Art. 20

E. Délais et restitution

Art. 20

1  Les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie.

2  Sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.


Teneur en 2010

E. Délais et relief

Art. 20

Les dispositions du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie.


Teneur en 2000

E. Délais et relief

Art. 20

Les dispositions du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution sont applicables par analogie.


Droit des constructions. Demande de permis de construire. Opposition et levée de celle-ci. Recours de l’opposant. Travaux entrepris par le requérant alors que le délai de recours contre avant la fin du délai de recours contre la décision levant l’opposition. Décision communale ordonnant de ce fait la suspension immédiate des travaux. recours au Département contre cette décision. « En l’occurrence, le délai de recours contre les décisions de levée d’opposition et d’octroi du permis de construire du 21 mars 2018, de 30 jours selon l’article 34, alinéa 1 LPJA, a été suspendu du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour suivant cette fête inclus, en vertu des articles 20 LPJA et 145, alinéa 1, lettre a du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008. Des recours ont été déposés en temps utile contre la décision spéciale du département et la décision du Conseil communal levant l’opposition, de sorte que l’autorisation de construire n’est pas entrée en force. Il appartenait dès lors au Conseil communal d’ordonner la suspension des travaux déjà entamés par le propriétaire, ce que celui-ci ne conteste pas.  » REC.2018.131

Période de fériés. Lorsqu’une décision ou un arrêt est notifié pendant une période de fériés, le délai de recours commence à courir le lendemain du terme de cette période, quel qu’il soit. Le délai des fériés de Pâques commence à courir le dimanche qui précède cette fête et prend fin le dimanche suivant. RJN 2014, p. 554

Notification par voie édictale. Lorsque l’envoi ne peut pas ou plus être distribué au destinataire, faute de domicile connu, l’article 4 al. 2 LPJA prévoit que la notification peut avoir lieu par voie édictale, aux conditions et suivant les formes prévues par le Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008. L’article 141 al. 1 let. a CPC prévoit notamment que la notification par voie édictale est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit de recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification qui doit répondre à de strictes conditions, faute de quoi elle est nulle. En procédure civile, la notification intervient par voie édictale lorsque le lieu de séjour est inconnu, malgré des recherches jugées suffisantes par la partie. Le demandeur ne peut se contenter d’alléguer qu’il ne connaît pas l’adresse de sa partie adverse. Le demandeur peut par exemple produire une communication de la commune du dernier domicile connu du débiteur certifiant que le débiteur est parti sans laisser d’adresse. De son côté, le tribunal ou l’autorité ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive (Bohnet, op. cit. no 4 et les références citées). En matière de poursuites (art. 66 al. 4 LP), le Tribunal fédéral retient également que le poursuivant doit prouver que le débiteur, en plus d’avoir abandonné son précédent domicile, n’en a pas fondé de nouveau ou que celui-ci est inconnu. La notification peut alors se faire par publication. La jurisprudence précise que le domicile du poursuivi ne peut pas être considéré comme connu lorsqu’on sait seulement que celui-ci habite telle grande ville mais qu’on ignore son adresse exacte (ATF 31 I 342 cité par Peter, Edition annotée de la LP, 2010, p. 264 ad art. 66 LP). En l’espèce, la recourante a quitté la Suisse en date du 20 mai 2009 pour le Portugal. A cet égard, force est de constater que le certificat de radiation de domicile établi par le Contrôle des habitants de la Ville de La-Chaux-de-Fonds (commune où la recourante était domiciliée immédiatement avant son départ au Portugal) n’indique pas le nouveau lieu de séjour de la recourante au Portugal. L’intimée a dès lors effectué les investigations que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle en s’adressant à la commune du dernier lieu de domicile, à laquelle aucune nouvelle adresse n’a été transmise. L’on ne saurait demander à l’intimée qu’elle investigue de manière excessive soit qu’elle tente d’établir le lieu de séjour de la recourante en s’adressant à des autorités qui relèvent de la souveraineté étatique et administrative du Portugal. Une fois accomplie, la notification édictale crée une présomption irréfragable de connaissance de l’acte. Il ne reste pour agir au destinataire que la voie de la restitution (art. 148 CPC applicable par renvoi de l’article 20 LPJA), si ses conditions sont remplies. L’article 148 al. 3 CPC prévoit cependant un délai absolu, au-delà duquel une restitution ne peut plus mettre à néant une décision entrée en force, pour des raisons de sécurité du droit. RJN 2014, p. 551

Si en procédure civile, l’article 101 CPC octroie un droit à un délai supplémentaire pour s’acquitter d’avances ou de sûretés à la partie qui n’a pas fourni le montant réclamé dans le délai imparti, cette disposition est située dans le chapitre 1 « Frais » du titre 8 intitulé « Frais et assistance judiciaire » et non dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » qui contient les dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l’article 20 LPJA. Dans la mesure où l’article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d’irrecevabilité en cas de versement tardif de l’avance de frais en procédure de recours, et faute de renvoi exprès de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l’article 101 CPC ne saurait trouver application dans le cas d’espèce. En application de l’art. 40 al. 4 LPJA, le terme ultime de paiement de l’avance de frais requise par décision incidente ne peut cependant pas être antérieur à l’entrée en force de ladite décision. Le délai imparti doit dès lors tenir compte des délais postaux (délais de distribution, éventuel délai de garde) et du délai de recours de 10 jours. In casu, annulation de la décision d’irrecevabilité rendue, le recourant ayant sollicité après le délai de paiement imparti mais le dernier jour avant l’entrée en force de la décision incidente, une renonciation à la perception de l’avance de frais ou, implicitement, l’assistance administrative. RJN 2013, p. 591

LCR, recours, demande d’avance de frais du Service juridique, demande – acceptée – de paiement en trois acomptes. Le versement tardif (6 jours de retard) des deux derniers acomptes dus rend ce recours irrecevable. Recours contre l’irrecevabilité constatée considéré comme dilatoire et téméraire. CDP.2012.209

Nonobstant les nouveaux articles 62 al. 3 LTF, 101 et 148 CPC, la jurisprudence prévoyant l’irrecevabilité immédiate d’un recours de droit administratif en cas de paiement tardif de l’avance de frais reste pleinement applicable en procédure administrative cantonale. Une restitution de délai ne saurait être accordée en fonction de l’importance et des conséquences de l’entrée en force de la décision attaquée. Le non-paiement de l’avance de frais en raison d’une prise de connaissance tardive d’une transmission de la demande d’avance n’est pas un motif de restitution de délai, d’autant que le recourant était représenté par un mandataire professionnel. CDP.2012.80

Paiement tardif de l’avance de frais payable par acomptes. Dans la mesure où l’article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d’irrecevabilité en cas de versement tardif de l’avance de frais en procédure de recours et, faute de renvoi express de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l’article 101 CPC (octroi d’un délai supplémentaire en cas de non-paiement d’avances ou de sûretés dans le délai imparti) ne trouve pas application dans le cadre d’un paiement tardif d’une avance de frais en procédure administrative de recours. RJN 2012, p. 496

Recevabilité d’une réclamation en matière d’impôt cantonal et communal. Selon l’interprétation, en particulier systématique, des articles 174, 201 et 202 LCdir, les vacances judiciaires s’appliquent également à la procédure de réclamation contre une décision de taxation en matière d’impôt cantonal et communal, en application des articles 174 LCdir, 20 LPJA et 118 CPCN dans leur teneur jusqu’au 31.12.2010. CDP.2008.376

Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais. Refus de restitution de délai. Une restitution de délai ne saurait être accordée lorsque le paiement tardif est intervenu en raison d’une erreur d’utilisation du système de paiement Yellownet, constatée après l’échéance du délai puis signalée par le mandataire. TA.2010.111

Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais. Refus de restitution de délai. Une restitution de délai ne saurait être accordée en fonction de l’importance et des conséquences de l’entrée en force de la décision attaquée. Le non-paiement de l’avance de frais en raison d’un séjour à l’étranger n’est pas un motif de restitution de délai, d’autant que la recourante était représentée par un mandataire professionnel. TA.2009.330

Irrecevabilité d’un recours auprès du DEC faute de paiement de l’avance de frais dans les délais, après rejet d’une requête d’assistance judiciaire. Refus de restitution de délai. Une restitution de délai ne saurait être accordée ni en fonction de l’importance et des conséquences de l’entrée en force de la décision attaquée ni parce que l’autorité primaire ne s’est pas prévalue du paiement tardif dans ses observations. TA.2009.397

Avance de frais non payée. Demande de restitution de délai. Une partie engagée dans deux procédures majeures (renvoi en cour d’assises, non renouvellement d’une autorisation de séjour) doit prendre les mesures nécessaires, à sa sortie de détention préventive, pour que les notifications officielles et courriers de son mandataire lui parviennent normalement. En cas de représentation professionnelle par un avocat, la notification à ce dernier est de règle et d’éventuels manquements de sa part sont imputables au mandant. La non réception par la recourante d’une transmission, par son mandataire, d’une demande d’avance de frais, une mésentente avec ce dernier et un choix tactique discutable (renonciation à requérir l’assistance judiciaire) ne sont pas des motifs de restitution de délai. TA.2009.148

Paiement tardif d’une avance de frais dans une procédure de recours devant le conseil d’Etat. Dépôt tardif d’une requête de restitution de délai. Une requête de restitution de délai pour payer une avance de frais de procédure doit impérativement être déposée dans les 10 jours dès la fin d’un empêchement non fautif. La requête d’observations requises par l’autorité suite à un paiement tardif de l’avance de frais ne fait pas courir un nouveau délai pour obtenir la restitution du délai initial dépassé mais vise uniquement à respecter le droit d’être entendu du recourant. Une incapacité de travail de quelques jours, sans autres explications, ne constitue pas dans tous les cas un empêchement non fautif, et notamment pas lorsque le recourant est représenté par un mandataire professionnel. TA.2008.223

Prolongation du délai fixé pour une avance de frais. L’article 111 aCPCN, relatif à la prolongation du délai, s’applique aussi au délai fixé par l’autorité de recours pour le paiement d’une avance de frais. TA.2008.424

Demande de restitution de délai. Refus. Rappel des principes régissant la restitution de délai (arrêt rendu sous l’empire de l’aCPCN). En l’espèce, le recourant allègue avoir présenté une incapacité de travail en raison d’une affection psychiatrique, l’ayant empêché de comprendre l’importance du délai de recours et de charger son avocat de recourir. Le dépôt d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail mais ne confirmant pas que l’atteinte dont souffrait le recourant était aussi grave qu’elle l’empêchait de manifester à son mandataire son intention de recourir ne suffit pas pour restituer le délai, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un empêchement. Il incombe au mandataire du recourant de vérifier si celui-ci souhaite ou non recourir et, s’il ne peut obtenir ses instructions, de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai. Il n’y a pas lieu à restitution du délai s’il n’est pas allégué que l’avocat ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires en temps voulu. RJN 2007, p. 284

Demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais. Hospitalisation d’un proche parent. L’hospitalisation d’un proche parent peut être invoquée pour motiver une demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais. Il faut toutefois que l’hospitalisation soit inattendue (urgence) et qu’elle intervienne à la fin du délai, à défaut de quoi on doit exiger du requérant qu’il donne suite à l’invitation du tribunal de payer l’avance de frais. En vertu de l’article 115 aCPCN, l’acte omis doit de toute façon être accompli dans les 10 jours dès la fin de l’empêchement. RJN 2006, p. 255

Demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais suite à une incapacité de discernement imprévisible de l’avocat (effet secondaire de médicaments). En matière de demande de restitution de délai (art. 20 LPJA qui renvoie aux art. 113 ss aCPCN), l’empêchement du mandataire peut être invoqué même si la partie n’est pas elle-même empêchée, sous réserve des cas de fraude. Les effets secondaires (sommeil profond) d’un médicament prescrit par le médecin pour soigner une affection peuvent être assimilés à une incapacité totale passagère de discernement. Celle-ci peut, dans des conditions exceptionnelles, être considérée comme un empêchement non fautif au sens de l’article 113 aCPCN. Il faut pour cela que, d’une part, les effets secondaires soient imprévisibles et que, d’autre part, l’incapacité intervienne à la fin du délai. TA.2004.232

Notification d’une décision à un administré assisté par un mandataire. Computation du délai. Dies a quo. La notification d’une décision directement à un administré assisté d’un mandataire est irrégulière (confirmation de jurisprudence). En pareil cas, l’intéressé doit se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire. Le délai de recours commence de ce fait à courir le dernier jour du délai de recours compté depuis la notification litigieuse. RJN 2004, p. 187

Droit fiscal. Selon l’article 20 LPJA, renvoyant aux articles 113 à 117 aCPCN, la restitution d’un délai n’est accordée que si la partie justifie qu’elle ou son mandataire ont été empêchés d’agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté (art. 114 aCPCN). La demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans les 10 jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé et l’acte omis doit être accompli dans le même délai (art. 115 aCPCN). Au sens de ces dispositions, l’empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c’est-à-dire non fautif, par exemple un accident ou une maladie d’une certaine gravité, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances. Selon le texte même de l’article 114 aCPCN et la jurisprudence, la restitution pour inobservation d’un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire ont été empêchés, sans faute de leur part, d’agir dans les délais fixés (RJN 1996, p. 264 cons. 2 et les nombreuses références). En l’espèce, les seuls empêchements que font valoir le recourant et son mandataire sont des vacances et un voyage à l’étranger. Selon les principes jurisprudentiels qui viennent d’être rappelés, de tels motifs ne peuvent donner lieu à restitution de délai. TA.2003.28

Procédure AI. Preuve de la date de notification d’une décision. La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration. Si la décision est expédiée sous pli simple, peu avant Noël, il n’est pas possible de considérer comme établi avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’elle est parvenue à l’office de poste destinataire – où le mandataire de l’intéressé avait fait conserver le courrier jusqu’au 4 janvier – l’un des cinq jours ouvrables suivant Noël. Faute de preuve, le pli est considéré comme notifié le jour où le mandataire a réceptionné son courrier (savoir en l’occurrence le 4 janvier). TA.2000.37

Assurance-accidents. Computation du délai de trois mois de l’article 106 LAA. Le délai de recours est échu le jour qui, par son quantième, correspond, dans le troisième mois qui suit, à la date de la notification de la décision attaquée. Un prononcé notifié le 22 janvier peut être valablement entrepris jusqu’au 22 avril à minuit. TA.1998.151

Date de dépôt de recours. Le respect d’un délai de recours ne peut être admis que s’il est établi avec certitude; la règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales, n’est pas applicable à la solution d’une telle question de procédure (ATF 119 V 7). Dans le cas d’un pli recommandé, la date du timbre postal fait foi, même si des témoins déclarent avoir vu l’intéressé aller à la poste à 23h55 le dernier jour du délai. RJN 1997, p. 326

SMIG. Recours tardif et donc irrecevable. La décision du SMIG a été envoyée au recourant le 10 avril 2014 en recommandé et un avis de réception a été distribué le 11 avril suivant. Le 22 avril 2014, l’envoi n’ayant pas été retiré à la poste, il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » (selon les données figurant dans le système du suivi des envois de la Poste track and trace). La décision du SMIG est considérée comme notifiée à l’échéance du délai de garde de 7 jours, soit en l’espèce au 18 avril 2014. En vertu de la suspension des délais pendant les fêtes de Pâques (art. 145, al. 1 let. a CPC), le délai de recours de 30 jours (art. 34, al. 1 LPJA) a commencé à courir à partir du 28 avril 2014 pour être échu le 27 mai suivant. Le recours est daté du 30 mai 2014 et a été déposé à l’office postal le même jour, soit 3 jours après l’échéance du délai.  REC.2014.168

SMIG. Refus d’une requête de restitution d’un délai pour payer l’avance de frais. Ressortissant tunisien ayant recouru contre une décision du service des migrations. Une avance de frais lui a été demandée par le service juridique de l’Etat. Faute de paiement, le recours a été déclaré irrecevable. L’intéressé requiert le restitution du délai pour payer l’avance de frais, en invoquant des motifs de santé. La requête est rejetée. En effet, il incombait au mandataire de s’assurer que l’intéressé avait bien reçu la demande de frais et l’avait réglée dans le délai, ce qu’il n’a pas fait. Or, une partie répond aussi de la faute de son mandataire. Au surplus, le certificat médical ne fait pas état d’une incapacité à l’époque du délai de paiement. Enfin, même si tel n’était pas le cas, cela n’a pas empêché l’intéressé de mandater un avocat. REC.2012.158

Demande de restitution de délai. Ne constitue pas un empêchement non fautif – et donc susceptible de justifier la restitution d’un délai de recours – le fait de ne pas avoir été avisé par son épouse (dont le requérant vit officieusement séparé) d’une décision du service des migrations le concernant. REC.2011.144

Avance de frais versée en trois acomptes conséquence du non-respect de l’une des échéance. Restitution de délai et empêchement non fautif. Le versement tardif de l’un des acomptes entraìne l’irrecevabilité du recours. Pas de restitution de délai lorsque, comme en l’espèce, les problèmes de santé rencontrés à l’étranger n’ont pas empêché le recourant de charger un tiers du paiement du dernier acompte, mais que ce dernier a agi tardivement. REC.2011.6

Irrecevabilité du recours, car déposé hors délai. Lorsque l’administré doit s’attendre, comme en l’espèce, à recevoir une communication officielle, il lui incombe de prendre des mesures afin de prendre connaissance de son courrier. A défaut, la décision est réputée notifiée à l’échéance du délai de garde postal. Une seconde notification effectuée sous pli simple, à bien plaire, par l’autorité auteur de la décision ne fait pas repartir un nouveau délai de recours. REC.2010.320

SMIG. Irrecevabilité et demande de révision. Requérant sollicitant la révision d’une décision d’irrecevabilité et la restitution du délai pour verser l’avance de frais, au motif que son ancien mandataire ne lui a jamais fourni aucune information à ce sujet. Demande déclarée irrecevable, car l’avance de frais a été valablement notifiée au mandataire et qu’il incombait ainsi à celui-ci de communiquer au recourant la demande d’avance de frais, de vérifier avant l’échéance du délai de paiement si son client entendait poursuivre la procédure et s’il s’était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa propre initiative les dispositions pour sauvegarder le délai (ATA du 13.02.2009 dans la cause DMG [TA 2008.424]) ou solliciter à tout le moins dans un délai légal qui devait lui être parfaitement connu, une restitution de délai (ATA du 11.06.2007 dans la cause L. [TA 2007.157]). Enfin, des problèmes de communication entre l’ancien mandataire et le requérant ne constituent en rien des motifs d’empêchement valables qui pourraient justifier une restitution de délai, quelles qu’en puissent être les conséquences (ATA du 19.06.2009 dans la cause C.). REC.2009.212

La décision du SCAN a été notifiée le 10 août 2009 ; ce qui portait le dernier délai pour déposer un recours (en tenant compte des féries judiciaires allant du 15 juillet au 15 août inclusivement), au 14 septembre 2009. Le recourant déclare lui-même avoir été à l’étranger à partir de début septembre 2009 ; ce qui lui laissait au minimum 20 jours depuis le 10 août 2009 pour prendre ses dispositions avant son départ à l’étranger afin de consulter un mandataire et le charger de déposer un mémoire de recours en bonne et due forme en respectant les délais. Par ailleurs, les motifs invoqués par le recourant (origine égyptienne, connaissances limitées en français, déplacements professionnels fréquent à l’étranger, ne pas avoir pu contacter un mandataire suffisamment tôt) ne sont pas suffisamment importants ou relevant au regard de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus pour constituer un empêchement non-fautif susceptible de justifier une restitution de délai. Partant, le recourant ne parvenant pas à démontrer l’existence de causes d’empêchement indépendantes de sa volonté, sa demande de restitution de délai doit être rejetée et sa déclaration de recours déclarée irrecevable. REC.2009.49

Restitution et prolongation du délai de recours. Un délai légal ne peut pas être prolongé. Il peut en revanche être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Il faut alors qu’il présente dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé une demande motivée de restitution et accomplisse dans le même délai l’acte omis. RJN 1983, p. 268

Restitution du délai de recours. Avocat stagiaire. Maladie. Un maître de stage doit suivre l’activité de son stagiaire et prendre les mesures qui s’imposent pour éviter, en cas d’absence pour cause de maladie du stagiaire, qu’un délai de recours ne vienne à expirer avant le retour de ce dernier. Demande de restitution en conséquence refusée. Au demeurant, le délai de recours expirait le jour du retour du stagiaire de sorte que rien ne l’empêchait d’interjeter recours en temps utile.  RJN 1984, p. 245

Restitution du délai de recours. Faute du mandataire. Respect du principe de la bonne foi. Décision du Service de la police des étrangers refusant une autorisation de séjour notifiée le mercredi 12 juillet 1995 au mandataire de l’intéressée. Le beau-père de l’intéressée écrit le 24 juillet 1995 au service pour l’informer que le mandataire est en vacances et que l’intéressée entend recourir au retour de vacances de son avocat. Recours du mandataire le 16 août 1995 avec demande de restitution du délai. Il fait valoir à ce sujet qu’à réception de la décision, il l’avait transmise à sa cliente en lui demandant s’il voulait faire recours et en lui priant de lui donner rapidement des nouvelles car il partait en vacances le samedi.  Le mandataire n’a pas vérifié avant l’expiration du délai de recours si ses clients entendait recourir, de sorte qu’il a contrevenu à ses obligations et ne peut demander une restitution du délai de recours. Le fait qu’il soit parti en vacances ne lui est d’aucune excuse car il devait s’organiser en conséquence. Le recours est toutefois déclaré recevable, car, en vertu du principe de la bonne fois, le fait que le service n’a pas réagi à la lettre du 24 juillet 1995 a entretenu son auteur dans l’erreur qu’il pouvait attendre le retour du mandataire pour déposer recours. RJN 1996, p. 262

A l’époque, la juridiction administrative cantonale ne connaissait pas, en principe, de suspension des délais pour cause de vacances judiciaire. RJN 1994, p. 258