Art. 34

E. Délais

Art. 34 

Le délai de recours est de trente jours.

Sont réservés les délais différents du droit fédéral et du droit concordataire.

Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.


Le délai de recours est de trente jours (art. 34 al. 1 LPJA); que selon l’article 20 LPJA, les dispositions du code de procédure civil (CPC) relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie; que l’article 145 al. 1 let. a CPC prévoit en particulier que les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus; qu’aux termes de l’article 146 al. 1 CPC, lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension, qu’autrement dit, la notification d’une décision est en principe possible durant la suspension des délais au sens de l’article 145 al. 1 CPC; que toutefois, un délai imposé – qu’il soit légal ou judiciaire – ne commence à courir que le premier jour après la fin de la suspension; que les féries sont par ailleurs indépendantes des samedis, dimanches ou jours fériés au sens de l’article 142 al. 3 CPC qu’elles recouvrent ou qui pourraient les précéder ou les suivre immédiatement et qui ne les prolongent pas; qu’ainsi, par exemple, si la notification d’un acte sujet à recours a lieu le 10 août, le délai de recours commence à courir le 16 août, soit après la fin des féries d’été fixées au 15 août, même si cette date tombe un samedi ou un dimanche (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6919; Tappy, in : Code de procédure civile commenté, ad art. 145 no 12 et ad art. 146 no 3 et 4 et références citées), que s’agissant plus spécifiquement de la période de suspension relative aux féries de Pâques, celle-ci commence le dimanche qui précède cette fête et prend fin le dimanche suivant (Tappy, op. cit., ad art. 145 no 11). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 28 mars 2013 au mandataire du recourant, à savoir durant les féries pascales; que l’intéressé a interjeté recours contre ce prononcé le 10 mai 2013; que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le premier jour après les féries, soit le lundi 8 avril 2013, et qu’il est venu à échéance le mardi 7 mai 2013, que partant, le recours, posté le 10 mai 2013, est tardif et dès lors irrecevable. CDP.2013.124

En procédure administrative neuchâteloise, les dispositions du CPC relatives aux délais et à leur restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de ces dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le tribunal (ou ici l’autorité intimée) peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en a fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Si une décision a déjà été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 CPC).En l’espèce, le recourant a certes formulé une telle demande par son courrier du 6 septembre 2012 posté à une date ignorée, (selon lui le 6 septembre), mais cette requête est intervenue après le délai de paiement, fixé au 3 septembre 2012. Si en procédure civile, l’article 101 CPC octroie un droit à un délai supplémentaire pour s’acquitter d’avances ou de sûretés à la partie qui n’a pas fourni le montant réclamé dans le délai imparti, cette disposition est située dans le chapitre 1 « Frais » du titre 8 intitulé « Frais et assistance judiciaire » et non dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » qui contient les dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l’article 20 LPJA. Dans la mesure où l’article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d’irrecevabilité en cas de versement tardif de l’avance de frais en procédure de recours, et faute de renvoi exprès de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l’article 101 CPC ne saurait trouver application dans le cas d’espèce (arrêt de la CDP du 14.3.2012 [CDP.2011.230] cons. 3 et, sur la constante jurisprudence de la Cour de céans sur l’absence de formalisme excessif dans le paiement tardif de l’avance de frais, arrêt de la CDP du 29.5.2012 [CDP.2012.80] et la jurisprudence citée). Le recourant, qui a été dûment averti, du moins théoriquement et fictivement, des conséquences du non-respect du délai imparti et informé des conditions auxquelles un délai supplémentaire de paiement ou l’assistance judiciaire pouvaient lui être accordés, dans une décision incidente qu’il n’a pas retirée, ne peut donc contester que le paiement de l’avance de frais n’a pas été effectué dans les délais ni même dans les 10 jours après qu’il a eu connaissance du délai imparti ou après son retour. A supposer qu’en raison des circonstances, le délai eût été trop court pour réunir la somme et effectuer le paiement de l’avance de frais, comme le fait valoir le recourant en l’espèce, il existait encore pour lui et alors la possibilité de demander une prolongation du délai (cf. à cet égard arrêt du TF du 23.01.2013 [2C_45/2013] cons. 4.2), à compter de son retour, le 29 août 2012 , soit notamment cinq jours entre ledit retour et le 3 septembre 2012. Or, une telle demande n’a pas été formulée dans le délai de paiement initialement imparti, mais le 6 septembre 2012 seulement. En conséquence, le DGT n’a a priori pas violé l’interdiction du formalisme excessif. Le recourant n’allègue de surcroît, dans son courrier du 6 septembre 2012, pas de circonstances particulières qui auraient pu conduire à admettre un paiement tardif ou une restitution du délai de paiement, si ce n’est une absence de 8 jours sans aucune autre motivation. Sa demande de nouvelle notification de la demande d’avance, formulée dans le même courrier, n’est en sus pas recevable, l’autorité intimée n’ayant pas l’obligation de procéder à une nouvelle notification (arrêt du TF du 31.7.2006 [2A.339/2006] cons. 4.2 ; arrêt du TAF du 29.3.2010 [B 1424.2010]) même si usuellement les autorités administratives du canton, en tous les cas judiciaires, ont la courtoisie de procéder à une nouvelle notification sous pli simple, tout en mentionnant que cette seconde notification n’ouvre pas un nouveau délai. Il reste dès lors à examiner si comme le soutient le recourant dans son courrier du 6 septembre 2012, le délai imparti (en l’espèce 14 jours au plus) était raisonnable ou non. A l’évidence, ce délai était non seulement irraisonnable mais également illégal. Une demande d’avance de frais constitue une décision administrative incidente, susceptible d’un recours dans les 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA). En tenant compte des délais postaux, et notamment du délai de garde de 7 jours et de ce délai légal de recours de 10 jours, en présence d’une notification fictive d’un pli recommandé non retiré, la décision réclamant une avance de frais ne peut au mieux entrer en force que dans les 18 à 20 jours dès son envoi, si l’on tient compte des aléas postaux. En l’espèce, la décision querellée, datée du 17 août 2012 n’a pas été retirée dans le délai de garde échéant le 27 août 2012. Le délai de recours contre celle-ci a donc commencé à courir le 28 août 2012 et la décision est devenue définitive et exécutoire le 6 septembre 2012 à minuit. Or, celle-ci prévoyait un délai de paiement au 3 septembre 2012 déjà. Ce délai est illégal au regard de l’art. 40 al. 4 LPJA. Cette disposition stipule clairement qu’une prestation pécuniaire réclamée d’un administré ou d’un justiciable ne peut être exigible et réclamée avant l’entrée en force de la décision de l’administration, soit avant 10 jours au moins pour une décision incidente ou 30 jours au moins pour une décision au fond, auxquels il convient d’ajouter ici, outre le week-end suivant l’envoi de la décision administrative querellée, les délais de réception ou de garde postaux pour des actes judiciaire ou des envois recommandés, ce qui semble avoir totalement échappé à l’administration, à tout le moins dans le cas d’espèce.Fixer en conséquence un délai de paiement d’une avance de frais avant même l’entrée en force de la décision qui la réclame relève de la violation du droit. CDP.2012.311

Lorsque la décision attaquée contient un renseignement erroné s’agissant du délai de recours, en indiquant que celui-ci est de 30 jours, alors que s’agissant d’une décision incidente, il est de 10 jours,  le recourant représenté par un mandataire professionnel, lequel est censé connaître la jurisprudence (cf. ATF 118 V 65 cons. 7) et pouvait se rendre compte, à la lecture de la loi, de l’inexactitude du renseignement donné, n’est pas protégé dans sa bonne foi (ATF 135 III 489 cons. 4). CDP.2011.208

Une décision qui ne contient pas l’indication de la voie et du délai de recours prévue à l’article 4 al.1 litt.c LPJA n’est pas nulle, mais elle ne doit entraîner aucun préjudice pour le recourant, qui ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l’a induit en erreur. Cependant, l’erreur de l’intéressé n’est admise que dans les limites, restreintes, du principe de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas. TA.2005.169

La notification d’une décision directement à un administré assisté d’un mandataire est irrégulière (confirmation de jurisprudence). En pareil cas, l’intéressé doit se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire. Le délai de recours commence de ce fait à courir le dernier jour du délai de recours compté depuis la notification litigieuse. TA.2004.103

En principe, une deuxième notification d’une décision – après une première tentative infructueuse – est sans effets juridiques quant au calcul du délai de recours. Cependant, le destinataire peut invoquer la protection de sa bonne foi si la deuxième notification intervient encore avant l’expiration du délai de recours et si la décision comporte la même indication du délai de recours, sans autres précisions relatives à la première notification. TA.1996.424

La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration. Si la décision est expédiée sous pli simple, peu avant Noël, il n’est pas possible de considérer comme établi avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’elle est parvenue à l’office de poste destinataire – où le mandataire de l’intéressé avait fait conserver le courrier jusqu’au 4 janvier – l’un des cinq jours ouvrables suivant Noël. Faute de preuve, le pli est considéré comme notifié le jour où le mandataire a réceptionné son courrier (savoir en l’occurrence le 4 janvier). TA.2000.37

Conformément à l’article 34 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours est de 30 jours. L’article 20 LPJA stipule que les dispositions du code de procédure civile fédérale (CPC), du 19 décembre 2008, relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Conformément à l’article 143 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est réputé observé si l’acte à accomplir intervient au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit; pour les écrits, le timbre postal fait foi si le pli est envoyé par la poste (Schaer, Commentaire de la LPJA, ad art.20 § 94). En vertu de l’article 144 alinéa 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, ce qui signifie que la partie qui a laissé expirer tel délai, sans faire l’acte auquel elle était tenue, est déchue du droit de le faire ultérieurement, l’acte tardif devant être déclaré irrecevable, sous réserve de restitution de délai. En l’espèce, la décision attaquée, datée du 28 janvier 2014, a été postée à l’adresse de la recourante en courrier B. Elle contenait l’indication exacte de l’autorité auprès de laquelle un recours devait être déposé, à savoir Département de l’économie et de l’action sociale, Rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel. Contre toute attente, la recourante a posté, le 24 février 2014, un premier mémoire de recours au « Département de l’économie et de l’action sociale, service de l’action sociale, office des bourses, Rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel ». Tout porte à croire que, à l’instar du mémoire de recours envoyé ultérieurement le 13 mars 2014, cet envoi l’ait été sous pli simple (l’enveloppe n’a pas été conservée au dossier). Le 10 mars 2014, la recourante a adressé par courriel à l’office sa « lettre de recours », accompagnée de la fiche de taxation 2012 de ses parents, avec la mention: « Je vous envoie le tout par e-mail faute d’avoir pu le faire par courrier car il m’est parvenu avec un papier m’informant qu’ils n’avaient pas trouvé le destinataire. C’est aussi pourquoi je vous envoie ce courrier avec du retard ». Dans le dossier de l’office figure en effet un formulaire de la Poste suisse intitulé « envoi postal tombé au rebut », dont le contenu est le suivant: « L’envoi ci-joint n’a pas pu être distribué. Conformément aux indications générales de la Poste « Prestations du service postal », il a été ouvert afin d’identifier l’expéditeur. A l’avenir, merci de bien vouloir indiquer l’adresse complète de l’expéditeur sur les envois, pour qu’ils puissent vous être retournés immédiatement s’ils ne peuvent pas être distribués ». Selon la Poste suisse, un pli envoyé en courrier B est distribué dans les 48 heures suivant sa remise à la poste. Concrètement, la décision de l’office du mercredi 28 janvier 2014 aurait donc dû parvenir à l’intéressée le vendredi 30 janvier. Ce délai n’étant pas toujours respecté, l’autorité de céans partira de l’idée que la décision attaquée est parvenue à la recourante le lundi 3 février, de sorte que le délai de 30 jours arrivait à échéance le mercredi 5 mars 2014. Au demeurant, la date exacte de l’échéance du délai de recours importe peu en l’occurrence, dès lors que dans son courrier du 10 mars 2014 à l’attention de l’office, la recourante elle-même reconnaît agir tardivement. REC.2014.99

Une décision, expédiée sous pli recommandé et retirée à la poste par un employé de l’entreprise destinataire est réputée avoir été notifiée le jour de ce retrait, même si la direction de l’entreprise n’a pris connaissance de l’envoi et son contenu que le lendemain. REC.2010.306

Lorsque l’administré doit s’attendre, comme en l’espèce, à recevoir une communication officielle, il lui incombe de prendre des mesures afin de prendre connaissance de son courrier. A défaut, la décision est réputée notifiée à l’échéance du délai de garde postal. Une seconde notification effectuée sous pli simple, à bien plaire, par l’autorité auteur de la décision ne fait pas repartir un nouveau délai de recours. REC.2010.320

Le délai de recours est réputé observé lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente. RJN 1982, p. 287

La notification d’une décision directement à l’administré assisté d’un mandataire est irrégulière. En pareil cas, l’intéressé doit se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire. Le délai de recours commence de ce fait à courir le dernier jour du délai compté depuis la notification litigieuse. RJN 2004, p. 187