Art. 11

B. Récusation

I. D’office

Art. 11

Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a) si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;

b) si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

c) si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles;

d) si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;

e) si elles mènent de fait une vie de couple;

f) si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;

g) si, pour d’autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l’affaire.


L’article 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives. RJN 2011, p. 331 et  RJN 1992, p. 227

La décision prise en violation des règles sur la récusation est considérée comme affectée d’un vice grave et doit être considérée comme nulle. RJN 1994, p. 252

Une personne chargée par l’autorité administrative d’une enquête disciplinaire est une personne « appelée à préparer la décision » au sens de l’art 11 LPJA. RJN 1992, p. 227

Il en va de même du juriste qui est amené à préparer la décision auprès du département. CDP.2013.334

Pour mettre en cause l’impartialité d’un membre d’une autorité, il ne suffit pas de lui prêter une opinion préconçue dans l’affaire ; il doit exister des motifs objectifs de le soupçonner. RJN 1982, p. 104

Le fait de rendre une décision en matière de récusation le jour même que la décision de fond ne porte pas préjudice au but même de la question préjudicielle. REC.2012.183

S’agissant des autorités administratives ou exécutives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles les composant et non l’autorité en tant que telle. Lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu’aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, la récusation doit rester l’exception. CDP.2014.348

Récusation des membres de la commission de dangerosité appelée à formuler un préavis sur la libération conditionnelle d’un condamné. A cet égard, le fait que le préavis de la commission de dangerosité exprime l’unanimité de celle-ci ne saurait exclure qu’un moyen de récusation soit valablement soulevé à l’endroit de l’un de ses membres prévenu. RJN 2008, p. 267

La requête de récusation générale dirigée contre un Conseiller d’Etat et motivée par les agissements de ce dernier alors qu’il était commissaire de police est irrecevable car inconnue de l’ordre juridique suisse. TA.2010.64 et REC.2009.115

En revanche, le Conseiller d’Etat qui a pris position publiquement sur une affaire dans laquelle il est amené à statuer par la suite doit se récuser. RJN 1998, p. 241

Néanmoins, dans une cause portant sur un retrait de patente, il a été considéré que même si le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie publique, avait révélé des faits (vrais) dont il a eu connaissance par le biais de sa fonction, cela ne permettait pas encore d’établir qu’il avait sur l’affaire une idée préconçue. A cet égard, le fait de révéler que les recourants employaient du personnel non déclaré – ce qui était avéré – ne permettait pas encore d’en tirer des conclusions sur les incidences de ces infractions concernant un éventuel retrait de la patente. TA.2003.239

Les prises de position du Conseil communal, compétent pour délivrer le permis de construire, en faveur d’un projet d’auberge de jeunesse avec parking souterrain, relèvent de son rôle d’autorité exécutive chargée de veiller à créer des possibilités d’hébergement et de stationnement adéquates sur le territoire communal. Elles ne constituent pas une apparence de partialité au sens de l’article 11 LPJA. REC 2010.18

La demande de récusation d’un architecte communal adjoint en raison de sa participation aux deux demandes de permis de construire a été rejetée. En effet, d’une part, son intervention s’était inscrite dans le cadre de ses attributions officielles et d’autre part, la demande de récusation aurait dû intervenir dès la connaissance du prétendu motif de récusation. REC.2012.75

S’agissant de l’impartialité et l’indépendance des centres d’expertise médicale, il a été considéré que le fait qu’un centre médical spécialisé tel qu’un COMAI soit lié à l’OFAS par convention, ne saurait justifier en soi une cause de récusation suffisante. CDP.2013.109

Le fait qu’une même personne de l’office cantonal de l’assurance-maladie ait signé une décision et une décision sur opposition dans la même cause ne suffit pas à faire naître un sentiment de partialité suffisant permettant une récusation. REC.2013.135

Le fait qu’un juriste du Service des contributions collabore à une décision d’assujettissement qu’elle signe avec un expert, ainsi qu’à la décision sur réclamation, qu’elle signe avec un chef de secteur, est conforme à la loi et ne constitue pas un mobile de récusation de cette personne, à l’encontre de laquelle aucun motif, si ce n’est le souci de défendre la position adoptée précédemment, n’a été soulevé. CDP.2011.89

Le procureur ayant soutenu l’accusation ne saurait régulièrement siéger dans la commission se prononçant ultérieurement sur la dangerosité du condamné en vue de la levée d’une mesure qu’il aurait lui-même requise dans le cadre d’une procédure administrative. CDP.2010.425

Le retard à statuer ne signifie pas encore que l’impartialité du juge doit être mise en doute et que sa récusation puisse être demandée. CCC.2007.41

En outre, seules des erreurs de procédure ou d’appréciation particulièrement graves ou répétées peuvent donner motif à récusation ; le renvoi de la cause par l’instance de recours pour nouvelle décision ne crée pas en soi une apparence de prévention contre l’autorité inférieure. RJN 1999, p. 258

La demande de récusation de tout un tribunal ne peut intervenir que dans des cas graves. Sans autre motif que la collégialité, elle est irrecevable. En outre, une réponse exacte d’un juge quant à la compétence des Tribunaux et négative quant à une demande de renseignements généraux hors procédure ne saurait constituer un motif de récusation personnelle. TA.2002.361

Dans une procédure de marchés publics, il a été considéré qu’il n’y a pas d’obligation de récusation pour un membre de l’adjudicateur qui exerce une activité de gestion dans une entreprise de droit public ou mixte dans la mesure où il défend l’intérêt public. TA.2002.343

Les règles de l’article 11 LPJA sur la récusation sont applicables d’office à la procédure des épreuves des examens professionnels. Le seul fait que la personne appelée à juger a (aura ou a eu) des relations professionnelles avec une partie ne permet pas de conclure d’emblée à sa partialité. TA.2004.34

Le fait qu’une autorité indique envisager de prendre une décision à l’encontre d’un individu ne suffit pas à faire naître un doute objectif quant à la partialité de la personne jugeant de l’affaire. REC.2012.183

A cet égard, lorsque la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation fait connaître sa position s’agissant de la soustraction aux examens d’usage à un conducteur avant d’éventuellement le sanctionner, elle ne fait que se conformer aux exigences de la procédure, notamment du droit d’être entendu. REC.2010.333