Art. 17

b) cas spéciaux

Art. 17

Lorsqu’il ne s’agit pas d’élucider des faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes, qui participent à la publication d’informations, peuvent refuser le témoignage sur la source de leurs informations:

a)  les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs de périodiques, ainsi que leurs auxiliaires;

b)  les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables de programmes de la radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.

Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité qui les a nommés. L’autorisation ne peut être refusée que si l’un des cas visés à l’article 23, alinéa 1, est réalisé.