b) cas spéciaux
Art. 17
1 Lorsqu’il ne s’agit pas d’élucider des faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes, qui participent à la publication d’informations, peuvent refuser le témoignage sur la source de leurs informations:
a) les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs de périodiques, ainsi que leurs auxiliaires;
b) les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables de programmes de la radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.
2 Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité qui les a nommés. L’autorisation ne peut être refusée que si l’un des cas visés à l’article 23, alinéa 1, est réalisé.