décision incidente dans le délai légal. RJN 2009, p. 388

La partie qui se voit demander par une décision incidente une avance des frais dans une procédure de recours et qui soutient ne pas être en mesure de la payer doit solliciter l’assistance administrative dans le délai imparti. RJN 2009, p. 388

Un recours au Tribunal administratif dirigé contre la décision incidente d’avance de frais est irrecevable lorsque sa motivation ne porte que sur le fond du litige. RJN 2004, p. 197

Dans la mesure où l’art. 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d’irrecevabilité en cas de versement tardif de l’avance de frais en procédure de recours et, faute de renvoi express de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l’art. 101 CPC (octroi d’un délai supplémentaire en cas de non-paiement d’avances ou de sûretés dans le délai imparti) ne trouve pas application dans le cadre d’un paiement tardif d’une avance de frais en procédure administrative de recours. RJN 2012, p. 496

Délai pour payer une avance de frais. Demande tardive de prolongation du délai. Un délai utile de 14 jours dès la réception effective de la demande d’avance de frais n’est pas trop bref. CDP.2013.334

Nonobstant le nouvel article 62 al. 3 LTF, la jurisprudence prévoyant l’irrecevabilité immédiate d’un recours en cas de paiement tardif de l’avance de frais reste pleinement applicable en procédure cantonale. Une restitution de délai ne saurait être accordée ni en fonction de l’importance et des conséquences de l’entrée en force de la décision attaquée ni parce que l’autorité primaire ne s’est pas prévalue du paiement tardif dans ses observations. Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais, après rejet d’une requête d’assistance judiciaire. Refus de restitution de délai. TA.2009.397

Nonobstant le nouvel article 62 al. 3 LTF, la jurisprudence prévoyant l’irrecevabilité immédiate d’un recours en cas de paiement tardif de l’avance de frais reste pleinement applicable en procédure cantonale. Une restitution de délai ne saurait être accordée en fonction de l’importance et des conséquences de l’entrée en force de la décision attaquée. Le non-paiement de l’avance de frais en raison d’un séjour à l’étranger n’est pas un motif de restitution de délai, d’autant que la recourante était représentée par un mandataire professionnel. Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais. Refus de restitution de délai. TA.2009.330

Nonobstant le nouvel article 62 al. 3 LTF, la jurisprudence prévoyant l’irrecevabilité immédiate d’un recours en cas de paiement tardif de l’avance de frais reste pleinement applicable en procédure cantonale. Une restitution de délai ne saurait être accordée lorsque le paiement tardif est intervenu en raison d’une erreur d’utilisation du système de paiement Yellownet, constatée après l’échéance du délai puis signalée par le mandataire. Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais. Refus de restitution de délai. TA.2010.111

Nonobstant les nouveaux articles 62 al. 3 LTF, 101 et 148 CPC, la jurisprudence prévoyant l’irrecevabilité immédiate d’un recours de droit administratif en cas de paiement tardif de l’avance de frais reste pleinement applicable en procédure administrative cantonale. Une restitution de délai ne saurait être accordée en fonction de l’importance et des conséquences de l’entrée en force de la décision attaquée. Le non-paiement de l’avance de frais en raison d’une prise de connaissance tardive d’une transmission de la demande d’avance n’est pas un motif de restitution de délai, d’autant que le recourant était représenté par un mandataire professionnel. Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais. Refus de restitution de délai. CDP.2012.80

Nonobstant le nouvel article 62 al. 3 LTF et l’art. 101 CPC, la jurisprudence prévoyant l’irrecevabilité immédiate d’un recours en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l’avance de frais reste en principe pleinement applicable en procédure administrative ou judiciaire administrative cantonale. En application de l’art. 40 al. 4 LPJA, le terme ultime de paiement de l’avance de frais requise par décision incidente ne peut cependant pas être antérieur à l’entrée en force de ladite décision. Le délai imparti doit dès lors tenir compte des délais postaux (délais de distribution, éventuel délai de garde) et du délai de recours de 10 jours. In casu, annulation de la décision d’irrecevabilité rendue, le recourant ayant sollicité après le délai de paiement imparti mais le dernier jour avant l’entrée en force de la décision incidente, une renonciation à la perception de l’avance de frais ou, implicitement, l’assistance administrative. RJN 2013, p .591

Irrecevabilité d’un recours pour versement tardif d’une avance de frais payable par acomptes. Le versement tardif des deux derniers acomptes dus sur une avance de frais dans une procédure de recours devant le DGT en matière de retrait de permis de conduire rend ce recours irrecevable. Caractère purement dilatoire et téméraire du recours auprès de la CDP. CDP.2012.209

Facture/décision en matière de taxe de déchets. Demande de reconsidération intervenant durant le délai de recours contre la décision primaire. En l’absence de réponse, recours pour déni de justice ou recours au fond contre la décision primaire. Influence sur les frais et dépens en cas de perte du procès au fond. RJN 2012, p. 491

Recours contre une décision incidente du DJSF en matière d’avance de frais. Motivation topique. Dans le cadre de l’examen d’un recours contre une demande d’avance de frais, le TA ne contrôle, de prime abord, que la légalité et la proportionnalité de l’avance requise et non la motivation de fond du recours. In casu, admissibilité provisoire d’une demande d’avance de Fr. 550.- pour un recours portant sur la légalité et l’adéquation d’un émolument de Fr.. 100.- en matière d’exemption de vaccination de moutons. TA.2010.221

Avance de frais non payée. Demande de restitution de délai. Une partie engagée dans deux procédures majeures (renvoi en cour d’assises, non renouvellement d’une autorisation de séjour) doit prendre les mesures nécessaires, à sa sortie de détention préventive, pour que les notifications officielles et courriers de son mandataire lui parviennent normalement. En cas de représentation professionnelle par un avocat, la notification à ce dernier est de règle et d’éventuels manquements de sa part sont imputables au mandant. La non réception par la recourante d’une transmission, par son mandataire, d’une demande d’avance de frais, une mésentente avec ce dernier et un choix tactique discutable (renonciation à requérir l’assistance judiciaire) ne sont pas des motifs de restitution de délai. TA.2009.148

Paiement tardif d’une avance de frais dans une procédure de recours devant le conseil d’Etat. Dépôt tardif d’une requête de restitution de délai. Une requête de restitution de délai pour payer une avance de frais de procédure doit impérativement être déposée dans les 10 jours dès la fin d’un empêchement non fautif. La requête d’observations requises par l’autorité suite à un paiement tardif de l’avance de frais ne fait pas courir un nouveau délai pour obtenir la restitution du délai initial dépassé mais vise uniquement à respecter le droit d’être entendu du recourant. Une incapacité de travail de quelques jours, sans autres explications, ne constitue pas dans tous les cas un empêchement non fautif, et notamment pas lorsque le recourant est représenté par un mandataire professionnel. TA.2008.223

Prolongation du délai fixé pour une avance de frais. L’article 111 aCPCN, relatif à la prolongation du délai, s’applique aussi au délai fixé par l’autorité de recours pour le paiement d’une avance de frais. TA.2008.424

Marchés publics. Action en responsabilité en raison de l’adjudication d’un marché public. L’article 47 al. 1 LPJA selon lequel les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais peut être appliqué par analogie dans la procédure de l’action de droit administratif, bien que l’article 60 al. 2 LPJA n’y renvoie pas expressément (cons.10). RJN 2008, p .290

Témérité dans une cause en matière de rapports de service. Assistance judiciaire. Frais, dépens et honoraires. Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toute chance de succès ne relève pas encore en soi de la témérité; il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion qu’on peut attendre d’elle, de l’absence de toute chance de succès de sa démarche et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir. Si ces conditions sont réalisées, l’assistance judiciaire n’est pas accordée et, même en matière de rapports de service, des frais sont mis à la charge du recourant téméraire. En revanche, la procédure administrative ne connaît pas la possibilité, prévue par la procédure civile (art. 144 al. 1 CPC), de mettre à la charge du plaideur téméraire, les honoraires du mandataire de la partie adverse. RJN 2007, p .209

Respect du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais lorsque le recourant ordonne à une banque d’opérer le virement. Ordre de paiement électronique. Sont déterminants pour examiner le respect du délai de paiement d’une avance de frais non pas le jour où le recourant donne par voie postale les ordres nécessaires à sa banque ni le jour où la banque reçoit cet ordre. Le délai est uniquement considéré comme respecté si le support de données (ordre de paiement électronique OPAE, anciennement service des ordres groupés SOG) est remis par la banque à la poste le dernier jour utile et si le délai d’exécution qu’il fixe et contient est également compris dans le délai utile. Il importe peu par contre que le montant soit effectivement crédité sur le compte de l’autorité le jour dit déjà. Le recourant répond de l’éventuel retard (in casu non établi) de la banque à exécuter son ordre. RJN 2006, p .260

Avance de frais devant l’autorité de recours. Lorsque l’autorité de recours demande à l’administré recourant une avance de frais, elle doit l’informer de la possibilité d’obtenir, aux conditions fixées par la loi, l’assistance administrative ou judiciaire. RJN 2005, p. 260

Échec d’une demande de référendum. Protection de la bonne foi. Annulation d’un arrêté constatant le non-aboutissement, faute de signatures suffisantes, d’une demande de référendum suite à une erreur importante commise par l’administration communale dans la communication du nombre d’électeurs inscrits. Protection de la bonne foi des membres du comité référendaire même si l’un d’entre eux a été membre des autorités communales une dizaine d’années auparavant. Gratuité de la procédure en matière de droits politiques (changement de pratique du TA). TA.2001.337

Respect du délai pour verser une avance de frais. Celui qui utilise le système de paiement électronique Yellownet de Postfinance pour effectuer une avance de frais respecte le délai imparti à cet effet s’il transmet son ordre de paiement au plus tard le dernier jour du délai, même si l’ordre n’est exécuté et le montant crédité au destinataire que le lendemain, pour autant qu’il n’indique pas dans son ordre une date d’échéance qui empêcherait que le versement soit crédité le plus rapidement possible. TA.2004.118

Refus de payer une avance de frais. Motivation topique du recours. Conformément à l’article 47 al. 5 LPJA nouveau, les autorités inférieures de recours sont en droit d’exiger une avance de frais, fixée aux articles 14 et 15 du Tarif des frais de procédure, pour les recours déposés devant elles. Un recours au Tribunal administratif dirigé contre la décision incidente d’avance de frais est irrecevable lorsque sa motivation ne porte que sur le litige au fond. RJN 2004, p. 197

Principe et montant de l’avance de frais dans la procédure de recours. La loi permet désormais aux autorités inférieures de recours de demander une avance de frais. In casu, confirmation d’une demande d’avance de frais de 1’000 francs, dans une procédure en matière de refus de permis de construire, montant en soi non contesté par le recourant, le tribunal ne pouvant guère apprécier lui-même, à ce stade, quelle sera la mise à contribution de l’autorité saisie, l’importance et la difficulté de la cause. TA.2004.52

Irrecevabilité d’une requête de mesures provisionnelles, traitée comme recours contre une décision incidente de l’autorité inférieure. Témérité et conséquences de celle-ci sur les frais et dépens dans une procédure en matière de rapports de service d’un fonctionnaire. Une requête de mesures provisionnelles adressée au TA et tendant au renvoi d’une audience et à la suspension d’une procédure de recours ouverte devant une commission de recours communale et sur les conclusions de laquelle ladite commission s’est déjà prononcée négativement, doit être traitée par le TA comme un recours contre une décision incidente. Faute de tout préjudice grave et irréparable, le recours est irrecevable. Dilatoire, contradictoire et téméraire, la démarche du recourant justifie la condamnation aux frais de la cause en dérogation au principe jurisprudentiel de la gratuité des procédures de recours en matière de rapports de service de la fonction publique. La LPJA ne permet pas la condamnation à des dépens ou la couverture des honoraires en faveur de la collectivité publique. TA.2003.217

Indemnité pour détention injustifiée. Une privation de liberté d’un jour est susceptible de causer un préjudice qui dépasse ce que le citoyen peut être tenu de supporter sans indemnité. Cependant, les éléments du dommage qui, bien qu’ils soient en rapport avec l’instruction pénale ou le procès dont le prévenu libéré a fait l’objet, n’ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention elle-même ne sont pas indemnisables. Il peut en aller ainsi, par exemple, d’une perte de gain alléguée (diminution du chiffre d’affaires d’un garagiste), imputée à une procédure qui a duré plusieurs années, alors que l’intéressé n’a été détenu qu’un jour et sans que cette détention ait eu de retentissement dans le public. De même, l’indemnité pour tort moral vise le dommage causé par la détention seulement (in casu, elle a été fixée à 1’500 francs). Enfin, si l’indemnité comprend en principe les frais de défense, dès lors qu’il y a détention injustifiée, ces frais peuvent ne pas être remboursés entièrement dans la mesure où ils n’ont pas de rapport avec la détention. La remise des frais de justice, habituelle dans cette matière, ne se justifie pas, ou pas entièrement, lorsque le demandeur a pris des conclusions manifestement excessives, à la limite de la témérité. TA.1999.182

Récusation. Pour la récusation d’un juge, il suffit de circonstances objectives qui permettent de fonder une apparence de partialité ou un risque de parti pris. Cela s’applique également aux membres d’un tribunal arbitral. Le représentant d’une association qui est en contact avec une des parties dans certains comités n’offre pas de ce seul fait l’apparence de la partialité et n’est donc pas récusable. Incident de la procédure au fond, la cause en récusation n’est gratuite que si celle-là l’est aussi. TA.1995.430

Frais et dépens lorsque le recours devient sans objet. Lorsque le recours devient sans objet, les frais de la procédure doivent être fixés en fonction de l’issue probable du litige telle qu’elle se présentait à ce stade de l’instruction. Il en va de même des dépens éventuels. Une réduction peut toutefois se justifier en vertu de l’article 12 al. 1 de l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure. TA.1994.294

Décision d’irrecevabilité pour non-paiement de l’avance de frais. Le débiteur d’une décision d’avance de frais est le recourant (celui qui est touché par la décision attaquée, en l’occurrence un retrait de permis), et non le quidam dont le recourant prétend qu’il était au volant de son véhicule au moment de l’infraction. Le recourant, qui, au lieu de s’acquitter de l’avance de frais ou de solliciter l’assistance judiciaire, a transmis la décision et le bulletin de versement à la tierce personne (qui n’a pas non plus payé) voit donc son recours déclaré irrecevable. REC.2014.143

Retrait du recours. Classement. Répartition des frais et dépens. Les recourants ayant obtenu les documents qu’ils souhaitaient dans le cadre de l’instruction, ils retirent leur recours. Les frais de procédure réduits sont partagés par moitié entre le constructeur et les recourants, en équité. Les dépens sont compensés, chaque partie obtenant partiellement gain de cause. REC.2011.224

Avance de frais versée en trois acomptes conséquence du non-respect de l’une des échéance. Restitution de délai et empêchement non fautif. Le versement tardif de l’un des acomptes entraîne l’irrecevabilité du recours. Pas de restitution de délai lorsque, comme en l’espèce, les problèmes de santé rencontrés à l’étranger n’ont pas empêché le recourant de charger un tiers du paiement du dernier acompte, mais que ce dernier a agi tardivement. REC.2011.6

Rappel des principes relatifs aux modalités de paiement d’une avance de frais. Les parties ont l’obligation de collaborer à l’établissement des faits. Dès lors, il leur appartient de produire les documents attestant qu’elles ont remis l’ordre de verser l’avance de frais suffisamment tôt à leur banque, en lui fixant comme délai d’exécution le dernier jour du délai de paiement. La copie d’un avis de débit de la banque établit seulement que le montant de l’avance de frais a quitté leur compte le dernier jour du délai et ne donne pas d’indication quant au délai d’exécution fixé. REC.2010.270

Ordonnance irrecevabilité suite au non-paiement de l’avance de frais. Demande de restitution de délai rejetée. L’argument invoqué (surcharge de travail) ne constitue pas un empêchement non fautif. REC.2010.122

Irrecevabilité. Échec de la notification. Lorsqu’un recourant ne va pas retirer un envoi (in casu, décision d’avance de frais) à la poste, ce dernier est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal. Le non-versement de l’avance de frais dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours. REC.2009.117

Irrecevabilité. Recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais. Un recourant doit s’attendre à recevoir une communication officielle suite au dépôt de son recours, de sorte qu’il lui incombe de prendre les mesures de manière à réceptionner la décision d’avance de frais, de manière à pouvoir y donner suite dans le délai péremptoire prévu pour effectuer le versement, ou requérir des modalités de paiement, cas échéant l’assistance administrative; REC.2009.160

Décision d’irrecevabilité, requête d’assistance administrative tardive et non documentée. Le recourant a requis l’assistance administrative quelques jours avant la fin du délai pour payer l’avance de frais, mais sans déposer les documents nécessaires à établir sa situation financière. Un délai supplémentaire lui a été accordé pour déposer les pièces nécessaires. Le recourant a déposé un formulaire d’assistance administrative signé, mais sans déposer aucune pièce 14 jours après le second délai accordé. Recours déclaré irrecevable pour dépôt tardif et non collaboration du recourant. REC.2009.142

Sort de la demande d’assistance judiciaire en cas de retrait du recours. Lorsque, au moment où il est invité à s’acquitter de l’avance de frais, un recourant retire son recours au motif qu’il estime sa cause perdue d’avance, il doit s’attendre à voir sa demande d’assistance judiciaire rejetée, la condition de l’article 5, alinéa 1 aLAPCA n’étant pas réalisée. REC.2009.50