Art. 28

III. Exception

Art. 28

1 Les décisions du Conseil d’Etat ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi.

2 Abrogé

3 Abrogé


Teneur en 2006

Art. 28

1 Les décisions du Conseil d’Etat ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale.

2 Toutefois, le recours au Tribunal administratif est recevable contre les décisions du Conseil d’Etat concernant la retraite anticipée décidée par l’autorité de nomination, le renvoi pour justes motifs ou pour raisons graves et la suspension provisoire.

3 Il en est de même des décisions du Conseil d’Etat:

a)  en matière d’expropriation au sens de l’article 110 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987;

b)  en matière d’aménagement du territoire relatives à des plans d’affectation, à des contributions et des taxes d’équipement au sens de l’article 125 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991;

c)  en matière de droit des constructions au  sens de l’article 52 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996.


Teneur en 1999

II. Exception
Art. 28

1 Les décisions du Conseil d’Etat ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale.

2 Toutefois, le recours au Tribunal administratif est recevable contre les décisions du Conseil d’Etat concernant la retraite anticipée décidée par l’autorité de nomination, le renvoi pour justes motifs ou pour raisons graves et la suspension provisoire.

3 Il en est de même des décisions du Conseil d’Etat en matière d’expropriation au sens de l’article 110 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP), du 27 janvier 1987.


Fonction publique. Destitution du droit d’enseigner. La Cour de droit public est compétente pour statuer sur le recours d’un enseignant contre une décision du Conseil d’Etat le privant de son droit d’enseigner, quand bien même l’article 28 LPJA ne prévoit pas de recours à l’encontre de ces décisions. Le fait que l’art. 28 LPJA stipule que les décisions du Conseil d’Etat ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi, ne peut pas conduire à exclure d’emblée tout recours contre une décision du Conseil d’Etat pour ce motif. L’article 29a Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2007, donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le législateur neuchâtelois a adopté, le 5 novembre 2008, la loi portant adaptation de la législation cantonale à la loi sur le Tribunal fédéral (garantie de l’accès au juge en droit public) et procédé à des adaptations dans plusieurs lois (droit de cité neuchâtelois, statut de la fonction publique, contributions directes, etc.). Dans le cadre du projet de loi portant adaptation de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, il a adopté l’article 28 LPJA dans sa teneur actuelle. Telle que formulée, cette disposition ne doit toutefois pas conduire à exclure d’emblée tout recours contre une décision du Conseil d’Etat au seul motif que cette possibilité ne figurerait pas expressément dans une loi. La garantie constitutionnelle d’accès au juge, concrétisée par l’article 86 al. 2 LTF, est en effet directement applicable depuis le 1er janvier 2009. En tant qu’exception à cette garantie, l’article 86 al. 3 LTF, qui autorise les cantons à exclure du contrôle judiciaire les actes à caractère politique prépondérant, doit être interprété de manière restrictive. L’exigence du caractère politique prépondérant signifie que seules les situations revêtant à l’évidence un caractère politique sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s’impose de manière indubitable et relègue à l’arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu. La vérification par le juge ne doit pas apparaître admissible. RJN 2014, p. 361

Fixation du traitement des fonctionnaires. Selon l’article 53 LSt, la classification des fonctions du personnel de l’État dans l’échelle des traitements est du ressort du Conseil d’État, dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi (art. 28 al. 1 LPJA). Or, en matière de rapports de service des agents de l’État, l’article 82 al. 3 LSt dresse une liste exhaustive des décisions du gouvernement contre lesquelles un recours peut être interjeté au Tribunal cantonal, laquelle ne comprend pas les litiges relatifs au traitement des fonctionnaires. Partant, la voie de l’action de droit administratif est ouverte (art. 58 lit. a LPJA). CDP.2013.84

Caractère politique prépondérant d’une décision. La décision par laquelle un mandat de représentant de l’Etat au Conseil d’administration d’une entreprise de transport est révoqué présente manifestement un caractère politique prépondérant. RJN 2013, p. 583

Permis de construire. Construction d’une palissade en limite de propriété. Le 1er janvier 2006 sont entrées en vigueur les lois du 30 août 2005 modifiant la loi cantonale sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Selon le nouvel article 52 al. 1 LConstr., les décisions des communes sont susceptibles de recours auprès du Conseil d’Etat puis au Tribunal administratif, conformément à la LPJA. L’article 28 al. 3 litt. c LPJA, dans sa nouvelle teneur, prévoit que le recours au Tribunal administratif est recevable contre les décisions du Conseil d’Etat en matière de droit des constructions au sens de l’article 52 LConstr. RJN 2009, p. 259

Recevabilité de l’action de droit administratif, ratione materiae, portant sur des prétentions de salaire d’agents de l’Etat. Etant donné que les décisions du Conseil d’Etat en matière salariale ne peuvent plus (depuis la modification de l’art. 28 al. 2 LPJA, entrée en vigueur le 01.01.1996) faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, la collocation dans l’échelle des traitements décidée par le gouvernement ne peut pas être revue non plus dans le cadre de l’action en paiement des salaires arriérés. In casu, examen possible d’une prétendue inégalité de traitement de nature salariale, s’agissant du refus non par le Conseil d’Etat mais par le Département des finances et des affaires sociales de rétribuer une fonctionnaire, avec effet rétroactif, de la même manière que certains de ses collègues. TA.2000.124

Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg). Procédure à suivre, dans les rapports de travail soumis au droit public. Le TA est l’autorité cantonale de dernière instance compétente pour connaître des recours basés sur la LEg, même lorsque ceux-ci sont dirigés contre une décision du Conseil d’Etat. TA.1999.186

Participation financière des propriétaires fonciers aux frais d’équipement relatifs à l’élargissement d’une route. En vertu de l’art. 28 al. 3 lit. b LPJA, combiné avec l’article 125 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, les décisions des communes relatives à des contributions d’équipement peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat. Aux termes de l’article 9 LPJA, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, raison pour laquelle le DGT a transmis comme objet de sa compétence le mémoire du 4 mai 2009 à l’autorité de céans. REC.2009.11

Rapports de service. Non-renouvellement des rapports de service. Irrecevabilité du recours contre une décision du Conseil d’Etat portant sur la création initiale des rapports de service, du fait de l’art. 28 al. 2 lit. a LPJA. Recevabilité a contrario du recours des fonctionnaire cantonaux devant le Tribunal administratif contre les décisions du Conseil d’Etat relatives au renouvellement des rapports de service. RJN 1993, p. 172

Compétence du tribunal administratif en matière de statut des enseignants des écoles communales. Irrecevabilité du recours au Tribunal administratif d’un enseignant d’une école communale contre sa collocation dans l’échelle des salaires. RJN 1993, p. 283

Recevabilité du recours, rationae materiae, dans le domaine des rapports de service du personnel de l’Etat. Le « transfert » volontaire à la suite d’une postutation, d’un fonctionnaire d’un service de l’Etat dans un autre, en dehors de toute procédure disciplinaire, relève de la création initiale des rapports de service, de sorte qu’un recours est irrecevable. RJN 1992, p. 238