Art. 52

C. Entrée en matière

Art. 52 

Le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter, sans échange d’écritures ni débat:

a)  un recours manifestement irrecevable;

b)  un recours dont la motivation est manifestement insuffisante;

c)  un recours procédurier ou abusif.

Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l’avance de frais qui lui est demandée.


Irrecevabilité d’entrée de cause d’une requête, formée par le mari, de retrait de l’assistance judiciaire accordée à son épouse dans une procédure de divorce pendante, faute de toute compétence de la Cour de droit public. CDP.2011.297