Art. 36

II. Déclaration de recours

Art. 36

1 Si le recourant n’a pas la possibilité d’avoir connaissance du dossier de l’affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l’autorité compétente.

2 Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d’un délai de dix jours pour motiver son recours.


Refus d’un permis de construire. Régularité d’une déclaration de recours. Abus de droit à obtenir un délai supplémentaire pour motiver un recours. Le mandataire qui attend, en vain, que le dossier, dont il a sollicité la consultation, lui parvienne ne fait pas tout ce qu’on peut attendre de lui pour en prendre connaissance dans le délai de recours et ne peut, dans ces circonstances, être protégé par le dépôt d’une déclaration de recours. Il ne saurait pas davantage obtenir un délai supplémentaire pour motiver celle-ci alors qu’en faisant preuve de diligence, il était en mesure de déposer un mémoire de recours motivé dans le délai légal.  CDP.2013.154

Marchés publics. Rappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. La voie de la déclaration de recours pouvait être utilisée dans le domaine des marchés publics. Si le recourant n’a pas la possibilité d’avoir connaissance du dossier de l’affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l’autorité compétente (art. 36 al. 1 LPJA). L’impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d’une faute ou d’une négligence du recourant. Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n’admettre l’existence d’un empêchement que si l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il consulte le dossier au siège de l’autorité et s’il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps. En l’espèce, malgré les demandes du recourant, seuls le tableau d’évaluation des offres et le rapport d’évaluation desdites offres caviardé lui ont été communiqués dans le délai de recours, à l’exception de toute autre pièce du dossier. Le recourant s’est donc effectivement trouvé dans l’impossibilité de prendre connaissance du dossier, sans que cela ne lui soit imputable. Déclaration de recours admise. RJN 2011, p. 403

Marchés publics. A défaut de règle cantonale contraire, le Tribunal administratif applique par analogie en matière de marchés publics la LPJA. Une déclaration de recours est ainsi possible si les conditions de l’art 36 LPJA sont réunies. Un soumissionnaire écarté est en droit de ne déposer qu’une déclaration de recours lorsque tout ou partie du dossier n’était pas disponible pendant le délai de recours. En l’espèce, le recourant fait valoir que l’intimée a dans un premier temps refusé de mettre le dossier à sa disposition, que, lorsque cela a finalement été le cas, il a constaté que certaines pièces manquaient et que, lorsqu’elle s’est enquis de celles-ci, il lui a été répondu qu’elles se trouvaient au bureau d’ingénieurs dans le canton de Vaud. Ces allégations ne sont pas contestées par le département, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recourant n’a effectivement pas eu la possibilité de prendre connaissance du dossier, au sens de l’article 36 al. 1 LPJA. La motivation du recours a été adressée à la Cour de céans dans les dix jours où un complément de dossier a été envoyé à la recourante (art. 36 al. 2 LPJA). Le recours est ainsi recevable. TA.1998.29-30

Déclaration de recours. L’administré qui dépose une déclaration de recours sans avoir auparavant entrepris de démarches en vue de consulter son dossier et qui n’en avait pas été empêché, ne peut pas prétendre une restitution du délai de recours. Le recourant a demandé à pouvoir accéder à son dossier pour la première fois par lettre de son avocat du 13 décembre 2004, c’est-à-dire le jour même où il a déposé une déclaration de recours. Or, lil ne prétend pas avoir été empêché de consulter ce dossier auparavant, entre le 24 novembre et le 13 décembre 2004. Dans ces circonstances, admettre que le recourant pouvait prétendre une restitution du délai de recours serait ouvrir la porte à des abus et heurterait la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière. TA.2005.97

Droit des étrangers, refus de permis de séjour. Déclaration de recours.Le mandataire qui se limite à demander par écrit le dossier à l’autorité et à attendre l’envoi en question ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui. Il n’est ainsi pas empêché sans faute de sa part au sens de l’article 36 LPJA. Toutefois, la déclaration de recours qui comporte conclusions et motivation ne saurait être rejetée; elle doit au contraire être considérée comme un mémoire de recours en bonne et due forme. Si la motivation n’était pas assez claire pour l’autorité, elle avait au demeurant la possibilité de demander au recourant de la compléter. En omettant de le faire, elle a fait preuve de formalisme excessif. RJN 2004, p. 199

Recours d’un opposant à un projet de construction. Déclaration de recours. L’administré qui mandate un avocat la veille de l’échéance du délai de recours, alors qu’il aurait pu le faire antérieurement, et qui n’a pas demandé à pouvoir consulter le dossier officiel avant cette échéance, n’est pas admis à agir par la voie de la déclaration de recours. Il n’y a pas de formalisme excessif si l’autorité n’entre pas en matière sur un recours déposé tardivement, après une déclaration de recours irrégulière. RJN 2002, p. 341

Circulation routière. Le fait que l’échéance du délai de recours contre une décision incidente en matière LCR tombe pendant une période de fermeture de l’étude du mandataire du conducteur recourant ne constitue pas un empêchement valable au regard de l’article 36 alinéa 1 LPJA. Non-respect du délai de 10 jours dès la consultation du dossier pour motiver le recours (art. 36 al. 2 LPJA). Défaut de diligence du mandataire qui connaissant l’essentiel du dossier pour avoir assisté son client (auteur d’un excès de vitesse tombant sous le coup du délit de chauffard) en qualité d’avocat de la première heure, était en mesure de motiver son recours dans le délai légal. REC.2013.317

Droit des constructions. La déclaration de recours, suivie d’une motivation ultérieure, vise à protéger l’administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Cependant, et afin d’éviter un usage abusif de cette latitude qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l’impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit pas résulter d’une faute ou d’une négligence de l’administré. Enfin, comme le point de départ (dies a quo) du délai de dix jours pour motiver le recours est fixé par la loi, il n’a pas à faire l’objet d’une décision, l’autorité compétente vérifiant si les conditions d’application de l’article 36 LPJA sont remplies lors de l’examen du recours proprement dit (RJN 1983, p. 268, 1980-1981, p. 222). Cette disposition vise seulement le cas, peu fréquent, de l’empêchement de consulter le dossier, lequel est dû généralement au fait que l’autorité n’a pas mis le dossier à disposition de l’intéressé. Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n’admettre l’existence d’un empêchement que si l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il consulte le dossier au siège de l’autorité (ce qui est, selon l’art. 22, al. 1 LPJA, la règle; ATF du 20 novembre 2000, référence: 1A.246/2000, consid. 2b) et s’il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 160; TA 2003.153, consid. 2a; TA 2006.101, consid. 4a). En l’espèce, l’avocat de l’intéressé a dressé au Conseil d’Etat une déclaration de recours le 24 octobre 2012, en alléguant ne pas avoir obtenu le dossier communal en consultation. Il a déposé un recours motivé le 22 novembre 2012. On peut certes s’étonner du fait que le Conseil communal n’ait pas donné suite à la demande de consultation du mandataire et ne lui ait transmis le dossier qu’à la demande du service juridique. Toutefois, avant l’échéance du délai de recours, le mandataire du recourant n’est pas intervenu, personnellement ou par l’intermédiaire d’un collaborateur, auprès de l’autorité pour la relancer et pour lui demander de plus amples explications, tout en la rendant attentive à ladite échéance. Il n’a pas proposé non plus de venir consulter le dossier au siège de l’autorité, ce qui, dans le canton de Neuchâtel, est la règle (art. 22, al. 1 LPJA). Il a simplement attendu que le dossier lui parvienne. On doit admettre, dans ces conditions, qu’il n’a pas été empêché, sans faute de sa part au sens de l’article 36 LPJA, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces. Il n’a en effet pas fait tout ce que l’on était raisonnablement en droit d’attendre de sa part pour obtenir au plus vite le dossier. Le droit d’être entendu n’est donc pas violé et l’avocat a par conséquent déposé son recours en dehors des délais légaux. REC.2012.309

Aide sociale. En application de l’article 36 al. 1 LPJA, si le recourant n’a pas la possibilité d’avoir connaissance du dossier de l’affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l’autorité compétente. Le système de déclaration de recours suivi d’une motivation ultérieure vise à protéger l’administré-disposant ou non d’un mandataire-qui, empêché sans sa faute de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 160). Afin d’éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l’impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d’une faute ou d’une négligence de l’administré. Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n’admettre l’existence d’un empêchement que si l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il consulte le dossier au siège de l’autorité et s’il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps (Arrêt du TA du 20 juillet 2004, consid. 2). Par ailleurs, il y a lieu de considérer que pour être valable, la déclaration de recours, écrite, doit contenir au moins une manifestation claire de volonté d’obtenir l’annulation ou la modification de la décision en cause. En l’espèce, suite à la décision des services sociaux du Locle du 2 septembre 2010, le mandataire du recourant s’est adressé une première fois aux services sociaux en date du 17 septembre 2010 afin de pouvoir obtenir le dossier de son client dans les meilleurs délais. N’ayant pas eu de réponse, il a adressé un deuxième courrier aux services sociaux en date du 23 septembre 2010 en lui rappelant qu’il avait besoin du dossier de son client au plus vite. En date du 24 septembre 2010, les services sociaux ont indiqué au mandataire du recourant qu’il avait la possibilité de venir consulter le dossier de son client à leurs bureaux, pour autant qu’une procuration signée par le recourant leur soit transmise. En réponse à ce courrier, le mandataire du recourant a réitéré une nouvelle fois sa demande de production du dossier sans délai, demande motivée par le fait que l’usage permet que le dossier officiel d’une affaire soit mis en consultation chez les avocats. En date du 30 septembre 2010, n’ayant toujours pas reçu ledit dossier, le mandataire adresse une déclaration de recours à l’autorité de céans en annonçant qu’il entend obtenir la modification de la décision en cause. Cette déclaration remplissant les conditions d’application de l’article 36 LPJA, elle doit être admise. Ayant finalement reçu le dossier le 1er octobre 2010, le mandataire a déposé un recours motivé en date du 4 octobre 2010, respectant le délai de 10 jours prévu par l’article 36 al. 2 LPJA. Par conséquent, le recours, déposé dans les formes et délai légaux est recevable. (Ndlr: douteux que l’autorité de recours soit toujours aussi clémente, aucun empêchement de consulter le dossier au siège de l’autorité de première instance n’existant).  REC.2010.280

Droit des constructions. Aux termes de l’article 36, alinéa 1 LPJA, si le recourant n’a pas la possibilité d’avoir connaissance du dossier de l’affaire, il adresse dans le délai de recours une déclaration du recours à l’autorité compétente. Le fait de partir en vacances pendant le délai de recours ne constitue pas une impossibilité de prendre connaissance du dossier, permettant la restitution exceptionnelle du délai de recours prévu à l’alinéa 2 de cet article. De plus, dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n’admettre l’existence d’un tel empêchement que si l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il consulte le dossier au siège de l’autorité, ce qui est en principe la règle selon l’article 22 alinéa 1 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 160, 161 et les références citées). En procédure de recours, l’objet du litige est défini par l’objet de la décision attaquée, les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs invoqués. En l’espèce, le recourant a déposé un recours motivé mais en demandant, sans toutefois prendre de conclusions formelles à ce sujet, à pouvoir compléter sa motivation dès lors qu’elle n’a reçu que les 3 et 4 septembre 2009 des documents qu’elle avait requis le 18 août 2009. La décision dont est recours est parvenue au mandataire le 7 août 2009 et qu’il n’a requis qu’une partie du dossier que le 18 août, lors de sa première intervention. Il n’a pas cherché à consulter les pièces qui lui étaient inconnues ni au siège de l’autorité dont elles émanent, ni auprès de l’autorité qui les a reçues. Il n’a pas non plus déposé une déclaration de recours dans le délai prescrit, si bien qu’il convient de statuer sur la contestation délimitée par les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels les autorités inférieures se sont prononcées ou auraient dû se prononcer de manière contraignante (Bovay, Procédure administrative p. 390 et ss). L’autorité de céans s’en tiendra dès lors à la motivation du recours telle qu’elle découle du mémoire du 7 septembre 2009 et des constatations faites lors de la visite des lieux. REC.2009.39

Circulation routière. Le recourant a déposé une déclaration de recours en expliquant être d’origine égyptienne et avoir des connaissances limitées en français. Comme il est contraint, en sa qualité de directeur d’entreprise, de voyager souvent, il n’a pas pu contacter un mandataire suffisamment tôt pour déposer un recours complet. Afin d’empêcher un usage abusif de la possibilité de déposer une déclaration de recours, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, il incombe au recourant de démontrer, dès le dépôt de la motivation de son recours, l’existence des causes d’empêchement qui l’aurait empêché de prendre connaissance du dossier, lesquelles se déterminent selon les règles générales applicables à la restitution de délai. En l’espèce, le recourant a échoué dans cette démonstration, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable. REC.2009.49

Refus d’un congé scolaire pour un enfant. Déclaration de recours. L’autorité saisie d’une simple déclration de recours n’est pas habilitée à entrer en matière et à statuer sur le fond du recours. RJN 1985, p. 272

Droit fiscal. L’impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit pas résulter d’une faute ou d’une négligence du recourant. RJN 1980-181, p. 222

Le fait de partir en vacances pendant le délai de recours ne constitue pas une impossibilité de consulter le dossier justifiant la restitution exceptionnelle du délai de recours prévue à l’art. 36 LPJA. RJN 1987, p. 270