Art. 43

H. Pouvoir d’examen

Art. 43

1 L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours.

2 Les constatations de l’état de fait ne lient pas l’autorité de recours.

3 L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.


Lorsque la violation du droit d’être entendue d’une partie et l’obligation de motivation d’une décision administrative sont à l’évidence établies, la Cour de droit public n’est pas liée par les conclusions de la recourante, par ailleurs non représentée par un mandataire professionnel. A cet égard, la Cour de droit public soulève d’elle même la violation du droit d’être entendu du recourant et par extension le défaut clair de motivation de la décision entreprise. CDP.2013.211

En revanche, même lorsque les motifs du recours sont suffisants pour que celui-ci soit recevable, le recourant doit articuler ses griefs. S’il n’indique pas en quoi l’acte attaqué est à ses yeux critiquable, le juge n’examine pas le litige sous l’ensemble de ses aspects, sous réserve des irrégularités manifestes. CDP.2013.44

Marchés publics: Une adjudication conçue par le pouvoir adjudicateur comme une simple évaluation préalable d’offres à l’intention d’autorités tierces, sans caractère contraignant pour lui-même ni pour ces dernières, est d’emblée privée des effets qui lui sont normalement attachés en vertu du droit des marchés publics. Un tel vice peut être constaté d’office par l’autorité de recours, même si le soumissionnaire évincé lors de l’adjudication litigieuse n’a pas recouru contre l’appel d’offres ou le dossier de soumission, et conduit à l’annulation de l’adjudication. RJN 2011, p. 355

La violation évidente des droits de procédure d’un fonctionnaire dans le cadre d’une procédure de renvoi (tel celui d’être entendu) doit être sanctionnée, quand bien même elle n’est pas invoquée par l’intéressé. A cet égard, l’autorité de nomination qui envisage de prononcer le renvoi d’un titulaire de fonction publique doit non seulement donner à celui-ci la possibilité de se déterminer concrètement sur les faits reprochés, mais elle doit aussi expressément le rendre attentif à son droit de consulter le dossier et celui de se faire assister d’un mandataire. RJN 2016, p. 613