Art. 16

2. Dispense de l’obligation de témoigner

a) en général

Art. 16

Peuvent refuser de témoigner:

a) les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait leur conjoint, parents ou alliés en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat et la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple;

b) les personnes liées par le secret professionnel ou d’affaires, pour autant qu’une autre loi ne les y oblige pas et sous réserve du consentement de l’intéressé à la révélation du secret. Toutefois, le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat-e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).