Art. 13

C. Représentation des parties

Art. 13

1 Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement.

2 Elles peuvent se faire représenter dans la mesure où l’urgence ne l’exclut pas.

3 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

4 Abrogé


Version en vigueur jusqu’au 31.12.2010 :

Art. 13

1 Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement.

2 Elles peuvent se faire assister dans la mesure où l’urgence ne l’exclut pas.

3 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

4 La législation fédérale et cantonale en matière d’assistance administrative est applicable.


Version en vigueur jusqu’au 31.12.2006 :

Art. 13

1 Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement.

2 Elles peuvent se faire assister dans la mesure où l’urgence ne l’exclut pas.

3 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

4 Les dispositions de la loi sur l’assistance judiciaire et administrative sont applicables.


La notification d’une décision directement à un administré assisté d’un mandataire est irrégulière (confirmation de jurisprudence). En pareil cas, l’intéressé doit se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire. Le délai de recours commence de ce fait à courir le dernier jour du délai de recours compté depuis la notification litigieuse. RJN 2004, p. 187 et TA.2004.103

Les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement. Si cette disposition cantonale n’a pas prévu qu’un grand nombre de recourants devait désigner obligatoirement un représentant (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.77), elle n’empêche cependant en rien qu’un groupe de recourants soit représenté par un seul d’entre eux, la représentation par un mandataire professionnel n’étant exigée qu’au stade de la procédure devant le Tribunal administratif (art. 51 LPJA). Selon la loi, une procuration écrite n’est exigée que si l’autorité en réclame la productionTA.2001.337

Si l’article 13 LPJA prévoit la possibilité pour les parties de se faire librement représenter, seule fait exception la représentation devant le Tribunal administratif; le mandataire doit être choisi parmi les avocats autorisés à plaider dans le canton (art. 51 al. 1 LPJA). Dans un tel cas, l’autorité doit impérativement adresser ses communications, en particulier notifier ses décisions, au domicile élu du mandataire, à l’exclusion de la partie représentée tant que dure la procuration (RJN 1987, p. 256 cons. 2a; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 162). Dans les autres cas, il est cependant d’usage que les communications soient directement faites au mandataire. TA.2008.223, TA.2009.148 et CDP.2012.80

Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement. La nécessité d’agir personnellement dans une procédure peut exister par exemple lorsque la nature de l’affaire commande l’audition personnelle d’une partie. La juridiction administrative cantonale ne limite pas la représentation à des mandataires autorisés, sauf devant la Cour de droit public (cf art. 51 LPJA et Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 13). REC.2014.102

L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. A cet effet, il faut que l’autorité ait un doute sur les pouvoirs ou la personne même du mandataire. REC.2009.4

Le droit d’être entendu implique aussi le droit de se faire représenter et assister; selon les circonstances, la partie concernée par une procédure ne peut en effet exercer efficacement son droit de s’expliquer qu’avec l’aide d’un mandataireREC.2012.39