Art. 12a

2. Tribunal cantonal

Art. 12a

1 Si la juge ou le juge conteste la demande de récusation, celle-ci est tranchée par la cour concernée du Tribunal cantonal, qui désigne le cas échéant la juge ou le juge qui le remplace.

2 Si la demande de récusation vise la cour concernée dans son ensemble, celle-ci statue.

3 Si la cour admet la demande, elle désigne ou constitue l’autorité judiciaire chargée de statuer.