IV. Responsabilité
Art. 42
1 La collectivité au nom de laquelle l’autorité statue est responsable pour les dommages résultants:
a) d’un refus arbitraire de donner suite à une demande de mesures provisionnelles ou de retard à statuer sur cette demande;
b) du retrait arbitraire de l’effet suspensif;
c) du refus arbitraire de donner suite à une demande de restitution d’effet suspensif, ou de retard à statuer sur cette demande.
2 L’usage manifestement abusif du droit de recours aux fins d’obtenir l’effet suspensif ouvre au lésé un droit à réparation du dommage subi contre l’auteur de celui-ci.