Art. 6

III. Reconsidération, révision

Art. 6

1 L’autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur requête, lorsque:

a) des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts;

b) des connaissances scientifiques ont été modifiées;

c) la loi a été changée;

d) une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l’administration.

2 Les droits acquis sont réservés.


Cf. également art. 57 LPJA

En général

La procédure de réexamen prévue par l’article 6 LPJA, respectivement de reconsidération, n’est pas ouverte devant la CDP. Seule la révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA entre donc en considération. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant la décision ou le jugement en cause, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ou que celui-ci a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente. Tel n’est pas le cas d’une aggravation de l’état de santé qui serait survenue postérieurement à l’arrêt dont la révision est demandée. RJN 2018, p. 797, CDP.2018.84

En principe, l’autorité est tenue d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l’une des conditions prévues par l’article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l’autorité arrive à la conclusion que tel n’est pas le cas, elle doit rendre une décision d’irrecevabilité, contre laquelle l’administré peut recourir en alléguant que l’autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n’étaient pas remplies. Si l’autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l’autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d’instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d’entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3, p. 231 et les références citées). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 137 II 177 cons. 2.1). CDP.2018.266 (prévue au RJN 2019)

L’auteur d’une demande de réexamen n’a aucun droit en principe, ni à une nouvelle décision, ni à ce que l’autorité saisie procède à un nouvel examen. Lorsque le requérant présente une nouvelle demande dans laquelle il n’allègue même pas l’existence des conditions qui obligeraient l’autorité à statuer sur le fond, celle-ci peut les déclarer irrecevables et le recours contre une telle décision sera lui-même irrecevable. Les motifs invoqués comme faits nouveaux au stade du recours ne réparent pas l’absence d’argumentation de la demande (compte tenu du pouvoir d’appréciation de la première instance). CDP.2017.16

Les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions. L’article 6 LPJA ne s’applique – si on excepte l’hypothèse de la révision procédurale de l’article 57 LPJA – qu’aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51). Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’applique à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304). CDP.2015.184

En principe, le recours administratif, ou de droit administratif a un effet dévolutif (art. 39 al. 1 LPJA). Cela signifie que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Une exception à ce principe résulte du pouvoir de l’autorité inférieure de reconsidérer ou de réviser sa décision jusqu’au dépôt de sa réponse au recours (art. 39 al. 2 LPJA). Or, cette règle ne doit pas être confondue avec les dispositions générales relatives à la révision ou à la reconsidération permettant, sous certaines conditions, à l’autorité qui a statué de reconsidérer ou de réviser sa décision (art. 6 LPJA ; RJN 1985 204, consid. 2 a). En effet, seules les décisions entrées en force formelle peuvent faire l’objet d’une reconsidération au sens de l’article 6 LPJA (RJN 2009 400, consid. 4 b). Cette jurisprudence corrobore la volonté du législateur de limiter à des conditions exhaustives et pour des raisons de sécurité du droit, la reconsidération des décisions ayant acquis force formelle de chose décidée. De l’avis de la présente autorité il est ainsi loisible à une autorité dont la décision qui n’a pas encore acquis force formelle de chose décidée et qui dès lors ne nécessite pas de protection accrue, de reconsidérer librement sa décision, dans le respect de l’article 39, alinéa 2 LPJA (dans le même sens: Dubey / Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 1042 et 2141). REC.2016.137

Indépendamment de la formulation de l’art. 6 LPJA, les principes déduits de l’article 4 aCst. féd. exigent selon la jurisprudence, qu’une autorité se saisisse d’une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l’autorité est tenue d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l’une des conditions prévue par l’article 6 alinéa 1 LPJA est remplie. Si l’autorité arrive à la conclusion que tel n’est pas le cas, elle doit rendre une décision d’irrecevabilité, contre laquelle l’administré peut recourir en alléguant que l’autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n’étaient pas remplies. Si l’autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l’autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d’instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d’entrer en matière (RJN 2007 p.229 cons.3 p.231, et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif du 1er octobre 2009, réf. TA.2009.262). REC.2015.238

Une demande de reconsidération ou de révision procédurale d’une décision primaire entrée force mais non avalisée par une autorité judiciaire (et a fortiori celle d’une décision primaire non encore exécutoire, cf. sur ce point Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 49 ss, plus particulièrement p. 51 in initio) exige une réponse de l’autorité saisie. En l’absence d’une telle réponse, le justiciable peut se plaindre d’un déni de justice. La révision ou la reconsidération ne sont toutefois, surtout pour la première, que des voies de droit extraordinaires et ne sont notamment pas obligatoirement ou nécessairement ouvertes, avant tout lorsque la voie du recours ordinaire l’est encore (arrêt de la CDP du 10.10.2011 dans la cause F [CDP.2010.76]). RJN 2012, p. 491

Seules les décisions entrées en force formelle peuvent faire l’objet d’une reconsidération ou d’une révision procédurale. RJN 2009, p. 400

Pour qu’une telle décision, entrée en force, puisse faire l’objet d’un réexamen, il faut que les conditions de l’article 6 al. 1 LPJA soient remplies. Tel n’est pas le cas si les opposants s’en prennent à un ouvrage dont les plans n’ont pas été modifiés, quand bien même la circulation des piétons et des véhicules aux abords de cette construction aurait été réglée de façon différente que dans les plans originaux. Seuls sont déterminants les motifs indiqués par les intéressés dans leur oppositions. RJN 1997, p. 324

Des moyens tendant à la reconsidération sont irrecevables lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie du recours contre cette décision. Dans l’intérêt de l’unité et de la sécurité du droit, l’autorité administrative doit dans la règle surseoir à prononcer une mesure de retrait de permis jusqu’à droit connu sur le plan pénal; une exception à ce principe est réservée s’il n’existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l’infraction. Cas d’espèce où la demande de réexamen de la décision administrative n’était pas recevable dans la mesure où l’intéressé sachant que l’autorité ferait application de l’exception précitée n’a pas demandé qu’elle diffère sa décision jusqu’à droit pénal connu ni contesté celle-ci par un recours au motif qu’elle était de nature à violer le principe de l’unité et de la sécurité du droit. Par ailleurs, le requérant avait connaissance, au moment où il a reçu la décision de retrait de son permis, de tous les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour réfuter sa culpabilité devant le tribunal de police. Enfin, même si l’administration avait attendu le jugement pénal avant de statuer, elle n’eût pas été liée par celui-ci du moment que le juge pénal n’a pas tenu compte d’une pièce essentielle au dossier. RJN 1996, p. 256

Conditions auxquelles le prononcé d’une caisse de compensation en matière de rente de l’AI peut être modifié, après son entrée en force, par la voie de la reconsidération ou de la révision procédurale. Possibilités de recours contre la décision de l’administration sur une requête de l’assuré tendant à la reconsidération ou à la révision procédurale d’un prononcé antérieur. RJN 1995, p. 223

Les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions. L’article 6 LPJA ne s’applique – si on excepte l’hypothèse de la révision procédurale de l’article 57 LPJA – qu’aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51). Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’applique à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304). Cette dernière disposition prévoit que le Tribunal cantonal (savoir la Cour de droit public ou, antérieurement, le Tribunal administratif) procède à la révision de sa décision, à la demande d’une partie, notamment lorsqu’elle allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que la Cour n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). Ces moyens n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3). L’article 57 LPJA s’applique aussi, par analogie, aux décisions des autorités administratives de première et seconde instances même si une autorité judiciaire s’est d’ores et déjà prononcée (Grisel, op. cit., p. 948; Schaer, op. cit., p. 50-51, 207 et les références citées; cf. également Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 291-292). CDP.2015.184

Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu’une autorité se saisisse d’une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l’autorité est tenue d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l’une des conditions prévues par l’article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l’autorité arrive à la conclusion que tel n’est pas le cas, elle doit rendre une décision d’irrecevabilité, contre laquelle l’administré peut recourir en alléguant que l’autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n’étaient pas remplies. Si l’autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l’autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d’instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d’entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3, p. 231 et les références, ainsi que ATF 127 I 133 cons. 6, 124 II 1 cons. 3a, 120 Ib 42 cons. 2b, 113 Ia 146 cons. 3a, 109 Ib 246 cons. 4a, 100 Ib 368 cons. 3a). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt non publié de la CDP du 10.05.2011 [CDP.2010.178] cons. 2a; ATF 137 II 177 cons. 2.1, 120 Ib 42 cons. 2b). CDP.2010.236

Le rejet d’une demande de reconsidération pour le motif de l’absence de fait nouveau constitue en réalité un refus d’entrer en matière sur la demande, si l’autorité n’ajoute pas d’autres motifs que ceux figurant dans sa décision initiale, même si elle a procédé à une instruction sur l’existence éventuelle du prétendu fait nouveau. TA.2009.261

Lorsqu’une caisse de compensation est entrée en matière sur une demande tendant à la reconsidération de sa décision et qu’elle a poursuivi l’instruction de la cause au fond, ni la demande ni les observations de l’assuré sur le résultat des nouvelles investigations de la caisse ne peuvent être considérées comme un recours contre la décision en question. TA.1997.415

La faculté de reconsidérer une décision, au sens et aux conditions de l’article 6 LPJA, est réservée à la juridiction primaire. REC.2014.37;

Outre les motifs mentionnés à l’art. 6 al. 1 LPJA, pour qu’une demande de reconsidération soit déposée, il faut que la décision incriminée soit entrée en force (Robert Schaer, « commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 », ad. Art. 6 p. 51). REC.2010.227

Pour Bovay (procédure administrative p. 287), la reconsidération (ou nouvel examen) vise la procédure de réexamen des décisions de première instance entrées en force alors que la révision s’entend de la procédure de réexamen des arrêts sur recours ou des jugements des juridictions administratives entrées en force. Cet auteur relève que la terminologie n’est pas uniforme dans la doctrine et la jurisprudence et, parfois, on ne fait pas de distinction entre réexamen – ou reconsidération – et révision. Pour cet auteur, une autorité est tenue de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou que le requérant allègue des faits ou moyens de preuves importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (Bovay op. cit. p. 289). Saisie d’une demande de nouvel examen, l’autorité doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si tel n’est pas le cas, le requérant ne peut pas recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité. Quant à l’autorité de recours, elle doit se limiter dans ce cas à examiner si l’autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l’affirmative, annuler sa décision et lui renvoyer l’affaire pour qu’elle statue à nouveau (Bovay op. cit. p. 294). D’autres auteurs distinguent aussi la demande de révision de la demande de réexamen appelée aussi de nouvel examen, de reconsidération, voire même de révision. Dans ces derniers cas, l’autorité administrative de première instance est contrainte de se saisir d’une demande de réexamen dans deux cas: si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et si le demandeur s’appuie sur des faits et des moyens de preuves déterminants qu’il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n’avait pas alors la faculté ou un motif suffisant de se prévaloir (Grisel, Traité de droit administratif, p. 942 et ss, 947 et ss). Enfin, l’auteur d’une demande en réexamen n’a aucun droit en principe ni à une nouvelle décision ni à ce que l’autorité saisie procède à un nouvel examen. Cette procédure ne peut avoir pour conséquence qu’une autorité reprenne sans cesse les mêmes affaires et ne saurait servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (Blaise Knapp, Précis de droit administratif n° 1778 et RJN 1997, p. 324). Dans l’idée du législateur cantonal, la reconsidération se distingue de la révision en ceci que la première de ces notions a un effet dans le passé et la seconde pour l’avenir. Toutefois, sous l’angle du droit de procédure, la distinction entre ces deux notions est dénuée de portée. La révision prévue à l’article 6 LPJA doit être conçue comme une révision procédurale. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu a reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées d’une manière essentielle depuis la dernière décision ou lorsque le recourant fait valoir des faits ou des moyens de preuves pertinents qui ne lui étaient pas connus lors de la procédure précédente ou qu’il n’a pas eu l’occasion ou la possibilité de faire valoir. Il s’agit là de circonstances qui obligent, en vertu de l’article 4 Cst (art. 8 actuel), l’autorité à procéder au réexamen, le droit fédéral ou cantonal ou la pratique administrative pouvant aller au-delà de ses exigences minimales (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 50, 52). ressort de ce qui précède que l’article 6 LPJA ne fait pas une distinction claire et nette entre la demande de révision et la demande de nouvel examen, en particulier sur les possibilités juridiques d’utiliser ces deux moyens dans le temps. Si ces derniers laissent supposer l’existence de faits nouveaux susceptibles de modifier la portée d’une décision administrative, en revanche, leur survenance dans le temps est distincte. La demande en révision est justifiée lorsque les faits nouveaux invoqués se sont produits avant que la décision administrative ait été prise et que l’auteur de la demande de révision a été empêché de les invoquer sans faute de sa part. Ainsi les preuves nouvelles doivent-elles se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. En d’autres termes, celle-ci souffre d’un vice de forme ou de fond. Réviser une décision sur la base d’évènements qui lui sont postérieurs, ce serait compromettre la sécurité des relations juridiques. Quant aux règles sur le réexamen des actes administratifs, elles ne sauraient être utilisées pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. La sécurité du droit ainsi que la bonne foi peuvent en effet faire obstacle à un réexamen en raison de l’écoulement du temps (Schaer op. cit, note 14 ad article 6 LPJA et ATF 113 Ia 46 – JT 1989 p. 209, 215). REC.2010.75

L’article 6 LPJA ne contient pas de règle similaire à l’article 57, alinéa 3 LPJA applicable à la révision des décisions du Tribunal administratif, selon lequel les moyens mentionnés à l’alinéa 2 n’ouvrent pas la révision, lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. REC.2009.212

Les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions. L’article 6 LPJA ne s’applique – si on excepte l’hypothèse de la révision procédurale de l’article 57 LPJA – qu’aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51). Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’appliquent à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304). CDP.2012.72

Faits nouveaux

Le justiciable ne peut invoquer des faits nouveaux à l’appui d’une demande de révision qu’à la condition qu’il n’ait pas été, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, en mesure de les faire valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours prétendument viciée. RJN 2009, p. 400

Le fait qu’une décision de première instance ait fait l’objet d’un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un obstacle au réexamen de la cause par l’autorité à l’origine de la décision si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l’administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l’art. 6 LPJA). Lorsqu’une décision rendue par une autorité de première instance a fait l’objet d’un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre cette décision primaire (en ce sens ATA du 11.05.2006 dans la cause P.), nonobstant l’existence de jugements successifs sur la même cause. Un juge se prononce en effet sur la situation existant en fait et en droit au moment où l’autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement. Par contre elles peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire. TA.2006.397

Chargée d’appliquer le droit d’office, la Cour de céans se doit de constater que si effectivement, entre août 1996 et juillet 1998, le recourant a réalisé de nouvelles constructions sur sa parcelle, établies par preuves, sans que le DGT n’en soit informé, ce département est actuellement en droit de reconsidérer ou réviser procéduralement sa décision (art. 6 et 57 al. 2 LPJA), pour des faits nouveaux, intervenus avant son deuxième prononcé, mais cachés par le recourant, voire la commune, ou découverts ultérieurement par le SAT grâce aux relevés SITN ou autres, après le prononcé de ladite décision. Et si tel en est réellement le cas, il lui appartiendra d’examiner quelles sont les conséquences à en tirer éventuellement à l’égard du recourant. CDP.2012.320

Par le biais de l’article 17 LPGA, l’administration peut en tout temps, d’office ou sur requête, adapter, en général avec effet ex nunc, une décision en soi originellement fondée mais qui ne correspond plus aux circonstances actuelles (cf. également art. 6 al. 1 let. a LPJA). La modification de prestations de durée (rentes, prestations complémentaires par exemple) selon l’article 17 al. 2 LPGA, qui stipule que toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement, avec effet ex nunc selon l’alinéa 1, fait l’objet de dispositions spécifiques dans la plupart des lois régissant les assurances sociales. Tel est le cas pour les prestations complémentaires (art. 25 OPC-AVS/AI). CDP.2011.88

L’autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Les principes déduits de l’article 4 de l’ancienne Constitution fédérale (articles 8-9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.) exigent en particulier qu’une autorité se saisisse d’une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées d’une manière essentielle depuis la première décision (RJN 1996 pp. 258-259 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l’autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l’autorité inférieure a nié à tort l’existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008) (droit des étrangers). REC.2014.243, CDP.2013.223, REC.2013.73, REC.2012.340, REC.2011.165, REC.2010.81, REC.2009.123, REC.2009.97, REC.2009.48 et SMIG 76-2008

Le fait qu’une décision de première instance ait fait l’objet d’un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieur(s) ne saurait être un obstacle au réexamen de la cause par l’autorité à l’origine de la décision (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 948; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 207; ATA du 26.01.2010, [2006.397]), si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l’administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l’article 6 LPJA). Un jugement se prononce en effet sur la situation en fait et en droit au moment où l’autorité a statué. Partant, des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement mais peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire (v. en ce sens Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 233, 323-324). TA.2009.436

Conductrice sanctionnée d’un retrait de permis de 3 mois (infraction grave) pour occupation accessoire à la conduite et perte de maîtrise et accident. Postérieurement à l’entrée en force de la décision du SCAN et à l’exécution de la mesure de retrait, elle obtient partiellement gain de cause devant le juge pénal, qui ne retient plus la perte de maîtrise. Elle sollicite alors la reconsidération du retrait de permis. Recours rejeté. Elle aurait pu donner suite à la proposition du SCAN de suspendre le volet administratif du dossier jusqu’à droit connu au pénal. De plus, à elle seule, l’occupation accessoire consistant à se saisir d’une bouteille d’eau dans son sac posé sur le siège passager, alors que l’on circule sur la voie de dépassement de l’autoroute à une vitesse d’environ 120 km/h, de nuit et sous la pluie, suffit à qualifier l’infraction de grave au sens de l’article 16c LCR. REC.2014.158

Demande de reconsidération, par un ressortissant cambodgien de la décision du service des migrations révoquant son autorisation d’établissement motivée par les liens l’unissant à son ex-belle-famille d’une part et par la décompensation psychique (ayant nécessité une hospitalisation de trois semaines) subie suite à la mise en œuvre de son renvoi de Suisse d’autre part. Le premier motif qui aurait pu (et été) invoqué dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la toute première décision du SMIG (proportionnalité de la révocation du permis C) est irrecevable. Le motif tiré de la dégradation de la santé psychique du recourant est en revanche recevable (fait nouveau). Il a néanmoins été rejeté : d’une part, ce type de réaction est relativement fréquente chez les personnes menacées de renvoi, d’une autre part l’exécution du renvoi est ici raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), le recourant pouvant bénéficier au Cambodge d’un suivi médical adapté à sa pathologie. REC.2013.243

Le recourant s’est vu révoquer son autorisation de séjour en raison notamment de ses nombreuses condamnations pénales pour consommation et trafic de drogue. Il demande la reconsidération de la décision. Toutefois, ni le contenu de l’expertise psychiatrique, ni son traitement pour toxicomane ne permettent d’entrer en matière sur sa demande, d’autant qu’il a, entre temps, commis de nouvelles infractions. En effet, une requête de nouvel examen est admissible que pour les motifs énoncés à l’article 6, alinéa 1 LPJA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou encore si le requérant invoque des faits ou moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de s’en prévaloir à ce moment-là. Les demandes de nouvel examen ne sauraient cependant servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours. REC.2012.306

L’article 6 LPJA impose expressément à l’autorité qui a pris la décision, l’obligation de réexaminer dans certains cas, d’office ou sur requête, lorsque certaines conditions sont réalisées. Il en est ainsi notamment lorsque les conditions de l’article 57 LPJA relatif à la révision des décisions judiciaires sont réunies. REC.2011.93

En ce qui concerne les faits nouveaux, il faut préciser que, contrairement à ce que les textes légaux peuvent laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée. Il s’agit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que l’auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente. Réviser une décision sur la base d’évènements qui lui sont postérieurs serait compromettre la sécurité des relations juridiques ; une décision ne peut être adaptée à l’évolution des circonstances qu’en vertu des règles sur la révocation ou le réexamen des actes administratifs. Pour justifier la révision, les preuves nouvelles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu’elles n’aient pas pu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens où ils ont été définis (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 943-944). REC.2009.152

La demande de réexamen n’est pas une voie de droit, mais un simple moyen de droit. L’autorité administrative n’est obligée de s’en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (cf. art. 6 LPJA). En l’espèce, les prétendus éléments nouveaux invoqués par le recourant avaient tous déjà été pris en compte (de manière anticipée pour certains) par le SMIG dans sa première décision au fond, de sorte qu’il n’y a pas matière à réexamen. REC.2009.217

La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l’autorité qui a rendu une décision de reconsidérer celle-ci et de la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celui qui l’a sollicitée. Elle n’est pas une voie de droit. Ce n’est qu’un simple moyen de droit, de sorte que l’autorité administrative n’est obligée de s’en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 169ss). Selon l’article 6, alinéa 1 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), l’autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l’administration (let. d). Selon la jurisprudence, pour qu’une autorité se saisisse d’une demande de réexamen, il faut que les circonstances se soient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou que le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (RJN 1996 p. 258ss; ATF 118 Ib 138, consid. 1 et les références). Il s’agit-là de circonstances qui obligent l’autorité à procéder au réexamen, le droit fédéral ou cantonal ou la pratique administrative pouvant aller au-delà de ces exigences minimales (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 52 et les références). En principe, l’autorité est tenue d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l’une des conditions prévues par l’article 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si l’autorité arrive à la conclusion que tel n’est pas le cas, elle doit rendre une décision d’irrecevabilité, contre laquelle l’administré peut recourir en alléguant que l’autorité a considéré à tort que les conditions requises pour statuer n’étaient pas remplies. Si, au contraire, elle entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l’autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d’instruction ni adjonction de motif, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d’entrer en matière (RJN 1989, p. 307-308, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). REC.2009.108

Changement de loi

Le fait qu’une décision de première instance ait fait l’objet d’un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieur(s) ne saurait être un obstacle au réexamen de la cause par l’autorité à l’origine de la décision (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 948; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 207; ATA du 26.01.2010, [2006.397]), si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l’administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l’article 6 LPJA). Un jugement se prononce en effet sur la situation en fait et en droit au moment où l’autorité a statué. Partant, des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement mais peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire (v. en ce sens Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 233, 323-324). TA.2009.436

Un juge se prononce en effet sur la situation existant en fait et en droit au moment où l’autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement. Par contre elles peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire. TA.2006.397

Erreur 

La péremption d’une demande de révision de l’estimation cadastrale, déposée après le délai de péremption de 3 ans, n’empêche pas la révision de décisions de taxation, basées sur une estimation cadastrale erronée, si les conditions, dont le respect du délai de 3 ans, sont respectées. RJN 2007, p. 229

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’une erreur a été commise, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 cons. 3; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Toutefois, un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c; 115 V 308 cons. 4a/cc; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4; du 27.03.2014 [9C_7/2014] cons. 3.1; du 18.10.2007 [9C_575/2007] cons. 2.2; du 07.05.2007 [I 907/06] cons. 3.2.1). CDP.2015.162

En l’espèce, le département n’étant pas l’auteur de la décision administrative primaire, il n’avait manifestement pas la compétence pour la réexaminer. L’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision constitue un grave vice de procédure et, par voie de conséquence, un motif de nullité (arrêt du TF du 07.10.2009 [1C_265/2009] cons. 2.5). Déclarer nulle la décision du département et renvoyer la cause au service des migrations pour qu’il statue sur la demande de reconsidération du 2 novembre 2007 – sa décision pouvant ensuite faire l’objet d’un recours devant ledit département – constitueraient toutefois une formalité vaine et aboutiraient à un allongement inutile de la procédure vu les prises de position de ces différentes autorités au travers de leur décision respective des 11 novembre 2008 et 22 octobre 2009. Exceptionnellement et par économie de procédure, la Cour de céans couvrira donc le vice et entrera en matière sur le recours afin de vérifier si c’est à raison ou à tort que le département a déclaré la demande de reconsidération irrecevable vu l’absence de faits nouveaux relevants. TA.2009.436

L’activité administrative, qui consiste dans l’exécution de tâches impérativement commandées par l’intérêt public, implique que l’acte administratif visé – ici la décision qui ratifiait le résultat d’une activité d’administrateur spécial et homologuait son coût – puisse être revu (reconsidéré) et, le cas échéant modifié, malgré l’absence de changement de la situation de fait ou de droit existant lorsqu’il a été pris (Schaer, op. cit., p. 51), puisqu’ « une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l’administration ». ASLP.2007.14

L’article 6 al. 1 litt. d LPJA ne fonde pas un droit de l’administré à la reconsidération d’une décision administrative pour le motif qu’elle est erronée en droit ou fondée sur une appréciation inexacte des circonstances qui étaient connues au moment de la décision. En revanche, l’administration est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen qui fait valoir une cause de révision pouvant être invoquée devant l’autorité de recours. TA.2005.169

Le DDTE a rendu une décision relative à des aménagements illicites sur un bien-fonds sis hors zone à bâtir. L’un des chiffres du dispositif de cette décision constate qu’une pergola est illégale mais que pour des motifs de confiance et de sécurité du droit, étant donné que l’ordre de démolition la concernant n’a jamais été exécuté par les autorités précédentes, il n’y a plus lieu de la faire démonter. Le voisin recourt sur ce point. Après une vision locale, il est constaté que la pergola a été pratiquement refaite à neuf, de sorte qu’elle ne bénéficie plus du principe de la confiance et de la sécurité du droit. Le DDTE a donc reconsidéré partiellement sa décision sur ce point en ordonnant la démolition de la pergola. En vertu de l’article 39, alinéa 2 LPJA, l’autorité dont la réponse est attaquée peut, jusqu’au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision. La pratique admet occasionnellement un tel réexamen même après le dépôt des observations, pour des motifs d’économie de procédure. La faculté de reconsidérer une décision, au sens et aux conditions de l’article 6 LPJA, est réservée à la juridiction primaire (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 166). REC.2014.23

Dans un litige entre un agriculteur et un propriétaire ayant requis un permis de construire pour des bâtiments locatifs, l’opposition de l’agriculteur a été levée par l’autorité communale. Sur recours de ce dernier, le Conseil d’Etat a suspendu la procédure, la Commune ayant laissé entendre que les exigences de sécurité de la route posées par l’agriculteur seraient discutées par l’autorité communale. Recours du requérant au permis de construire auprès de la Cour de droit public, qui invoque un préjudice irréparable si la commune ne se déterminait pas à bref délai et la violation de son droit d’être entendu, avant la prise de la décision du Conseil d’Etat. Ce dernier grief étant fondé, la violation du droit d’être entendu qui est de nature purement formelle aurait entraîné l’admission du recours, d’où la procédure en reconsidération, qui aboutit à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat de suspendre la procédure. REC.2013.2

Décision de refus par le DSAS, sur préavis de la Commission d’experts pour la profession de psychologue-psychothérapeute, d’accorder une autorisation de pratiquer en tant que psychologue-psychothérapeute à une personne, en raison de l’absence d’une licence en psychologie et d’une expérience insuffisante sous la supervision d’un médecin psychiatre FMH. A la suite du recours formé par-devant le Tribunal administratif contre cette décision, une autorisation provisoire de pratiquer en tant que psychologue-psychothérapeute en formation sous supervision d’un professionnel de la santé a été accordée par le DSAS, par décision de reconsidération. En substance, il a été retenu que sa licence en psychologie devait être considérée comme un « autre titre jugé équivalent en sciences humaines » et que l’insuffisance de son expérience clinique pouvait être complétée dans les 5 ans que dure l’autorisation provisoire. PJUD.2010.7