Art. 39

G. Effet du recours

I. Transmission à l’autorité de recours

Art. 39

1 Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l’affaire à l’autorité de recours.

2 L’autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu’au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision.

3 Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé.


Circulation routière. Retrait du permis de conduire. La reconsidération d’office de sa décision par l’autorité de première instance entraîne le classement du recours. REC.2010.230

Circulation routière. retrait du permis de conduire. Suite à une décision d’acquittement du Tribunal de police, le SCAN a reconsidéré sa décision. Le recours contre cette dernière étant devenu sans objet, la procédure a été classée. L’argument ayant provoqué la reconsidération d’office figurant déjà dans le recours, une indemnité de dépens a été accordée au recourant. REC.2010.40

Droit des constructions. Ordre de démolition. Conformément au principe de l’effet dévolutif du recours, le dépôt d’un recours a pour conséquence que le pouvoir de traiter l’affaire passe à l’autorité de recours. Ainsi, on ne peut recourir contre une décision et en demander simultanément la reconsidération auprès de l’autorité dont elle émanait. Dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de décision a certes la possibilité, de reconsidérer sa décision jusqu’au stade de la réponse (art. 39 al. 2 LPJA; art. 58 PA). Il ne s’agit-là toutefois que d’une faculté et non d’une obligation. REC.2014.12

Droit fiscal. Selon l’article 39 al. 2 LPJA, auquel renvoie l’article 216d LCDir, l’autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu’au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision. La décision prise en matière de reconsidération est considérée comme une décision au sens de l’article 3 LPJA et se substitue purement et simplement à la première décision. Elle a pour effet de rendre inexistante la première décision, qui a été révoquée Les mêmes voies de droit sont ouvertes à l’encontre de la révocation/reconsidération que pour la décision initiale. CDP.2010.371 et les références citées

Aide sociale. Lorsque l’autorité primaire ne reconsidère pas sa décision dans le délai pour déposer ses observations mais la revoit par la suite, malgré l’effet dévolutif du recours, le retrait de celui-ci ne dispense pas l’autorité de recours de vérifier qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la solution trouvée. CDP.2010.389

Assurances sociales. Lorsque l’autorité ne saisit pas l’opportunité de reconsidérer sa décision mais conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, le recourant ayant démontré que les exigences de couverture d’assurance étaient satisfaites, un tel « acquiescement » ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours. En l’espèce, la Cour de droit public annule formellement la décision entreprise et indique que le recourant aurait pu prétendre à des dépens s’il avait été représenté. CDP.2010.420

Droit des constructions. Taxe d’équipement. Reconsidération par la commune de sa décision postérieurement au dépôt d’un recours. Des dépens peuvent être octroyés à une partie recourante lorsque la décision attaquée est reconsidérée suite au dépôt du recours, même si elle est représentée par un mandataire non professionnel. REC.2009.14

Assurances sociales. La suspension d’une procédure en matière d’assurances sociales pour complément d’instruction n’est accordée qu’exceptionnellement. A cet égard, lorsque l’autorité de première instance conclut au rejet du recours et ne saisit pas l’occasion de reconsidérer sa décision dans le cadre du délai accordé pour déposer ses observations, il ne lui est en règle générale plus possible de reconnaître par la suite que son instruction aurait dû être complétée et de solliciter une suspension de procédure pour ce faire. CDP.2011.86

Assurances sociales. Il est conforme au principe de l’instruction d’office et à la possibilité d’une éventuelle reconsidération de la décision attaquée après le dépôt du recours que l’office AI se voie reconnaître la faculté de procéder à une expertise médicale dans le cadre d’une suspension de la procédure de recours. L’expertise versée ensuite au dossier présente la même valeur probante que les autres pièces du dossier, antérieures au recours. TA.1998.282

Droit des constructions. Aménagements illicites sur un bien-fonds sis hors zone à bâtir. Le DDTE a rendu une décision relative à des aménagements illicites sur un bien-fonds sis hors zone à bâtir. L’un des chiffres du dispositif de cette décision constate qu’une pergola est illégale mais que pour des motifs de confiance et de sécurité du droit, étant donné que l’ordre de démolition la concernant n’a jamais été exécuté par les autorités précédentes, il n’y a plus lieu de la faire démonter. Le voisin recourt sur ce point.  Après une vision locale, il est constaté que la pergola a été pratiquement refaite à neuf, de sorte qu’elle ne bénéficie plus du principe de la confiance et de la sécurité du droit. Le DDTE a donc reconsidéré partiellement sa décision sur ce point en ordonnant la démolition de la pergola. En vertu de l’article 39 al. 2 LPJA, l’autorité dont la réponse est attaquée peut, jusqu’au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision. La pratique admet occasionnellement un tel réexamen même après le dépôt des observations, pour des motifs d’économie de procédure. Il y a lieu de faire application de cette pratique en l’espèce et d’admettre, la reconsidération partielle de la décision du DDTE. Cette solution s’impose d’autant plus que les constructeurs ne s’y sont pas opposés et ont pu, dans leurs observations subséquentes à la vision locale, se déterminer et modifier les conclusions de leur recours. En application de l’article 39 al. 3 LPJA, si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé. Tel est le cas en l’espèce. REC.2014.23

Enseignement obligatoire. Cours d’orthophonie. La démarche du recourant consistant à maintenir son recours nonobstant une révision partielle de sa décision par l’autorité intimée ne peut pas être interprétée par celle-ci comme une deuxième demande de prestations permettant une application plus stricte de la directive en matière d’orthophonie. De plus, la révision partielle de la décision entreprise n’a pas pour effet de rendre le recours sans objet. REC.2013.4