B. Autorités
Art. 2
La loi s’applique aux décisions prises par:
a) le Conseil d’Etat;
b) les départements du Conseil d’Etat;
c) abrogé
d) la chancellerie d’Etat;
e) les services de l’administration cantonale;
f) les corporations et les établissements de droit public;
g) les institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal;
h) les autorités communales et les institutions qui en dépendent.
L’action de droit administratif étant une voie de droit subsidiaire et aucune disposition cantonale n’ouvrant ici la voie de l’action, il y a donc lieu de considérer que le présent litige relève bien de la compétence générale de la Cour de céans de statuer par voie de recours (loi cantonale sur la faune sauvage, dommage causé par le gibier). RJN 2014, p. 560
Les cotisations dues à la fondation X., demanderesse, relèvent du droit public et les tribunaux cantonaux administratifs (comme l’a d’ailleurs prévu le législateur neuchâtelois à l’article 73 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 22.02.2005 et à l’art. 9 de la loi cantonale sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels), les tribunaux cantonaux de droit public ou éventuellement des assurances sociales (comme à Genève) sont compétents pour se saisir d’actions ouvertes par la fondation X., ceci contrairement à ce que stipulait l’article 8.11 du manuel de l’OFFT sur les fonds en faveur de la formation professionnelle selon l’article 60 LFPr de juillet 2006, avant que la fondation X. ne dispose d’un pouvoir décisionnel propre, tel qu’introduit dès le 1er janvier 2011 par l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr, art. 68a; cf. aussi l’art. 2g LPJA). CDP.2012.166
Il est pour le moins peu compréhensible en l’espèce que le DECS, en sa qualité d’autorité d’administration de la Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant (CCR) ayant imposé la « décision » initiale contestée du 22 avril 2009 (probablement par une application plus qu’extensive de l’art. 20 LCCRP), se soit considéré en droit de se substituer pour agir alors à la place de la CCR, établissement de droit public ayant la capacité civile au sens de l’article 2 de la LCCRP, qui pourrait donc seule être partie à une procédure de recours (art. 2 et 30 LPJA) ou d’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, s’agissant de la restitution demandée des cotisations perçues. CDP.2009.213
Dans le cadre des marchés publics, l’autorité compétente en matière de droit du travail désignée par l’adjudicateur n’est pas investie d’un pouvoir décisionnel mais remplit une fonction auxiliaire dans l’accomplissement d’une des tâches que la loi reconnaît aux autorités adjudicatrices, qui est celle de sanctionner les violations des conditions de travail notamment par l’exclusion d’un soumissionnaire d’une procédure d’adjudication. RJN 2000, p. 320 et TA.2000.189
L’Hôpital du Val-de-Ruz est une fondation de droit privé, exerçant seulement une fonction reconnue d’utilité publique, à l’instar de l’Hôpital du Val-de-Travers par exemple. Ces établissements ne sont pas des hôpitaux « publics » exécutant une tâche publique qui leur aurait été confiée par la collectivité. Dans la mesure où le personnel d’un tel établissement n’a pas été soumis au statut de la fonction publique, les rapports de service sont régis par le droit privé et ressortissent à la compétence du juge civil. RJN 1999, p. 182 et TA.1999.210
Pour être reconnue comme telle, une corporation de droit public doit avoir une base légale formelle, sous réserve du droit coutumier : seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales qui lui sont soumises (RJN 1991, p. 88, 1987, p. 124, 1983, p. 124). En l’occurrence, l’ENSI (Ecole neuchâteloise de soins infirmiers) – et avant elle l’ENIA – n’est pas, comme on l’a vu, une fondation de droit public. Que la collectivité délègue des membres dans le conseil de fondation, qu’elle subventionne l’école et qu’elle lui reconnaisse le statut d’institution parahospitalière d’utilité publique, selon la loi sur l’aide hospitalière, n’y change rien. Il reste à déterminer si l’ENSI constitue néanmoins une institution investie du pouvoir de décision par le droit cantonal, ce qui aurait pour effet de la soumettre à la juridiction administrative. TA.1994.347