Art. 26

CHAPITRE 4

La procédure de recours en général

A. Objet du recours

I. Principe

Art. 26   

La décision peut faire l’objet d’un recours.


Des factures qui ne comportent ni le mot « décision » ni le verbe « décider », ni encore la moindre motivation (art. 4 al. 1 litt. a et d LPJA) ne sont pas des décisions. En l’absence de décision, le DGT n’aurait pas dû entrer en matière sur le recours déposé par X. contre les factures en question. En outre, le dossier est pleinement lacunaire en ce qui concerne les faits susceptibles d’établir la qualité de débiteur du recourant, ce qui empêche tout contrôle sérieux par l’autorité de recours. TA.2008.311

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 cons. 1a, 119 Ib 36 cons. 1b et les références). TA.2006.135

Seul le dispositif d’une décision pouvant être entrepris, il faut examiner lorsque seuls les motifs sont critiqués, si le recourant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l’élément qu’il conteste. TA.2000.186

Force est de constater que le préavis de synthèse du SAT n’est pas une décision, puisqu’il ne s’adresse pas à l’administré, n’a donc en lui-même aucune influence sur ses droits et obligations, ne comporte pas les mots « décision » ou « décider » et n’indique aucune voie de recours. Ce document constitue uniquement la compilation des préavis des divers services de l’Etat concernés, sur la base duquel le Conseil communal se prononce sur le permis et les éventuelles oppositions (art. 29 et 31 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996). Certes, la marge de manœuvre du Conseil communal est réduite en présence de dispositions de droit fédéral comme l’ORNI, lorsque celles-ci sont respectées; néanmoins, comme le rappelle d’ailleurs le SAT dans le préavis, le Conseil communal peut, dans les limites de son autonomie (par exemple en matière d’esthétique des constructions), statuer sur d’autres points que ceux traités dans le préavis. Il n’est donc pas possible de recourir contre un préavis de synthèse du SAT, ni contre un préavis d’un autre service tel que le SENE. REC.2013.164

Un contrat de travail qui ne pouvait pas être résilié par le biais d’une décision, mais par un congé donné en application des articles 337 ss CO en matière de résiliation avec effet immédiat pour justes motifs n’est pas une décision qui se base sur les articles 37 ss LSt, à plus forte raison que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux titulaires de fonction publique nommés. En outre, se fondant sur un rapport de droit elle échappe à la compétence de l’autorité de céans. REC.2012.310

La décision peut faire l’objet d’un recours. En vertu du principe de disposition, il appartient aux parties de décider si et dans quelle mesure elles entendent soumettre la décision à l’autorité de recours. L’objet du recours, nommé aussi objet de la contestation, est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité qui a statué s’est prononcée d’une manière qui la lie ou sur lesquels, d’après une interprétation correcte de la loi, elle aurait dû se prononcer de manière contraignante. L’objet de la contestation délimite ainsi, en principe, le cadre des rapports juridiques susceptibles d’être examinés par l’autorité de recours. L’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tout les aspects de la décision – plus précisément du dispositif de celle-ci – que le recourant conteste. Il n’y a donc pas nécessairement identité entre l’objet de la contestation et l’objet du litige. L’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci. En aucun cas, l’objet du litige ne peut s’étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l’objet du recours. Le fait que l’autorité de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties n’y change rien : le fait d’examiner des prétentions et des griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure détournerait la mission de contrôle de l’autorité de recours, violerait la compétence fonctionnelle de l’autorité inférieure et enfreindrait le principe de l’épuisement des voies de droit préalables (ATF du 10 juin 2009, 9C_441 / 2008, consid. 2.2 ; RDAF 1999 I, p. 255 ; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 / 391 ; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 118). REC.2010.134