Art. 59

II. Irrecevabilité 

Art. 59

L’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours.


L’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, l’autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l’objet d’une décision sujette à recours, excluant l’action de droit administratif. RJN 2012, p. 379, RJN 2018, p. 807, CDP.2017.807

L’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours. Dans la mesure où elle tend directement à l’octroi d’une somme d’argent, la prétention du demandeur à l’encontre de la Commune Y.________ est de nature pécuniaire. Aucune disposition légale ne donnant la compétence au Conseil communal, ou à une autre autorité de cette commune, de statuer sur la question litigieuse par la voie de la décision, l’intéressé ne peut faire valoir ses droits par la voie du recours. Les prétentions formulées relèvent donc de l’action de droit administratif, ce en quoi son recours est converti. Par ailleurs, la Cour de céans est compétente pour se saisir du litige. RJN 2018, p. 825, CDP.2018.113

L’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, l’autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l’objet d’une décision sujette à recours, excluant l’action de droit administratif (RJN 1994, p. 261 cons. 2b et les références). RJN 2009, p. 395, RJN 2003, p. 248 et TA.2003.265

Selon l’article 58 litt. c LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur les cas d’enrichissement sans cause (en l’espèce action sociale). Toutefois, l’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Cette dernière disposition réserve les cas dans lesquels, en application d’une réglementation spéciale, une contestation est soumise à la procédure de recours quand bien même elle entrerait dans l’un des domaines visés par l’article 58 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 216). RJN 2004, p. 180

Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments principaux : la nature de droit public de son objet et l’aspect contractuel des relations qu’il crée. S’il n’est pas douteux que les services qui fournissent l’électricité nouent avec leurs usagers des rapports de droit public, les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, par ses services industriels, et ses abonnés ne revêtent dans la règle aucun caractère contractuel. Tel est bien le cas en l’occurrence où l’abonné concerné n’a conclu aucun accord particulier avec la commune de sorte qu’il est soumis unilatéralement aux dispositions réglementaires du Conseil général sur la fourniture de l’eau, du gaz et de l’énergie électrique ainsi qu’aux tarifs qui en découlent. Pour recouvrer le paiement de factures en ce domaine, la Ville de Neuchâtel agit donc en principe en vertu de la puissance publique dont elle est investie et il lui incombe de statuer par voie de décision au sens de l’article 3 LPJA, ce qui exclut l’action de droit administratif (art. 59 LPJA). RJN 1999, p. 268

L’action de droit administratif n’est pas recevable en matière de fixation du traitement des fonctionnaires, domaine qui relève du pouvoir de décision de l’autorité administrative et, par conséquent, de la procédure de recours. Si, dans un domaine ressortissant en principe à l’action de droit administratif, l’autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l’objet d’une décision sujette à recours, excluant l’action de droit administratif (en l’espèce, fixation du traitement du personnel enseignant)  RJN 1994, p. 259

Si, dans un domaine ressortissant à l’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, l’autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant (en l’espèce, décision de reconsidération), la contestation peut faire l’objet d’une décision sujette à recours, de sorte que la voie de l’action de droit administratif, de par son caractère subsidiaire, n’est pas ouverte. CDP.2015.162

L’action de droit administratif est recevable en matière de fixation du traitement des fonctionnaires (art. 58 let. a LPJA). Bien que l’action soit subsidiaire (art. 59 LPJA) et que l’engagement provisoire ou la nomination soit communiqué au candidat retenu sous la forme d’une décision indiquant notamment la fonction, la date d’entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial (art. 5 Rst), la voie du recours n’est pas ouverte en l’espèce. En effet, selon l’article 53 LSt, la classification des fonctions du personnel de l’État dans l’échelle des traitements est du ressort du Conseil d’État, dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi (art. 28 al. 1 LPJA). Or, en matière de rapports de service des agents de l’État, l’article 82 al. 3 LSt dresse une liste exhaustive des décisions du gouvernement contre lesquelles un recours peut être interjeté au Tribunal cantonal, laquelle ne comprend pas les litiges relatifs au traitement des fonctionnaires. CDP.2013.84