Art. 21

F. Droit d’être entendu

Art. 21

1Les parties ont le droit d’être entendues.

2L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a) une décision incidente non susceptible de recours;

b) une décision susceptible d’être frappée d’opposition;

c) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;

d) une mesure d’exécution;

e) d’autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.


Le droit d’être entendu est de nature purement formel, de sorte que sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans que l’on ait à se demander si, au fond, cette décision consacre la violation d’un droit constitutionnel. RJN 1983 P. 271

Lorsqu’il n’est pas prévu de procéder inopinément à une campagne de mesure de bruit, l’agent doit informer à temps les mandataires des parties de la date à laquelle celle-ci aura lieu. RJN 1988 P. 167

Lorsqu’elle procède à une instruction inhabituellement importante, l’autorité doit informer les parties de la fin de l’administration des preuves et donner à celles-ci la possibilité de consulter une dernière fois le dossier. RJN 1988 P. 167

Lorsque l’autorité de recours procède d’office à l’administration de preuves, elle doit en informer les parties et leur donner la possibilité de se déterminer sur son résultat. RJN 1988 P. 244

Lorsque l’autorité de décision est conduite à solliciter le préavis d’une autre autorité avant de se prononcer, elle doit offrir à l’administré la possibilité de s’expliquer sur cette position. Il en va de même lorsque l’autorité verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision. RJN 1989 P. 312, RJN 2016, p. 596

L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties si elle rend une décision incidente non susceptible de recours. RJN 1989 P. 314

En matière d’autorisation de vendre des appartements loués, le requérant doit avoir la possibilité de s’expliquer sur l’avis de la commune intéressée, requis par la  CVAL, avant que celle-ci statue. RJN 1990 P. 254

Les observations de tiers et le préavis communal requis dans le cadre d’une procédure tendant à l’octroi d’une patente sont susceptibles d’amener l’autorité à rendre une décision préjudiciable au requérant, de sorte qu’il s’impose d’accorder à celui-ci la possibilité de s’expliquer sur de telles objections avant que l’autorité ne se détermine. RJN 1990 P. 263

Le droit d’être entendu n’est pas celui d’obtenir de l’autorité qu’elle recherche une solution transactionnelle. RJN 1991 P. 220

Savoir si le droit d’être entendu a été respecté lorsque l’autorité prend une décision fondée sur un motif différent de celui dont il avait été question précédemment dépend des circonstances du cas et notamment de la nature de l’affaire et de la manière dont s’est déroulée la procédure. RJN 1993 P. 276

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été entendu une première fois. Toutefois, il n’a eu accès au procès-verbal du second entretien que lors de la remise de sa lettre de licenciement. Le droit d’être entendu imposait que le procès-verbal soit porté à la connaissance du recourant avant la prise de décision, afin qu’il ait la possibilité de se déterminer et de demander d’éventuelles explications à son sujet. CDP.2017.195

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, consacré à l’article 29 al. 2 Cst. féd., le devoir pour l’administration, respectivement le juge, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent en saisir la portée, le cas échéant, l’attaquer en connaissance de cause et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 cons. 3.3 et les références citées). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’administration ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels sa décision a été fondée. L’autorité n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 cons. 5.2, 136 V 351 cons. 4.2 et les références citées). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1 et les références citées). Autrement dit, il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 137 II 266 cons. 3.2, 134 I 83 cons. 4.1et les références citées). En droit cantonal, le devoir de l’administration, respectivement du juge, de motiver ses décisions découle aussi des articles 4 al. 1 let. d et 21 LPJA. CDP.2013.289 (circulation routière), REC.2014.155 et REC.2013.197

Le droit d’être entendu au sens des articles 29 al. 2 Cst. féd. et 21 LPJA est la faculté accordée aux administrés de pouvoir s’exprimer avant qu’une décision qui les touche ne soit prise par une collectivité publique. Plus encore, c’est le droit de prendre part au processus aboutissant à la décision, à savoir de s’exprimer sur les éléments pertinents, de produire des preuves, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 cons. 3.1; 129 II 497 cons. 2.2; 127 III 576 p. 578 cons. 2c; 124 II 132 p. 137 cons. 2b; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 96 ss ad art. 21 LPJA) (scolarisationCDP.2010.428 (LFoTA.1994.314 (domaine pénitentiaireREC.2010.327 (constructionREC.2011.275, REC.2015.39 (aide socialeREC.2010.280, REC.2010.195 (policeREC.2009.133 REC.2009.62 REC.2008.7 REC.2008.6 REC.2008.5 REC.2008.4 et REC.2008.3 (aide sociale) REC.2015.74 (circulation routière) REC.2014.303

La violation du droit d’être entendu, consistant dans le fait de ne pas communiquer à l’assuré le rapport du médecin d’arrondissement établi durant la procédure d’opposition, avant de statuer, est réparée en procédure de recours devant le tribunal des assurances si le litige porte sur des questions que celui-ci revoit avec un plein pouvoir d’examen pourvu qu’elles ne relèvent pas de l’opportunité. CDP.2010.54

Le droit d’être entendu n’est pas absolu. Il peut être limité par des intérêts privés ou publics prépondérants. Tel est le cas notamment lorsque la décision à prendre est urgente ou que l’audition compromettrait le but de la mesure envisagée (v. la jurisprudence relative à l’art. 4 a Cst.; ATF 111 Ia 273 cons. 2b, p. 274; v. aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000 no 1311). Autrement dit, lorsque des intérêts prépondérants sont en jeu ou qu’il y a péril en la demeure, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures surperprovisoires sans entendre préalablement la personne concernée, à condition toutefois que le droit d’être entendu puisse être exercé ultérieurement (arrêt du TF du 13.11.2001 [6A.71/2001] cons. 3b; Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., no 1313). D’une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’administré, plus le droit d’être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (ATF 105 Ia 193 cons. 2b/cc, p. 197). En outre, il y a également lieu de tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l’intéressé pour sa défense; en particulier, l’on se montrera généralement moins exigeant avec le strict respect du droit d’être entendu si la possibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recours disposant d’un libre pouvoir d’examen (ATF 123 I 63 cons. 2d, p. 69/70, 111 Ia 273 cons. 2b et les arrêts cités; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 200-201). (statut de la fonction publique) TA.2010.264; REC.2015.23

L’autorité qui fixe la rémunération de l’avocat d’office doit indiquer pourquoi elle ne juge pas utiles certaines activités de ce dernier, surtout lorsqu’elle se détermine sur un mémoire relatant toutes les vacations de l’intéressé. La constatation inexacte ou incomplète des faits peut être invoquée par le recourant même si ce vice est dû à une omission de ce dernier d’alléguer devant l’autorité inférieure les faits déterminants dont il se prévaut devant l’autorité de recours, sous réserve des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d’une violation claire de l’obligation de collaborer à l’instruction de la cause. TA.2009.384

Cas dans lequel le droit d’être entendu d’un administré n’a pas été respecté par l’autorité administrative, laquelle n’a pas suffisamment instruit la cause, ni procédé à un examen idoine des circonstances pouvant justifier le retrait d’une autorisation de former des apprentis. Comportement contradictoire de l’autorité et ses conséquences. TA.2009.338

L’application du droit public aux rapports de travail entre l’EHM et ses employés a pour corollaire que l’autorité compétente est tenue de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité. Cela implique notamment qu’un collaborateur soumis à la CCT santé 21 de droit public a – sous réserve des cas d’urgence – le droit de s’exprimer avant qu’une décision qui le touche ne soit prise par son employeur. TA.2008.385

Le droit de participer à l’administration des preuves comporte celui d’assister à l’audition de témoins. Cependant, l’autorité administrative est en droit d’entendre le conjoint de l’étranger (dont elle envisage de ne pas renouveler l’autorisation de séjour) en l’absence de ce dernier si l’attitude de celui-ci fait craindre que son conjoint ne pourrait pas s’exprimer librement en sa présence. RJN 2006, P.191

Il n’y a pas violation du droit d’être entendu dans le fait que l’autorité cantonale de recours n’a pas donné au recourant l’occasion de se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure, à moins que cette réponse ne soulève des arguments nouveaux et déterminants sur lesquels le recourant n’a pas eu la possibilité de se prononcer. En l’espèce, le département n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante en lui communiquant les observations du service postérieurement à la notification de sa décision, ce qui, selon elle, l’aurait privée de la possibilité de solliciter un deuxième échange d’écritures. Le service n’ayant soulevé aucun argument nouveau ou déterminant au sujet duquel la recourante n’aurait pas déjà eu la possibilité de se prononcer, elle ne pouvait exiger un nouvel échange d’écritures, qui ne se justifiait nullement. L’argument de la recourante selon lequel elle a été empêchée de s’exprimer sur le refus du service de reconsidérer sa décision ne lui est pas plus utile, dans la mesure où le refus par l’autorité dont la décision est attaquée de faire usage de cette faculté ne constitue pas un argument nouveau et déterminant. TA.2005.228

Le droit d’être entendu est respecté lorsque l’autorité donne à toutes les personnes pouvant être concernées par la suppression d’un poste d’enseignant la possibilité de faire valoir leurs arguments et leurs moyens. Il n’est pas nécessaire que l’autorité indique encore formellement à l’intéressé que c’est le poste occupé par lui qui est visé. TA.2005.71

Lorsque le condamné n’a pas présenté de requête de mise en liberté conditionnelle, l’autorité compétente doit se rendre compte de visu et de auditu de sa situation avant de rendre une décision. En pareil cas, le droit d’être entendu est plus large que celui garanti par la Constitution fédérale et par la LPJA. La violation de ce droit élargi ne peut être réparée devant le Tribunal administratif. TA.2004.26

Le droit d’être entendu avant licenciement ne garantit pas l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire des preuves non pertinentes en l’espèce. (Rapports de service du personnel communal) TA.2003.265

Le droit d’être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par l’article 21 al.1 LPJA, comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 51 cons. 3a; RJN 1999, p. 256 et les références). Savoir si le droit d’être entendu a été respecté dépend notamment de la nature de l’affaire et de la manière dont s’est déroulée la procédure (RJN 1993, p.276). TA.2002.206

Avant d’ordonner formellement la démolition d’un ouvrage non autorisé, l’autorité administrative doit donner à l’administré l’occasion de se déterminer sur son intention, même si l’intéressé devait s’attendre à ce qu’une telle décision soit prise et s’il a eu l’occasion, au cours de procédures antérieures, de s’opposer au refus de l’autorité de tolérer l’ouvrage. En pareil cas, la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparée dans la procédure de recours subséquente, vu le pouvoir d’appréciation que la jurisprudence réserve, en matière de démolition d’ouvrages non autorisés, à l’autorité communale. TA.2000.121

Le pendant du droit des parties de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves est le devoir pour l’autorité de constituer un dossier dans lequel doivent figurer toutes les pièces qui concernent la cause. Si l’autorité, en violation de ces règles, ne verse pas une pièce importante aux actes de la procédure, l’administré n’a pas à en supporter les conséquences. Si le dossier de l’administration ne contient pas les offres de preuve que l’administré prétend avoir formulées par écrit, l’autorité de recours peut, selon les circonstances, aller jusqu’à retenir une violation du droit d’être entendu. En règle générale, le Tribunal administratif ne peut pas corriger une telle violation du droit d’être entendu, par exemple en procédant à une appréciation des preuves anticipée, lorsque l’assuré conclut au renvoi de la cause à l’instance inférieure. (OAI) TA.2000.244 (protection de l’environnement) REC.2012.295

En cas de motivation insuffisante d’une décision de l’administration en matière d’assurance-invalidité, le vice doit être considéré comme réparé devant le Tribunal administratif seulement si le renvoi de la cause à l’OAI devait conduire à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de l’assuré d’obtenir qu’il soit statué sur son droit aussi rapidement que possible. TA.1998.486

Le fonctionnaire qui est convoqué à un entretien dont le but est, en définitive, uniquement de lui remettre une décision de résiliation des rapports de service, préparée à l’avance, peut faire valoir une violation de son droit d’être entendu, car il n’a pas eu l’occasion de défendre sa position avant que la décision ne soit prise. RJN 1999, p. 256

Le retrait de l’effet suspensif au recours contre le renvoi immédiat d’un étranger séjournant et travaillant en Suisse sans autorisation est admissible. L’étranger a cependant le droit d’être entendu avant que la décision soit prise. La violation de ce droit ne peut pas être réparée devant l’autorité de recours, s’agissant d’une question d’appréciation que l’autorité de recours ne revoit qu’avec retenue. RJN 1995, p. 132

Décision prononçant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé en raison d’une dépendance présumée aux stupéfiants sans que celui-ci ait été entendu préalablement par le SCAN alors même que ce dernier avait indiqué qu’il reprendrait contact avant de se déterminer. Violation du droit d’être entendu admise. REC.2014.181

Le service n’a pas procédé à l’audition des témoins nommés par le recourant lors de sa propre audition et n’a pas fourni les raisons pour lesquelles il estimait qu’il n’y avait pas lieu de procéder à ces auditions. Ce faisant, le service a violé le droit d’être entendu du recourant. (affaires vétérinaires) REC.2013.226

Suite à une violente émeute ayant eu lieu dans un centre d’accueil pour requérant d’asile, le SMIG a prononcé une décision de refus de toute prestation d’aide sociale, à l’exception de la prise en charge des coûts médicaux. Le SMIG a également interdit au recourant de pénétrer dans une région déterminée. La décision a été notifiée le 31 octobre 2012, soit le jour suivant l’émeute (nuit du 30 au 31 octobre 2012), sans que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer. La décision du SMIG doit être annulée, tout d’abord pour une question du droit d’être entendu. REC.2012.338

Admission du recours pour violation du droit d’être entendu, l’autorité intimée ayant certes eu un entretien préalable avec l’intéressé, mais à cette occasion, la commune n’a pas communiqué son intention, n’a pas donné au recourant accès à son dossier, ni ne lui a laissé l’occasion et le temps de faire valoir ses arguments éventuels. (enseignement obligatoire) REC.2012.99

Le droit d’être entendu implique aussi le droit de se faire représenter et assister; selon les circonstances, la partie concernée par une procédure ne peut en effet exercer efficacement son droit de s’expliquer qu’avec l’aide d’un mandataire. Le droit de représentation et d’assistance est ancré à l’article 13 LPJA. Quant à l’article 101 alinéa 2 LPMPA, il stipule que, pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l’autorité doit entendre la personne détenue. L’autorité appelée à prendre la décision doit en outre lui rappeler qu’elle a le droit de se pourvoir d’un défenseur (art. 101 al. 1 LPMPA). REC.2012.39

Le recourant invoque la violation du droit d’être entendu dans le cadre d’une décision portant sur la répartition des parts de responsabilité entre les différents perturbateurs par situation et par comportement qui se sont succédés sur les différentes parcelles. Elle n’a pris connaissance des rapports qu’à réception de la décision litigieuse. REC.2011.150