Art. 60e

Soin et diligence

Art. 60e

Abrogé dès le 1er juillet 2019 par la LAJ


1 L’avocate ou l’avocat chargé du mandat d’assistance exerce son activité avec soin et diligence.

2 Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer.


Dans le cadre de l’assistance judiciaire, des activités postérieures à  un arrêt de la CDP peuvent être prises en considération comme la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au mandant et non l’étude d’un éventuel recours au Tribunal fédéral. CDP.2010.113