Art. 27

II. Recours contre les décisions incidentes

Art. 27

1 Les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l’objet d’un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.

2 Il s’agit en particulier des décisions concernant:

a) la compétence;

b) la récusation;

c) la suspension de la procédure;

d) l’administration des preuves;

e) le droit d’être entendu;

f) les mesures provisionnelles;

g) l’effet suspensif du recours;

h) le droit d’assistance en matière administrative.


Al. 1:

Le recours n’est ouvert contre une décision incidente que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. Cette notion doit être interprétée restrictivement, car la voie du recours séparé contre les décisions incidentes a un caractère exceptionnel. Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. En droit neuchâtelois, une décision incidente qui n’a pas fait l’objet d’un recours séparé peut être revue ultérieurement, à l’occasion d’un recours contre la décision finale. En l’occurrence, il a été considéré que la décision de suspension provisoire d’un employé ne mettant pas fin à la procédure et ne statuant pas sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause constitue une décision incidente au sens de l’article 27 LPJA. Elle ne constituait toutefois pas en la circonstance un préjudice irréparable, de sorte que le recours a été déclaré irrecevable. RJN 2012, p. 500 et les références citées.

En principe, la notion de grave préjudice se confond avec celle d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision litigieuse. Un tel intérêt fait défaut dans le cas d’une décision qui ne donne que très partiellement suite aux auditions requises – sans toutefois exclure l’audition d’autres témoins – lorsqu’il n’est pas établi qu’un témoignage déterminant serait difficile, voire impossible à recueillir à plus long terme. TA.2005.153.

Un point de droit tranché dans une décision incidente non sujette à recours peut être attaqué en même temps que la décision au fond, soit lorsque la décision incidente n’était pas de nature à causer un grave préjudice et ne pouvait donc pas, pour elle-même, faire l’objet d’un recours au sens de l’article 27 al. 1 LPJA. TA.2003.28.

La notion de grave préjudice doit être interprétée restrictivement, car la voie du recours séparé contre des décisions incidentes a un caractère exceptionnel. RJN 1989, p. 314

Al. 2:

La décision qui ordonne une expertise alcoologique, suite au retrait à titre préventif du permis de conduire, a pour objet l’administration des preuves et intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l’aptitude à la conduite. Il s’agit d’une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours que si elle est de nature à causer un grave préjudice. RJN 2015, p. 501

Selon l’article 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu’à ce que les motifs d’exclusion prévus par les articles 17 al. 1 bis LCR et 30 al. 1 OAC aient été élucidés. Cette mesure ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une procédure de retrait de sécurité du permis de conduire et ne constitue qu’une étape intermédiaire sur le chemin de la décision finale. Elle doit donc être considérée comme une décision incidente qui, étant donné qu’elle est de nature à causer un grave préjudice, peut faire l’objet, avant la décision finale, d’un recours dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 27 al. 1, 34 al. 3 LPJA). RJN 1998, p. 282

Le recours contre une décision du Conseil d’Etat prévoyant une instruction commune pour trois recours mais réservant la possibilité de prononcer des décisions dstinctes est irrecevable. En effet, il s’agit d’une décision incidente ne causant aucun préjudice irréparable étant donné que si l’autorité rend par la suite des décisions contradictoires, les intéressés pourront s’en prévaloir en recourant contre la décision finale. RJN 2016, p. 606

 La décision par laquelle une autorité de recours annule la décision de l’autorité inférieure et lui renvoie la décision pour complément d’instruction et nouvelle décision est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours séparé que si elle est de nature à causer un grave préjudice. Un préjudice consistant seulement dans la prolongation de la procédure ou dans son renchérissement n’est pas suffisant pour justifier un recours séparé. En l’occurrence, le recours a été déclaré irrecevable. RJN 2015, p. 515