Art. 60b

Abus de procédure

Art. 60b

Abrogé dès le 1er juillet 2019 par la LAJ


L’assistance est refusée si la cause apparaît d’emblée procédurière ou à tout autre égard abusive.


Disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2011

Rejet d’un recours contre une décision d’échec aux travaux pratiques pour le CFC de mécanicien en maintenance automobiles. Pour que l’assistance administrative puisse être accordée, encore faut-il que la cause du requérant n’apparaisse pas d’emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). En l’espèce, bien que l’intéressé n’obtienne pas gain de cause, il serait hâtif d’en conclure que sa démarche était d’emblée dénuée de toute chance de succès, au vu notamment des circonstances particulières du cas et de l’importance des enjeux représentés par cette procédure, qui permettent de tenir pour vraisemblable que le recourant aurait également fait appel à un mandataire professionnel s’il avait disposé des moyens nécessaires. REC.2011.205

Aide sociale, prise en compte du revenu du concubin en cas de concubinage stable. Rejet du recours. La cause n’apparaît pas d’emblée dénuée de toute chance de succès. Les questions juridiques soulevées dans les considérants impliquent un examen circonstancié des faits qui peut s’avérer délicat et suppose l’examen de problèmes dont l’importance peut échapper aux personnes sans connaissances juridiques. Compte tenu de la relative complexité des questions posées, il y a ainsi lieu d’admettre la désignation d’un avocat d’office. REC.2011.119

Exécution de peines privatives de liberté. Décision de l’Office d’application de peines et mesures de se présenter à une maison d’arrêt. Recours pour des motifs familiaux. Rejet du recours et rejet de la demande d’assistance administrative. La jurisprudence estime qu’une procédure est dénuée de chance de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent ainsi être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter (Arrêt 4P.264/2005, Arrêt 4P.237/2002 et ATF 125 II 265). En l’occurrence, la recourante aurait aisément pu s’épargner la présente procédure, d’une part en donnant suite aux diverses notifications reçues (Police, Bureau des créances judiciaires, Office du contentieux général et enfin Office d’application des peines et mesures) et d’autre part en se présentant à la convocation de l’office qui avait comme but de fixer, dans la mesure du possible, ensemble les modalités d’exécution de ses peines. Par ailleurs, les arguments de la recourante relatifs à son éventuelle expulsion ou aux motifs de sa présence à côté de sa fille ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de placement. Par conséquent, son recours doit être considéré comme étant d’emblée dénué de chances de succès. REC.2011.207

Remboursement de l’aide matérielle suite à un héritage. La recourante oppose à l’Etat de Neuchâtel le préjudice subi par une interruption de grossesse à laquelle elle n’a pas consenti alors qu’elle était encore mineure, en compensation au montant de l’aide sociale qui lui est réclamé. L’interruption de grossesse autorisée par les instances compétentes cantonales n’a aucun rapport avec la question du remboursement de l’aide octroyée à la recourante. Rejet du recours et rejet de la demande d’aide administrative. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter, il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). En l’espèce, le recours était de prime abord voué à l’échec. En effet, en vertu de l’article 120 al. 1 CO, il paraît clair qu’on ne peut invoquer une compensation de créances lorsque deux personnes ne sont pas réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre. REC.2009.176