Art. 23

II. Refus de la consultation

Art. 23

1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a)  un intérêt public important l’exige;

b) des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d’une partie à n’être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;

c) l’intérêt d’une enquête officielle en cours l’exige.

2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé.

3 La consultation par les parties de leurs propres mémoires, des documents qu’elles ont produits comme moyen de preuves, des décisions qui leur auraient été notifiées et des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites ne peut pas leur être refusée.


Les restrictions à l’exercice du droit de consulter le dossier sont exhaustivement énumérées à l’article 23 LPJA et un refus doit cas échéant être motivé. REC.2009.44.

Le droit d’être entendu de la recourante, respectivement l’article 23 al. 3 LPJA, est violé lorsque l’autorité refuse de lui transmettre certaines pièces du dossier au motif que celles-ci lui avaient été notifiées par le passé (permis de construire) respectivement avaient été produites par elle (rapport d’impact), et lui étaient dès lors déjà connues. CDP.2013.95

Droit d’un opposant à un permis de construire de consulter une pièce du dossier officiel contenant, pour partie, des informations qui sortent de l’objet de litige. En l’occurrence, il s’agit du cas d’un document produit dans le cadre d’une procédure administrative en matière d’aménagement du territoire (permis de construire) et contenant notamment des informations de nature privée portant sur la négociation d’un contrat de vente immobilière entre l’autorité compétente en matière d’octroi du permis de construire et la société, auteur du projet de construction. A cet égard, même si les informations relatives à la vente immobilière figurent dans une lettre versée dans le dossier d’aménagement de territoire, le courrier litigieux, en tant qu’il porte sur un point de nature purement privée, ne constitue pas un document officiel au sens de la LTAE. L’opposant au permis de construire ne peut dès lors pas se prévaloir d’un droit d’accès à cette partie du document en vertu de cette loi. Il ne peut rien tirer non plus des articles 22 et 23 LPJA, le droit de consulter le dossier en vertu de ces dispositions ne pouvant s’exercer que sur les pièces et documents pertinents, c’est-à-dire sur ceux qui se trouvent en rapport immédiat avec l’objet du litige et dont la connaissance est nécessaire à sa liquidation (ou à la révision de la décision en cas de procédure clôturée). CDP.2010.404