Art. 35

F. Procédure

I. Mémoire de recours

Art. 35

1 Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son représentant.

2 Il indique:

a) la décision attaquée;

b) les motifs;

c) les conclusions;

d) les moyens de preuves éventuels.

³ Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.


S’agissant des motifs et des conclusions d’un mémoire de recours recours, la jurisprudence cantonale applique les principes découlant, pour le recours de droit administratif au niveau fédéral, de l’ancien article 108 al. 3 aOJ. Cette disposition prévoyait que « lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l’irrégularité, sous peine d’irrecevabilité ». Ainsi, les motifs et les conclusions doivent permettre à l’autorité de savoir ce que le justiciable reproche à la décision et ce qu’il veut. Il suffit qu’ils se dégagent clairement du mémoire pour que l’article 35 LPJA soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité. CDP.2011.112 et les références citées

Le mandataire professionnel qui dépose une déclaration de recours et ne va pas chercher le dossier de la cause alors qu’il a sa disposition au siège de l’autorité, ne peut se voir accorder un délai convenable pour combler les lacunes de son recours, puisqu’il avait la possibilité de le motiver dans le délai légal. CDP.2013.154

L’autorité administrative ne peut prendre en compte la motivation d’un mémoire déposé par un tiers dans une autre procédure dont il est saisi, si le recourant se limite à faire référence à ce mémoire sans en reprendre expressément l’argumentation. TA.2005.313.

Le recourant qui estime « écœurant et scandaleux un montant de 550 frs pour une simple lettre » motive de façon suffisamment claire et topique son recours pour que l’autorité de recours puisse entrer en matière sur ce dernier. TA.2006.307

Le fait de se référer expressément au contenu d’une opposition, qui constitue un acte de procédure déposé par eux-mêmes, dans le même dossier et sur le même objet, peut constituer une motivation dans le cadre d’une procédure de recours en aménagement du territoire, ceci considérant également qu’il convient d’éviter tout formalisme excessif. En l’occurrence, il faut relever que les recourants n’étaient pas représentés. REC.2012.256

En effet, même si des recourants répètent les arguments des oppositions et ne prennent pas de conclusions formelles, si l’autorité de recours comprend ce que veulent les recourants, non représentés par un mandataire professionnel, les recours sont recevables. REC.2012.68

Le dépôt d’une demande de restitution de délai du recours alors même que le délai de recours n’est pas encore échu est irrecevable. En outre, la demande de restitution de délai déposée dans le délai de recours ne peut être considéré comme un recours, si ladite demande ne contient aucune motivation, ni conclusion ayant trait à une éventuelle contestation de la décision incriminée, de sorte qu’il n’est pas possible pour l’autorité de déterminer ni les griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée, ni ses conclusions. Partant, la requête, examinée sous l’angle d’un recours, est également irrecevable. REC.2013.104

Une motivation au fond, qui renvoie simplement à l’opposition, est recevable mais à la limite des exigences de l’article 35 LPJA. REC.2015.115