Art. 32

C. Qualité pour recourir

Art. 32

A qualité pour recourir:

a) toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;

b) toute autre personne, groupement ou autorité qu’une disposition légale autorise à recourir.


Transfert d’un détenu dans un autre établissement pour des motifs de sécurité. Recours du détenu déclaré irrecevable car déposé plusieurs semaines après le transfert: absence d’intérêt digne de protection pratique et actuel. REC.2018.228

Subsides LAMal. En cas de décision refusant l’octroi de subsides LAMal, la compagne du requérant n’a pas la qualité pour recourir contre ce prononcé faute d’intérêt propre et direct. CDP.2018.237

Octroi de prêts d’études. Le bénéficiaire d’un prêt qui est d’accord avec les modalités de remboursement telles que fixées par l’Office des bourses du canton pour une année donnée n’a pas d’intérêt actuel à la modification ou à l’annulation de la décision. Son recours est partant irrecevable. CDP.2018.131

Droit des constructions. Qualité pour faire opposition à une demande de permis de construire d’un hoir d’une communauté héréditaire propriétaire d’un fonds voisin; qualité reconnue que de façon restrictive. Question laissée ici ouverte, l’hoir habitant l’immeuble se trouvant sur le fonds voisin et ayant de ce fait qualité pour recourir à titre personnel(assimilation à un voisin). CDP.2018.14

Droit des constructions. Substitution de parties. Opposition à un projet d’un voisin. Vente par celui-ci de son immeuble. Recours des acquéreurs suite à la levée de l’opposition du voisin. La LPJA, à l’instar d’autres droits cantonaux, ne traite pas de la substitution de parties. La doctrine enseigne à ce propos, que le nouvel acquéreur doit clairement manifester sa volonté de se substituer à l’ancien et qu’il doit obtenir l’accord des autres parties. La rare jurisprudence du Tribunal fédéral précise aussi qu’il appartient aux acquéreurs de la parcelle de manifester clairement leur volonté de reprendre à leur compte la procédure engagée par l’ancien propriétaire, ou alors, à charge de ce dernier moyennant procuration, de dire qu’il représente les intérêts des nouveaux propriétaires. En l’espèce, ni le département ni la commune n’ont été informés du changement de propriétaire, ni par les acquéreurs, ni par l’aliénateur, qui n’est apparu que lors du recours auprès du Conseil d’Etat et aucune partie n’a donné son accord à la substitution. Appliquant strictement la jurisprudence fédérale consultée, le recours est irrecevable. REC.2015.55

Aménagement du territoire. Absence de qualité d’une association locale française pour s’opposer à un plan d’affectation cantonal pour un parc éolien sur le territoire suisse. Aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne confère un droit de recours à l’association concernée, active en France à un niveau régional;
L’association n’établit pas qu’elle est propriétaire ou titulaire d’un droit réel ou personnel sur des parcelles situées dans ou à proximité du périmètre du plan d’affectation, ce qui lui donnerait qualité pour s’opposer au même titre qu’une personne physique. Une opposition dite corporative n’est pas envisageable, car l’association a refusé de déposer la liste de ses membres. Il n’est donc pas établi que la majorité des membres pourrait s’opposer au plan d’affectation à titre individuel. DECI.2016.60

Assurance-chômage. Mesure relative au marché du travail. En l’espèce, le recourant ne remplit plus les conditions légales lui permettant d’obtenir la prise en charge des frais nécessaires à la prise en charge d’une formation par l’assurance-chômage (fin du délai-cadre d’indemnisation). Recours classé, faute d’intérêt actuel et pratique au moment où l’arrêt est rendu. RJN 2016, p. 626

Assurance-maladie. Qualité de l’épouse pour recourir contre une décision qui condamne son mari à payer les primes d’assurance de son épouse. Dans le cas d’espèce, et indépendamment du fait qu’elle est déjà intervenue dans la procédure d’opposition sans toutefois que Supra lui notifie la décision attaquée, la recourante a un intérêt digne de protection évident à ce que la décision sur opposition soit annulée ou modifiée, s’agissant d’une dette dont elle aurait le cas échéant de toute manière à répondre, que ce soit à titre personnel ou à titre de solidarité conjugale (art. 166 al. 3 CC). CDP.2015.330

Aménagement du territoire. Installation d’îles solaires sur le lac. Qualité pour recourir d’une association, in casu d’une association d’importance cantonale à but idéal (défendre les intérêts de la pêche). Qualité admise. Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à recourir en son nom propre lorsqu’elle est directement touchée comme n’importe quelle personne privée par la décision attaquée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. Ces conditions doivent être remplies cumulativement; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n’appartient par conséquent pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise. L’association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux. C’est au recourant lui-même qu’il appartient de démontrer les liens particuliers qui le rattachent à l’objet du litige, dès lors que l’obligation d’exposer les motifs de son recours s’étend aussi à la qualité pour recourir. CDP.2016.31

Aménagement du territoire. Pose de quatre conteneurs enterrés pour y déverser des sacs poubelles en lieu et place de places de stationnement sis sur le domaine public communal.  Qualité pour recourir reconnue (sans développement) de personnes contestant l’emplacement, les nuisances, l’esthétique. Recours rejeté. REC.2013.252

Droit des constructions. Démolition ou modification, aux frais du propriétaire, de toute construction ou installation hors zone d’urbanisation, édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée. Recours de X1, X2 et X3. L’article 975 du cadastre de Y., qui appartenait à l’époque ici concernée à X2, est maintenant propriété de A. La question se pose donc de savoir si la prénommée a encore un intérêt actuel et pratique au recours contre la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2012. S’agissant de feu son époux, X3, il est à relever qu’il est décédé le 4 janvier 2014. Ses héritiers ayant semble-t-il accepté la succession, ils se substituent en principe à lui (arrêt du TF du 10.07.2013 [9C_946/2012]. Cela étant, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté au fond et où il concerne également X1 – dont la qualité pour recourir est donnée –, la question de la qualité pour recourir de X2 et de l’hoirie de X3 peut demeurer ouverte. CDP.2012.106

Estimation cadastrale. Qualité pour recourir, respectivement, pour former réclamation. Objet de la contestation et objet du litige. Il n’existe pas d’intérêt digne de protection lorsqu’un recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation sans tendre à modifier le dispositif. CDP.2015.161

Circulation routière. Qualité pour recourir de la section « Jura Neuchâtelois » du Touring Club Suisse en matière d’arrêtés communaux en matière de circulation routière (parcage contre paiement – installation d’horodateurs). Qualité déniée, faute d’intérêt propre digne de protection (absence d’utilité pratique pour le TCS à l’annulation des arrêtés). RJN 2015, p. 510

Droit des constructions. Qualité pour recourir des voisins. Dans le cas d’espèce, les recourants entendent que soit sauvegardé le caractère d’activités de loisirs et de détente de la zone de tourisme en application d’une interprétation conforme au droit du règlement d’aménagement communal. Ce faisant, ils ne démontrent pas avoir à subir les conséquences de la décision querellée dans une mesure et avec une intensité plus grande que chaque habitant de la commune. Sous cet angle, le recours a pour but de vouloir garantir l’application correcte du droit, ce qui le rend irrecevable parce qu’assimilable à une action populaire. REC.2015.46

Droit des constructions. Substitution de parties. Demande de permis de construire. Opposition du voisin X. Arrêt de la CDP du 13 juin 2014 admettant le recours du voisin. Nouvelle décision communale du 20 janvier 2015. Recours des voisins Y et Z qui ont racheté à X son bien-fonds. Selon la jurisprudence fédérale, on ne saurait reprocher à l’autorité de recours cantonale de dénier la qualité pour recourir au nouvel acquéreur d’une parcelle qui n’exprime pas clairement sa volonté de prendre part à la procédure, car il appartient aux acquéreurs de la parcelle de manifester clairement leur volonté de reprendre à leur compte la procédure engagée par le propriétaire initial. En l’espèce, le département, dont la décision a été notifiée le 20 janvier 2015 en même temps que la décision de la commune, pas plus que cette dernière n’ont été informés de l’intention des recourants de prendre part à la procédure. Par ailleurs, ni le requérant au permis de construire, ni le propriétaire de l’article sur lequel le projet porte n’ont été interpellés au sujet de la substitution de partie. Recours par conséquent déclaré irrecevable. REC.2015.55

Loi sur le notariat. Dénonciation d’un notaire. Décision de la Commission de surveillance du notariat écartant la dénonciation. Recours du dénonciateur à la CDP déclaré irrecevable. L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés.  La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n’importe quel administré peut attirer l’attention d’une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l’Etat dans l’intérêt public. Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation. Selon la jurisprudence, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers. Cette jurisprudence s’applique également aux notaires. RJN 2015, p. 550

Défaut de qualité pour recourir du MP jurassien contre une décision administrative refusant la levée du secret médical. En tant qu’autorité sans personnalité juridique, le Ministère public n’a pas la qualité pour agir en justice en dehors des cas prévus par la loi. Faute de délégation expresse contenue dans une base légale, le Ministère public jurassien n’est dès lors pas habilité à recourir pour le canton devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision administrative litigieuse. RJN 2015, p. 506

Demande d’autorisation de mise en service d’un centre de chirurgie ambulatoire, avec bloc opératoire. Qualité pour recourir d’un concurrent. Un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d’autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l’autorisation donnée à un tiers ne l’expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d’un intérêt en rapport étroit et spécial avec l’objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence. En outre, un concurrent peut avoir qualité pour recourir s’il fait valoir que d’autres concurrents bénéficient d’un traitement de faveur. Pour une entreprise en place, le fait d’affronter un désavantage en raison de l’octroi d’une autorisation à un concurrent ne fonde pas sa qualité pour recourir; les atteintes fondées sur le principe de la libre concurrence ne créent pas de relation particulièrement étroite. Dans le cas présent, les concurrents sont cependant circonscrits de façon plus précise par le fait que l’autorisation de mise en service d’un centre de chirurgie ambulatoire ophtalmique ne dépend pas seulement de conditions de police sanitaire, mais aussi de l’examen d’une clause de besoin, domaine dans lequel la libre concurrence n’est pas prédominante. Que la clause du besoin, instituée par l’article 83b LS (Loi de santé) et concrétisée par l’arrêté sur les équipements, ne serve pas à protéger les établissements hospitaliers ou ambulatoires, publics ou privés concurrents, mais serve un but général de politique sociale ne change rien. Contrairement aux autorisations de police, l’autorité cantonale peut comparer les requêtes concurrentes. Elle tient d’ailleurs compte, dans son évaluation du besoin de santé publique à la mise en service de nouveaux équipements techniques lourds et/ou autres équipements de médecine de pointe, des installations du même genre déjà en fonction dans le canton. Bien qu’il n’existe ici aucun véritable contingentement et que la sélection des candidats ne se fonde pas sur des considérations de politique économique, les spécificités décrites ci-avant créent une relation particulièrement étroite entre les concurrents, plus importante que dans tous les cas où un tiers, en situation de libre concurrence, veut simplement faire annuler l’autorisation de pratiquer ou le permis de construire accordé à un concurrent. Il s’ensuit que la relation particulièrement étroite exigée se trouve dans la nature même de l’autorisation de mise en service d’équipements techniques lourds et/ou d’autres équipements de médecine de pointe. Elle ne peut dès lors pas être niée lorsqu’un établissement hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, veut empêcher l’octroi d’une telle autorisation à une entreprise concurrente afin de défendre sa position sur le marché, et ce indépendamment du fait que l’établissement contestant la mise en service de l’installation litigieuse dispose déjà d’un tel équipement. En effet, compte tenu de la clause du besoin, l’octroi à une entreprise d’une autorisation de mise en service d’équipements techniques lourds et/ou d’autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, aura une incidence sur l’octroi ou le refus à l’avenir de telle autorisations aux concurrents et, partant, sur leur développement. La recourante se trouve donc dans une relation de concurrence particulièrement étroite avec A. SA Pour ce motif, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir – au sens de l’article 32 LPJA – contre la décision du 27 novembre 2013 autorisant ladite société à mettre en service un centre de chirurgie ambulatoire ophtalmique, avec bloc opératoire, en Ville de Neuchâtel. RJN 2015, p. 427

Droit des constructions. Construction de quatre villas avec une route d’accès, laquelle se trouve sur un fonds n’appartenant pas au constructeur. Route réalisée de façon non conforme aux plans sanctionnés. Demande de mise en conformité de la route déposée par le constructeur. Opposition des voisins sur la parcelle, qui font valoir que le mur de soutènement de la route forjette sur leur bien-fonds. Refus de ma demande de mise en conformité dans la mesure du forjet et ordre de remise en état de la route de sorte qu’elle corresponde aux plans initialement sanctionnés. Recours du constructeur. Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le perturbateur par comportement, qui a occasionné la situation illégale par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité, et le perturbateur par situation, qui exerce sur la chose à l’origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou de droit. S’il y a plusieurs perturbateurs, l’autorité peut s’adresser alternativement ou cumulativement au perturbateur par comportement et au perturbateur par situation. L’autorité compétente doit jouir d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Si un ordre de démolition est donné à un perturbateur qui n’a pas le pouvoir, fondé sur le droit privé, de disposer de l’immeuble bâti ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur l’immeuble y donnent leur consentement. Si, en revanche, celui qui détient le pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la démolition, le destinataire de l’ordre de démolition se voit imposer une obligation qu’il ne peut pas remplir avec les moyens juridiques dont il dispose. Cependant, l’ordre de démolition n’est pas nul pour autant; il est seulement non exécutoire en l’état. L’autorité doit alors ordonner au propriétaire d’éliminer l’état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux. Dans cette hypothèse, celui-ci ne peut s’opposer qu’à l’obligation qui lui est faite de tolérer la démolition et ne peut s’en prendre au refus de l’autorisation demandée après coup lorsque cette décision est entrée en force. En l’espèce, l’ordre de remise en état pouvait ainsi être notifié au constructeur, perturbateur par comportement, le choix de la Commune n’est pas arbitraire dans son résultat. La jurisprudence admet d’ailleurs que les perturbateurs par comportement doivent entrer en considération si possible avant les perturbateurs par situation. Autrement dit, bien qu’il soit possible que la commune doive – si sa décision vient à être confirmée – également ordonner au propriétaire du bien-fonds sur lequel se trouve la route d’accès litigieuse d’éliminer l’état de fait contraire au droit ou de tolérer des travaux de modification de la route, on ne saurait reprocher à cette autorité de s’être adressée en premier lieu à la recourante, en tant que perturbatrice par comportement, pour lui ordonner de rétablir une situation conforme au droit. Dans ces conditions, il appert que la constructeur est concerné par la présente procédure et qu’étant touché par la décision, il a la qualité pour recourir au sens de l’article 32 LPJA. CDP.2013.275

Qualité pour recourir de la commission d’experts en matière viticole. Faute de justifier d’un intérêt public propre digne de protection à ce que sa décision soit confirmée, la commission d’experts en matière viticole n’a pas qualité pour recourir. RJN 2014, p. 22

Qualité pour recourir : intérêt pratique et actuel. Le doyen de faculté qui s’est vu retirer cette fonction par le rectorat de l’Université 3 mois et demi avant la fin de son mandat et qui avait déjà annoncé antérieurement qu’il ne se présenterait pas au renouvellement du mandat, n’a pas ou plus d’intérêt pratique et actuel à obtenir une décision de l’autorité de recours relative à la validité de cette mesure si la procédure n’est pas apte à réparer un préjudice concret. RJN 2014, p. 545

Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l’EHM (HNE) engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT Santé 21). Par personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’article 32 LPJA, on entend celles qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à ce qu’une décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA). Directement touchée par les effets de sa nouvelle collocation salariale, la demanderesse a manifestement qualité pour agir. Le dossier n’établit pas si la demanderesse appartient à l’une ou l’autre des associations de personnel ou syndicats ayant longuement mené les très délicates négociations de la nouvelle convention collective. Face aux 5000 personnes soumises aux deux CCT 21 (de droit public et de droit privé) et notamment à la majorité d’entre elles soumises à la CCT 21 de droit public (soit les 7 hôpitaux de l’EHM, le Service de soins à domicile NOMAD et le Centre neuchâtelois de psychiatrie), ayant finalement accepté les avantages et les désavantages desdites conventions collectives, on pourrait dès lors se demander jusqu’où vont les limites du respect du consensus social finalement obtenu et celles du respect de la bonne foi (cf. sur la question de l’effet des négociations menées par un syndicat pour ses membres ou sur la force contraignante de leur résultat, l’ATF 129 I 113 cons 3.3 et 3.4). Cette question, de nature peut-être extrajudiciaire, peut toutefois rester indécise ici compte tenu du sort du litige (comme il le sera démontré ci-dessous), et du fait qu’un employé de la fonction publique reste en droit, à titre individuel également, de se prévaloir de principes constitutionnels et de moyens légaux que les parties négociantes des CCT auraient ou plus probablement, ici, ont délibérément, ignorés. CDP.2009.125, CDP.2008.245 et  CDP.2009.445

Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l’EHM (HNE) engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT Santé 21). Action de droit administratif déposée par un Groupement du personnel de l’Etablissement Hospitalier Neuchâtelois. Par personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’article 32 LPJA, on entend celles qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à ce qu’une décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Une association a qualité pour recourir (s’opposer) lorsqu’elle est directement touchée comme n’importe quelle personne privée par la décision attaquée, ou lorsqu’une majorité de ses membres sont lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes qualité pour agir, à la condition que les statuts de l’association attribuent à celle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause. En revanche, elle ne peut pas prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux. Elle a également qualité pour recourir (s’opposer) lorsque qu’une disposition légale l’y autorise (art. 32 let. b LPJA). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA). On peut certes ici se demander ce qu’il en est d’une association créée uniquement dans le but d’ouvrir une action en justice, (class action), qui n’a pas participé aux travaux et à la mise sur pied des CCT 21 et dont les membres subitement viennent soutenir que, n’appartenant à aucune des associations de personnel ou syndicats ayant longuement mené de très délicates négociations en la matière, ils seraient globalement lésés dans leurs intérêts pécuniaires. Face aux 5000 personnes soumises aux deux CCT Santé 21 (de droit public et de droit privé) et notamment aux 2270 personnes de l’EHM ayant finalement accepté les avantages et les désavantages desdites conventions collectives, on pourrait également se demander jusqu’où vont les limites du respect du consensus social finalement obtenu et celles du respect de la bonne foi. Ceci d’autant si l’un ou l’autre des demandeurs devait être membre d’un des syndicats ou associations ayant conduit les négociations (voir sur la question de l’effet des négociations menées par un syndicat pour ses membres ou sur la force contraignante de leur résultat, l’ATF 129 I 113 cons 3.3 et 3.4), mais les demandeurs allèguent expressément ne pas être, pour la plupart, membres des parties négociantes. Ces deux questions, de nature extrajudiciaire, peuvent toutefois rester indécises compte tenu du fait que sur les 170 membres de l’association (mais pas tous les membres de l’association), une probable majorité d’entre eux serait en droit, à titre individuel également, de se prévaloir des mêmes moyens d’action légaux. CDP.2009.254

Qualité pour recourir, non reconnue en cas d' »action populaire ». Lorsque le recourant invoque des prescriptions protégeant exclusivement l’intérêt général, la qualité pour s’opposer ou recourir dépend de l’existence, dans le cas concret, d’un intérêt véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d’autres termes, de l’existence d’un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle. Arrêté communal de circulation routière. Selon l’article 32 let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, dans le domaine de l’aménagement du territoire par exemple, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l’existence d’un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l’opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le but de la procédure d’autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions. En outre et surtout afin d’éviter toute action populaire, le voisin n’est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l’intérêt général, à moins qu’il ne justifie d’un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu’à l’écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation. Lorsque de telles dispositions sont invoquées, la qualité pour s’opposer dépend de l’existence, dans le cas concret, d’un intérêt véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d’autres termes, de l’existence d’un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle. En l’espèce, le recourant invoque des prescriptions protégeant exclusivement l’intérêt général, sans indiquer en quoi il disposerait lui-même d’un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou se trouverait touché par la réglementation litigieuse plus que tout autre justiciable, en particulier les autres usagers des lieux. Un intérêt général à une correcte application du droit n’est pas suffisant. La qualité pour recourir du recourant doit être niée au regard de ces critères, faute pour lui d’avancer des arguments dont on déduirait qu’il pourrait se prévaloir d’un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général – à la sécurité du trafic – des autres habitants de la commune ou des alentours et digne de protection au sens de l’article 32 LPJA. En d’autres termes, les critiques du recourant ne sont pas propres à démontrer l’existence d’une violation à son préjudice des dispositions légales. CDP.2010.12

Marchés publics. Mandats d’étude parallèles. Rappel des principes. La qualité pour recourir contre l’adjudication au terme de mandats d’étude parallèles, fondée sur la recommandation du collège d’experts, ne peut pas être niée pour le motif que cette recommandation relèverait de la seule appréciation dudit collège et serait définitive. RJN 2012, p. 406

Intérêt actuel à obtenir l’annulation d’une décision. Les recourants, qui donnent suite pendant la procédure de recours à la décision qu’ils contestent, n’ont plus d’intérêt actuel digne de protection à obtenir son annulation. In casu, mesures d’assainissement ordonnées dans un appartement. CDP.2011.117

Perte de la qualité pour recourir en cours de procédure. Le détenteur de la garde de l’enfant a qualité pour recourir seul dans une procédure administrative concernant le mode de scolarisation de l’enfant. CDP.2010.428

Qualité pour recourir de la Haute Ecole ARC contre les décisions de la commission de recours de l’instance intercantonale. Dans les litiges concernant les étudiants, la Haute Ecole ARC n’a pas qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal contre les décisions de la commission de recours instituée par la convention intercantonale qui la régit. Il en va différemment dans le contentieux concernant son personnel. RJN 2011, p. 503

Qualité pour recourir d’une association. Impact sur l’environnement d’un projet de parking. Cas dans lequel une association de quartier n’est pas directement touchée dans ses intérêts propres et ne remplit pas les conditions de recours corporatif, la majorité de ses membres n’ayant pas qualité de voisin immédiat du périmètre du plan de quartier. CDP.2009.214

Irrecevabilité d’un recours en cours d’instance. Recours déposé contre une autorisation provisoire et limitée à une année au lieu de quatre pour exploiter un home médicalisé, suite à l’introduction d’une nouvelle procédure de contrôle. Délivrance en cours d’instance de l’autorisation définitive d’exploiter, les critères manquants ayant été finalement remplis. Recours devenu ainsi irrecevable, faute d’intérêt actuel et pratique pour recourir (perte de la qualité pour recourir en cours d’instance, faute d’intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée). CDP.2009.189

Perte de l’intérêt actuel du recours. Droit à des dépens. Si le recours ne présente plus d’intérêt pratique et actuel pour le recourant, il devient en principe irrecevable. A qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 litt. a LPJA). Cet intérêt digne de protection doit être pratique et actuel. La condition d’un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu’elle risque d’empêcher l’autorité de résoudre un problème susceptible d’être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s’est présenté, dans l’hypothèse en particulier où la légalité de l’acte visé pourrait échapper à son contrôle. En l’espèce, l’intérêt des recourants n’est plus actuel puisque les mesures de soutien pédagogique spécialisé ont été accordées à partir du 16 août 2010, par une décision de l’OES qui pouvait être déférée par voie de recours au Département de l’éducation, de la culture et des sports. Cette nouvelle décision ne constitue pas l’objet de la présente procédure et la Cour de céans ne peut donc, en l’occurrence, pas la revoir. L’argumentation des recourants selon laquelle les mesures finalement accordées sont critiquables ou insuffisantes n’est donc en l’espèce pas recevable. Quant à l’acte attaqué, son annulation ou sa correction éventuelles par ce tribunal ne serait d’aucune utilité pour les recourants s’agissant de prestations qui ne peuvent pas être accordées avec effet rétroactif. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu par ailleurs de considérer qu’il portait sur une question susceptible d’échapper régulièrement à l’examen du Tribunal administratif, le fait qu’il n’a pas pu être tranché plus rapidement résultant uniquement de la surcharge du tribunal et les recourants n’ayant pas sollicité de mesures provisionnelles. TA.2009.393

Marchés publics. La qualité pour recourir d’un soumissionnaire classé en troisième position dans l’adjudication doit en principe être admise. Forclusion. La publication de l’appel d’offres et le dossier de soumission sont des décisions sujettes à recours et les vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà de la procédure, sous peine de forclusion. La forclusion ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu’elle a effectivement constatées ou qu’elle aurait dû constater en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. RJN 2011, p. 364

Qualité pour recourir : intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Une décision (avertissement limité dans le temps) qui ne déploie plus d’effets au moment du dépôt du recours ne peut plus être contestée faute d’intérêt actuel pour recourir, ce qui rend le recours irrecevable. Droit des étrangers. Avertissement (mise en garde) au sens de l’article 55 al. 2 OLE adressé à un employeur. Cette mise en garde ne déployait d’effets que jusqu’en novembre 2008. Il n’est pas prétendu que le recourant se serait rendu coupable, postérieurement à cet avertissement, de nouvelles contraventions aux dispositions du droit des étrangers, et la menace de lui refuser l’octroi de main d’œuvre étrangère est devenue inopérante à l’expiration du délai d’un an. Lors du dépôt du recours devant la Cour de céans déjà, le recourant n’avait donc plus d’intérêt actuel à remettre en cause cet avertissement. TA.2008.426

Droit des constructions. Notion de gabarit. Dérogation à la distance à la vigne (vigne isolée). Qualité pour recourir des voisins en matière de clause d’esthétique. Les griefs relatifs à l’esthétique peuvent en principe être présentés à condition que les prescriptions en question aient une influence sur la situation du voisin qui s’en prévaut. Ainsi, par exemple, des voisins ont un intérêt digne de protection à pouvoir critiquer un projet sous l’angle de l’esthétique dans la mesure où un mat d’une hauteur de 19 mètres serait érigé dans leur quartier et dès lors qu’il serait bien visible depuis les parcelles de plusieurs d’entre eux. TA.2009.27

Assistance judiciaire. Qualité pour recourir. Irrecevabilité du recours d’un mandant contre l’ordonnance fixant la rémunération de son mandataire d’office, faute d’intérêt digne de protection. En l’espèce, la recourante contestait l’ordonnance fixant la rémunération de son mandataire d’office, au motif que l’activité déployée par ce dernier, au demeurant justifiée, n’avait pas été prise en compte intégralement. Le recours formé dans l’intérêt d’un tiers est exclu. RJN 2009, p. 398

Qualité pour recourir d’un concurrent. Absence de qualité pour recourir d’entreprises concessionnaires en matière d’installations d’eau, de gaz et d’eaux usées contre l’octroi d’une telle concession à une entreprise concurrente. La simple crainte d’être soumis à une concurrence accrue ne suffit pas pour fonder un intérêt digne de protection. Le règlement communal concernant les concessions et autorisations dans ce domaine ne poursuit pas un but de politique économique créant une relation particulièrement étroite entre les concurrents de la même branche économique. C’est également en vain que les recourants invoquent un but d’intérêt public, notamment l’intérêt des consommateurs. Un tel intérêt ne saurait fonder leur légitimation. RJN 2007, p. 289

Aménagement du territoire. Dérogation à un plan d’alignement. Qualité pour recourir en matière de circulation routière (action populaire). Un voisin n’a pas qualité pour recourir contre l’octroi, moyennant convention de précarité, d’une dérogation à un plan d’alignement (établi en vue de la construction future d’une route) s’il n’invoque que l’intérêt des habitants de la commune à la réalisation (éventuelle) de cette route et aucun inconvénient personnel. TA.2005.107

Qualité pour agir des concurrents. Toute atteinte à une situation de fait ne permet pas d’invoquer un intérêt digne de protection. Encore faut-il que l’intéressé puisse se prévaloir d’une relation étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d’être confronté à une concurrence plus forte. Une telle relation fait défaut entre des pharmaciens et l’entreprise des CFF, même si celle-ci loue une surface commerciale au sein d’une de ses gares à une société exploitant une pharmacie. RJN 2007, p. 286

Droit des constructions. Qualité pour recourir pour déni de justice. L’intérêt digne de protection à obtenir une décision doit au moins résider dans la perspective de soumettre cet acte à une autorité de recours. Cet intérêt fait défaut lorsque la décision formelle réclamée n’aurait pas pour effet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations. Tel est le cas de la pose de bornes rétractables empêchant l’accès à la zone piétonne aux véhicules non autorisés dans la mesure où ce système n’aggrave pas la situation juridique des administrés car il ne fait que matérialiser l’interdiction générale de circuler dont cet accès est déjà pourvu et compléter la signalisation existante. Le voisin a en principe qualité pour contester le refus de mettre un projet de construction à l’enquête publique, ce qui implique par voie de conséquence le droit d’obtenir sur ce point une décision. TA.2000.369

Marchés publics. Qualité pour recourir d’un membre d’un consortium. Aussi longtemps que le contrat entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire n’est pas conclu, les membres d’un consortium sont tenus d’entreprendre de manière conjointe une décision d’adjudication qui leur est défavorable, car ils ne peuvent faire valoir qu’un droit indivisible de la société, soit celui d’obtenir l’attribution du marché. Le membre d’un consortium dont la qualité pour recourir fait défaut dès l’origine de la procédure n’acquiert pas celle-ci par la conclusion du contrat en cours d’instance. TA.2004.189

Marchés publics. Un soumissionnaire évincé a en outre qualité pour recourir lorsque le contrat est déjà conclu avec l’adjudicataire, voire exécuté, puisqu’il doit obtenir la constatation de l’illicéité de la décision d’adjudication avant d’agir en dommages-intérêts. TA.2004.170

Marchés publics. Qualité pour recourir du tiers contre une décision de révocation d’une adjudication, en particulier de la maison-mère. Une société-mère de type holding, actionnaire de la société adjudicataire à qui on a révoqué le marché ne peut recourir contre la décision de révocation que si elle démontre être touchée personnellement et directement. Tel pourrait être le cas si elle a cautionné les engagements de la société soumissionnaire destinataire de la décision. En dehors de cette possibilité, la qualité pour recourir d’une holding est en principe déniée. Correction d’office d’une erreur dans la désignation du nom de la partie recourante, ou d’une indication erronée de la société recourante. Une indication erronée de la société recourante (à ne pas confondre avec une désignation inexacte ou incomplète dans le nom de la partie recourante) ne saurait être considérée comme une informalité non essentielle susceptible d’être corrigée d’office. On doit attendre de l’administrateur unique d’un groupe de sociétés qu’il désigne l’entreprise destinataire de la décision. Il en va de même de l’avocat mandaté par ce groupe qui, en sa qualité de mandataire professionnel, doit examiner la question de la qualité pour recourir de sa cliente. TA.2004.179

Qualité pour agir des concurrents. Demande de permis de construire un hangar pour stockage de bennes et transvasage de matériaux. recours d’une entreprise exploitant un centre de tri. Toute atteinte à une situation de fait ne permet pas d’intégrer un intérêt digne de protection. Encore faut-il que le concurrent puisse se prévaloir d’une relation étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d’être confronté à une concurrence plus forte. Recours déclaré irrecevable. La construction du hangar projeté ne tend pas à organiser le tri de ces déchets mais uniquement à mettre les bennes pleines à l’abri et à réduire les nuisances sonores provoquées par le transbordement des déchets. Cette activité ne crée dès lors pas une situation de concurrence avec l’exploitante exclusive du centre cantonal de tri des déchets de chantier. L’intérêt que celle-ci peut faire valoir en cette qualité par rapport à la procédure d’autorisation de construire ne se révèle ainsi pas digne d’être protégé. RJN 2004, p. 190

Marchés publics. Qualité pour recourir en vue de contester l’absence d’appel d’offres public. Le choix d’une procédure sans appel d’offres public (de gré à gré ou sur invitation) peut en principe être contesté par voie de recours par un concurrent qui n’a pas pu participer au marché. La qualité pour recourir fait toutefois défaut si le contrat a déjà été passé – ce qui empêche le tribunal d’annuler l’adjudication – et si la constatation de l’illicéité de celle-ci ne serait d’aucune utilité pour le recourant faute de dommage indemnisable. TA.2003.363

Marchés publics. Concours d’architecture. L’auteur d’un projet qui n’a pas été recommandé par le jury a qualité pour recourir dès lors qu’il fait valoir des irrégularités susceptibles de mettre en cause le déroulement correct de la procédure. TA.2003.321

Marchés publics. La qualité pour recourir d’un soumissionnaire écarté, dans une procédure par invitation, peut être admise si celui-ci conserve une chance – selon les dispositions que prendra le pouvoir adjudicateur en cas d’annulation de l’adjudication – d’obtenir le marché, même si un autre soumissionnaire a présenté une offre moins chère que la sienne. TA.2003.284

Marchés publics. Un soumissionnaire doit-il, pour avoir qualité pour recourir, démontrer qu’il avait des chances d’obtenir l’adjudication en cas d’admission du recours? Question laissée indécise. TA.2003.134

Recevabilité du recours. Intérêt actuel et pratique. Décision considérant un travail de maturité insuffisant. Recours ne contestant pas l’insuffisance du travail mais mettant en cause la régularité de la procédure. Le droit de recours suppose en particulier un intérêt actuel et pratique à ce que la décision entreprise soit annulée ou modifiée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques et analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu’elle ne perde son actualité. Un tel intérêt a été nié en l’espèce. Si l’intéressée obtenait gain de cause sur le fond, le travail de maturité litigieux ne serait pas pour autant crédité d’une évaluation positive. Admettre que la procédure d’évaluation de ce mémoire a été entachée d’irrégularité et même annuler les décisions entreprises ne dispenserait pas la lycéenne de présenter un nouveau travail de maturité. RJN 2003, p. 428

Qualité pour recourir des voisins. Exploitation agricole (construction) dans un site marécageux. Un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui n’ont pas pour but la protection des voisins, en se fondant par exemple sur le droit de la protection de la nature – in casu la protection d’un site marécageux d’importance nationale – pourvu que la réalisation d’un projet puisse avoir pour conséquence de lui causer personnellement un préjudice de fait. En l’espèce, Le bâtiment que la recourante occupe avec sa famille est distant d’une cinquantaine de mètres seulement de la construction projetée et litigieuse, laquelle aura un impact évident sur la vue, actuellement entièrement dégagée, des recourants et entraînera sans doute des inconvénients divers pour eux, liés inévitablement à l’exploitation d’une stabulation libre à proximité immédiate. Leur qualité pour recourir est ainsi incontestable et doit être admise, dès lors qu’ils soulèvent des moyens qui ressortissent au droit public de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du droit des constructions, et quand bien même ceux-ci n’ont pas de rapport avec les normes visant la protection des voisins. RJN 2003, p. 278

Qualité pour recourir. Absence d’autonomie communale en matière d’hygiène et de salubrité publique. En matière d’attribution des commissions de salubrité publique, les communes ne jouissent d’aucune autonomie. Dès lors, la qualité pour recourir doit être niée à une telle commission qui attaque devant le Tribunal administratif la décision du département cantonal de la Justice, de la Santé et de la Sécurité annulant, pour raison d’incompétence, un ordre sanitaire qu’elle avait émis en matière d’évacuation des eaux usées. RJN 2002, p. 325

Assurance-invalidité. Irrecevabilité d’un recours contre les motifs d’une décision. Seul le dispositif d’une décision pouvant être entrepris, il faut examiner lorsque seuls les motifs sont critiqués, si le recourant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l’élément qu’il conteste. Cet intérêt n’existe pas dans le cas d’un assuré qui veut faire constater que son degré d’invalidité est supérieur à 71 % puisque cette démonstration n’influencerait pas son droit à une rente entière. RJN 2000, p. 288

Qualité pour recourir d’une commune. En ce qui concerne l’aide sociale matérielle octroyée en application de la LASoc, les communes interviennent comme de simples organes d’exécution. Elles ne peuvent donc pas se prévaloir de la protection de leur autonomie dans ce domaine. Une commune dont la décision de suppression d’aide matérielle a été annulée par le département n’a ainsi pas qualité pour recourir contre ce prononcé au Tribunal administratif. RJN 2000, p. 324

Marchés publics. Procédure de gré à gré. Qualité pour recourir. Choix de la procédure. A qualité pour recourir contre l’adjudication d’un marché en procédure de gré à gré, toute personne qui peut démontrer au degré de la vraisemblance requise qu’elle aurait pu valablement soumissionner si l’adjudicateur avait utilisé la procédure ouverte ou sélective. TA.1998.450

Marchés publics. Qualité pour recourir dans une procédure de gré à gré. A notamment qualité pour recourir celui qui a été empêché de soumissionner parce que l’adjudicateur a utilisé la procédure de gré à gré. Il doit toutefois rendre vraisemblable qu’il aurait été en mesure de déposer une offre disposant d’une chance d’être acceptée si une procédure d’adjudication ouverte ou sélective avait été suivie. TA.1998.422

Qualité pour recourir d’une commission scolaire. La commission scolaire a qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre une décision du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles lorsque est en cause l’un de ses prononcés de nature sociale ou disciplinaire à l’égard d’un élève. RJN 1998, p. 241

Qualité pour recourir des copropriétaires. Contribution de plus-value consécutive à l’affectation d’un terrain en zone d’urbanisation. Pour autant que le recours soit dirigé contre une décision créant des droits et des obligations, chacun des membres d’une copropriété peut recourir de façon indépendante. RJN 1998, p. 271

Autorisation de construire. Vice dans la procédure de mise à l’enquête. Si la procédure de mise à l’enquête publique, bien que viciée, n’a pas empêché un tiers intéressé de faire valoir ses droits en temps utile, l’autorité de recours n’a pas à prendre en considération, dans un cas concret, les intérêts éventuels d’autres tiers intéressés qui n’ont pas – ou pas encore – manifesté leur opposition au projet de construction. Cela reviendrait en effet à donner à la démarche d’un recourant la portée d’une action populaire ou, à tout le moins, à admettre que son recours soit fondé sur des prescriptions protégeant l’intérêt d’autrui, alors qu’il n’a pas qualité pour agir ainsi. RJN 1999, p. 222

Recevabilité d’un recours contre une décision d’un juge d’instruction refusant de retirer un mandat d’office d’un avocat. Avocat d’office d’un prévenu qui accepte de défendre les intérêts de l’ex-amie de celui-ci. Demande au juge d’instruction de cette personne, après que les mandats qu’elle avait confiés à l’avocat aient pris fin, tendant à ce que ce dernier soit relevé de son mandat d’office pour cause d’intérêts contradictoires. Rejet par le juge d’instruction et recours au Tribunal administratif, qui a laissé indécise la question de savoir si la liste des personnes habilitées à recourir de l’art. 24 bis LAJA est exhaustive et si, subsidiairement, la recourante a un intérêt actuel digne de protection, au sens de l’article 32 litt. a LPJA, à la levée du mandat d’office. RJN 1996, p. 129

Qualité pour recourir d’une association d’habitants de quartier. En matière de constructions, une association de quartier même expressément habilitée par ses membres à défendre leurs intérêts en justice, n’a qualité pour recourir en lieu et place de ceux-ci que si la majorité des membres sont concernés réellement en tant que voisins au sens de la jurisprudence. RJN 1995, p. 263

Qualité pour recourir des voisins en matière de constructions pouvant porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. Dérogation aux distances légales à observer pour la création de places de parc. Celui qui invoque la sécurité du trafic n’a qualité pour recourir que s’il peut faire valoir un intérêt personnel, découlant de sa qualité de voisin, plus grand que l’intérêt de tout autre utilisateur de la route. RJN 1995, p. 266

Plan spécial prévoyant la construction de logements pour personnes âgées ou handicapées. La recourante, propriétaire d’une parcelle voisine, défend un intérêt général en mettant en cause la sécurité des usagers à l’intérieur du périmètre du plan spécial, car cette question n’a pas d’influence directe sur sa situation personnelle. Elle n’a donc pas qualité pour recourir sur ce point.  REC.2013.257

Sanction préalable pour 4 unités d’habitation et un garage en zone d’habitation à moyenne densité. Les recourants ne peuvent plus contester la mise en zone du quartier en zone d’habitation à moyenne densité, les conditions pour un contrôle incident du plan d’aménagement communal n’étant pas remplies. Faute de s’être opposés à la dérogation à la densité minimale mise à l’enquête avec la sanction préalable, les recourants ne peuvent plus la contester dans le cadre du recours. Les recourants n’ont pas qualité pour contester la dérogation à la distance à la forêt, et même s’ils l’avaient, il faudrait constater que les conditions d’octroi de ladite dérogation sont remplies. Les recourants n’ont pas démontré en quoi ils seraient davantage touchés que les autres usagers de la route par la question de l’accès, de sorte que leurs arguments y relatifs sont irrecevables. REC.2014.29

Droit des constructions. Demande de sanction préalable pour édifier une habitation collective de 4 appartements. Recours de voisins. Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L’intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de la distance n’est toutefois pas le seul déterminant. S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir. Par ailleurs, la proximité avec l’objet du litige ne suffit pas à elle seule à leur conférer la qualité pour recourir contre l’octroi d’une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l’action populaire. En l’occurrence, selon le plan de situation du projet litigieux, la parcelle des recourants se trouve à plus de 85 m du lieu où l’habitation collective devra être implantée. Les recourants ne sont donc pas des voisins immédiats, mais le bâtiment projeté sera malgré tout visible depuis leur terrain. Par ailleurs, ils ont invoqué dans leur opposition et dans leur recours, puis lors de la vision locale, certains inconvénients que leur causerait cette construction, à savoir une perte de visibilité lorsqu’ils circuleront sur le chemin, qui constitue leur seul accès à la voie publique, ainsi que la perte d’un emplacement pour stocker la neige déblayée en hiver sur cette route. Par conséquent, ils peuvent malgré tout se prévaloir d’un intérêt digne de protection et leur recours doit être déclaré recevable dans son principe. REC.2012.164

Circulation routière. Excès de vitesses. Décision retirant à X son permis de conduire. Recours de X. Demande d’avance de frais envoyée à X. Le dernier jour du délai de paiement, lettre de Y à l’autorité de recours, déclarant que c’est lui, et non X, qui conduisait le véhicule le jour en question et demandant un délai supplémentaire pour le paiement de l’avance de frais. La jurisprudence relative à l’art 32 LPJA reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Seul a donc qualité pour recourir X., à mesure que cette décision lui retire son permis de conduire. En l’état, Y. n’est pas partie à la procédure, pas plus qu’il n’est le débiteur de l’avance de frais réclamée à ce dernier. En l’absence de procuration dûment établie, Y. ne peut pas non plus intervenir en cours de procédure en qualité de représentant légal de X. Recours déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. REC.2014.143

Droit des constructions. Plan de quartier. Distances des constructions par rapport à l’axe de la route. Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l’existence d’un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux. Afin d’éviter toute action populaire, le voisin n’est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l’intérêt général, à moins qu’il ne justifie un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu’à l’écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation. Le Tribunal cantonal a jugé que ces principes s’appliquaient en ce qui concerne la distance des constructions par rapport à l’axe des routes. Par conséquent, en cette matière, la qualité pour recourir d’un tiers, c’est-à-dire d’une personne autre que le destinataire de la décision litigieuse lui-même, dépend de l’existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépondérant par rapport à l’intérêt de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d’autres termes, de l’existence d’un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant. Selon l’article 56 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849, une distance minimale de 9 m par rapport à l’axe des routes communales, principales et collectrices doit être respectée lors de la construction d’un bâtiment, lorsque la route concernée n’est pas soumise à un plan d’alignement. Pour les routes communales de desserte, la distance minimale est de 7,5 m. Des dérogations à ces distances peuvent être accordées pour des transformations et des agrandissements d’immeubles existants, ainsi que pour des constructions de peu d’importance, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route et fassent l’objet d’une convention de précarité au registre foncier (art. 56 a LRVP et 77, al. 2 LCAT). En l’occurrence, ces règles sont reprises dans le règlement du plan de quartier. Le recourant conteste le fait qu’un des bâtiments prévus puisse être érigé à proximité immédiate de la route de desserte prévue dans le plan de quartier, sans expliquer en quoi cette situation pourrait lui causer un préjudice. On voit d’autant moins en quoi il pourrait être touché par cette situation que sa parcelle se trouve plus loin. Il n’a donc pas qualité pour invoquer un tel argument. REC.2013.230

Droit des constructions. Voisins. Selon l’article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, dans le domaine de l’aménagement du territoire et des constructions par exemple, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l’existence d’un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux. Encore faut-il cependant que l’opposant fasse valoir la violation de dispositions de droit public, car le but de la procédure d’autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions. En outre et surtout, afin d’éviter toute action populaire, le voisin n’est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l’intérêt général, à moins qu’il ne justifie d’un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, des dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu’à l’écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation. Lorsque de telles dispositions sont invoquées, la qualité pour s’opposer, dépend de l’existence, dans le cas concret d’un intérêt véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué, ou, en d’autres termes, de l’existence d’un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur où se trouve à proximité immédiate de celui-ci. La distance par rapport à l’objet du litige ne constitue toutefois pas l’unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruits, vibrations, lumière ou autre – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. En l’espèce, les recourants domiciliés à la rue E. et à la rue de D. peuvent se prévaloir d’une telle proximité, en particulier le répondant des recourants domicilié au numéro […] de la rue E.. Dès lors que le recours lui est ouvert, la qualité pour recouvrir d’autres intéressés, en particulier ceux domiciliés à la rue J. peut rester indécise. Le recours est recevable. REC.2013.148

Droit des constructions. Plan spécial. En aménagement du territoire, la qualité pour agir d’un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants: la distance par rapport au projet et l’intensité des nuisances attendues. En l’occurrence, la parcelle des recourants se trouve à environ 490 mètres de la limite du plan spécial et est, au surplus, séparée de celui-ci par l’autoroute, ainsi que par les voies de chemin de fer. Au demeurant, les recourants ne font ainsi valoir aucune immission – matérielle ou immatérielle – directement en lien avec le plan spécial. Il y a donc lieu de considérer que le plan spécial n’a pas d’impact prépondérant sur les intérêts personnels des recourants qui justifierait un intérêt spécial de leur part à s’opposer audit plan. REC.2013.191

Droit des constructions. Transformation d’un vieux bâtiment locatif. la qualité pour agir – donc pour recourir – du voisin ne dépend pas seulement de la proximité de l’objet de la contestation avec son propre immeuble, mais également de l’atteinte particulière que celui-ci subit, atteinte qui doit être spéciale, intense et distincte de l’intérêt général des autres habitants, ceci aux fin d’exclure l’action populaire. REC.2012.228

Droit des constructions. Antenne de téléphonie mobile en zone à bâtir. Selon la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL), la puissance d’émission des antennes est respectivement de 1020 (2), 1040 (1), 1200 (3), 1350 (1) et 1550 (1) W. La gamme de fréquence est de 900 MHz pour l’une d’entre elles, 1800 MHz pour deux d’entre elles et 2100 MHz pour les cinq dernières. La fiche de données spécifique indique une distance de 1124.37 mètres pour pouvoir être légitimé à s’opposer au projet. Atteints par la décision attaquée, les recourants, tous parties à la procédure d’opposition devant l’autorité communale, domiciliés ou résidents à l’intérieur du périmètre de 1’124,37 mètres défini comme distance maximale leur octroyant la qualité pour agir, ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. REC.2012.307

Droit des constructions. Construction d’un immeuble d’habitation avec garage collectif souterrain. Les garages et les locaux enterrés (trois faces et toitures sous terre) n’entrent pas dans le taux d’occupation du sol, plus précisément lorsqu’ils présentent un volume visible émergeant du terrain naturel de 50 % ou moins et que la face constituant le fond du local se trouve sous le terrain naturel. En matière d’autorisation de construire, ont un intérêt digne de protection les voisins qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences de la décision litigieuse. Autrement dit, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La proximité avec l’objet du litige ne suffit toutefois pas, à elle seule, à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel, se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune. Si les lois cantonales ou communales de police des constructions dont la violation est alléguée ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection des intérêts du propriétaire voisin, ce dernier n’est pas pour autant libre d’invoquer n’importe quel grief. Il ne peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n’est pas remplie lorsque le voisin dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n’ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l’aération ou à l’éclairage des locaux d’habitation dans un bâtiment voisin. Le Tribunal fédéral a estimé que des voisins avaient un intérêt digne de protection à pouvoir critiquer un projet sous l’angle de l’esthétique à condition toutefois que les prescriptions invoquées aient une influence sur la situation du voisin qui s’en prévaut. En l’occurrence, les recourants contestent essentiellement le calcul du taux d’occupation du sol, en particulier la non-prise en compte dans ce calcul du garage collectif. Ils n’expliquent toutefois pas en quoi leurs intérêts personnels – qui devraient se distinguer de l’intérêt général que pourrait avoir un autre habitant de la commune – seraient touchés. On relève, au surplus, que le garage en question devrait se trouver au sud de la parcelle alors que les recourants vivent au nord de celle-ci et que le futur bâtiment d’habitation marquera une séparation entre leur parcelle et le garage litigieux. Dès lors, les recourants n’ont a priori aucun intérêt digne de protection à recourir et ne disposent donc pas de la qualité pour recourir. REC.2013.15

Droit des constructions. Selon l’article 32, litt. a LPJA, a qualité pour recourir – ou pour agir – toute personne touchée par une décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l’intérêt peut être juridique ou simplement de fait et il importe peu qu’il soit ou non protégé par la norme applicable. Il doit être personnel et direct pour éviter l’action populaire. Pour autant que le recours soit dirigé contre une décision créant des droits ou des obligations, chacun des membres d’une communauté héréditaire, par exemple, a qualité pour agir de façon indépendante. Le même droit doit être reconnu, dans de telles procédures, aux membres d’une copropriété. REC.2012.75

Droit des constructions. Projet de construction de 4 bâtiments d’habitation (25 appartements), d’une piscine et d’un garage collectif . Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir [et par là-même pour s’opposer] toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir ou pour s’opposer à celui qui se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il faut donc que l’admission de l’opposition procure à l’opposant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. En aménagement du territoire, la qualité pour agir d’un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants: la distance par rapport au projet et l’intensité des nuisances attendues. En l’occurrence, les recourants sont tous des habitants du quartier. Certains sont propriétaires de biens-fonds sis à proximité immédiate des constructions projetées. Ils doivent à l’évidence se voir reconnaître la qualité pour agir, tant à raison de la distance au projet de construction qu’à raison des nuisances que dites constructions pourraient, selon eux, leur causer. Les autres recourants, qui habitent plus loin sur la rue E., ainsi que les habitants du chemin F., ne sont pas non plus très loin du projet contesté, à vol d’oiseau, mais effectivement la question de leur qualité pour s’opposer, respectivement pour recourir, peut se poser. Toutefois, étant donné que la qualité pour recourir doit être reconnue à certains de leurs cosignataires, par économie de procédure, cette question peut demeurer indécise. S’agissant en revanche de la dérogation à la distance à la vigne, les recourants ne sont pas voisins directs des parcelles en nature de vigne situées au nord du projet litigieux et ils n’en sont ni propriétaires, ni exploitants. L’octroi d’une dérogation n’est donc pas de nature à influencer de quelque manière sur leur situation de sorte qu’ils ne sont pas légitimés à contester la dérogation à la distance à la vigne, contestation d’ailleurs fort peu argumentée puisqu’ils se contentent de demander la preuve que la vigne ne sera pas gênée par l’ombre portée des bâtiments projetés. Ils n’avaient dès lors pas qualité pour s’opposer à l’octroi de la dérogation à la distance à la vigne. REC.2012.256

Affaires vétérinaires. Intérêt actuel à recourir. Obligation non respectée de conclure une convention MédVét. Décision impartissant à l’intéressé un délai pour signer une telle convention. Recours. Signature en cours de procédure d’une convention MédVét. Selon l’article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, « a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». Un intérêt digne de protection n’est pas nécessairement juridique. L’utilité pratique que présenterait l’admission du recours pour le recourant peut suffire. Pour qu’un tel intérêt soit reconnu, il faut également qu’il soit actuel. Il peut toutefois exceptionnellement être renoncé à ces exigences si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’espèce, le recourant a signé une convention « MédVét » au sens de l’article 10, alinéa 2 OMédV. Par conséquent, il ne dispose plus d’un intérêt actuel à ce que la décision incriminée soit annulée étant précisé que le dispositif de la décision attaquée exigeait justement de lui qu’il conclue une convention « MédVét » avec son vétérinaire. REC.2012.140

Droit des constructions. Recours d’une société d’ingénierie contre une décision du Conseil communal de refuser la mise en conformité d’un projet de construction non exécuté conformément aux plans sanctionnés. En matière de droit de la construction, la qualité pour recourir appartient au propriétaire, aux titulaires d’un droit réel restreint ainsi qu’au titulaire de droits personnels. A certaines conditions, il appartient aussi aux tiers, notamment aux voisins qui doivent être touchés plus que quiconque. Selon une partie de la doctrine et une jurisprudence peu nombreuse il est vrai, l’architecte ou l’entrepreneur n’a pas un intérêt digne de protection indépendant de celui du maître de l’ouvrage justifiant de leur part un recours de droit public. Cet intérêt digne de protection faisant défaut, la décision conclut à l’irrecevabilité du recours. REC.2012.117

Droit des constructions. Construction de 5 maisons d’habitation. Recours d’un voisin. La proximité avec l’objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre une autorisation de construire. Celui-ci doit retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée qui permet d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. Dans le cas d’espèce, le recourant peut être qualifié de voisin direct de la construction litigieuse : il apparaît que certains de ses arguments sont nettement de ceux qui protègent exclusivement l’intérêt général comme les considérants qui suivent l’exposeront. D’autres en revanche semblent le toucher plus que tout un chacun. Même si un léger doute peut subsister, il y a lieu d’entrer en matière sur le mémoire déposé. Toutefois, en matière de constructions à proximité des routes et voies publiques, celui qui déclare agir pour assurer la sécurité de toute circulation automobile et pédestre en alléguant, par exemple qu’un carrefour est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise sans indiquer spécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin, s’en prend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant et au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question qui est d’intérêt général. Le seul fait d’être usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s’opposer à un projet, même si on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question. A ce titre, le recourant n’avance pas une thèse dont on peut déduire qu’il peut se prévaloir d’un intérêt personnel qui se distingue nettement de l’intérêt général des autres habitants ou des piétons empruntant le quartier en question. L’argumentation sous  cet aspect est irrecevable. REC.2012.194

Droit des constructions. Qualité pour recourir des voisins. Construction d’un couvert à voiture à toiture plate devant servir de terrasse et installation d’une citerne de récupération des eaux de pluie garantissant la protection contre les incendies. En l’occurrence, les recourants sont certes propriétaires de parcelles situées à proximité de celle du constructeur. Toutefois, le projet litigieux, en particulier la citerne qui sera enterrée, ne porte, a priori, pas atteinte aux intérêts personnels des recourants. D’ailleurs, ces derniers n’expliquent pas en quoi ils seraient touchés dans une mesure et une intensité plus grande que les autres habitants de la commune. En effet, ils se contentent d’invoquer une violation des articles 24c LAT et 42 OAT, soit un intérêt purement général et non personnel. Les recourants n’ont dès lors vraisemblablement pas la qualité pour recourir au sens de l’article 32 LPJA. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où les recours doivent de toute façon être rejetés sur le fond. REC.2010.303

Droit des étrangers. Autorisation de séjour pour études. Intérêt actuel à recourir Conformément à l’article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C’est dire qu’un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, en ce sens qu’il se relie directement à l’objet de la contestation. De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n’est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d’un cas concret. L’intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours n’est plus recevable. La condition d’un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu’elle risque d’empêcher l’autorité de résoudre un problème susceptible d’être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s’est présenté. En l’espèce, le recourant était admis dans la filière bachelor en sciences économiques de l’UniNE pour le semestre d’automne débutant le 18 septembre 2012. Faute d’obtenir un visa et l’autorisation de séjour nécessaires, il n’a pas pu entamer sa formation. Il a toutefois réactivé son dossier auprès l’UniNE, qui a confirmé à l’autorité de céans que sonadmission au bachelor en sciences économiques restait valable pour le semestre de printemps 2013. Partant, il y a lieu de considérer que le présent recours conserve toujours un intérêt actuel. REC.2012.245

Droit des étrangers. Autorisation de séjour pour études. En l’espèce, la recourante a produit en annexe à sa demande de visa un certificat d’admission de l’Institut de langue et civilisation françaises de l’UniNE, valable pour le semestre d’automne 2012-2013. Faute d’obtenir l’autorisation nécessaire, elle n’a pas pu entamer la formation projetée. Il suffirait à la recourante de déposer une demande analogue pour le semestre de printemps 2013 pour que la question de l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse et de séjour pour études a l’UniNE se présente dans des circonstances identiques. Partant, il y a lieu de considérer que le présent recours conserve toujours un intérêt actuel. REC.2012.195

Circulation routière. Retrait du permis de conduire pour 3 mois pour faute grave. Nonobstant le fait qu’au moment du recours le retrait de 3 mois a déjà été exécuté, le recourant conserve un intérêt à contester la décision du fait du système en cascade des art. 16b et 16c LCR en cas de récidive. REC.2012.17

Droit des constructions. Pose de mâts d’étude pour chauves-souris et de mesures de vents en vue de l’implantation d’un parc éolien. Qualité pour s’opposer des associations de protection de l’environnement. Absence de qualité pour recourir au sens des art. 12 LPN et 55 LPE, ainsi qu’au sens de l’art 62 LCPN. Absence de qualité pour recourir au sens de l’art. 32 lit. a LPJA, les conditions du recours associatif n’étant pas réunies. REC.2011.116

Déchets. Taxe de base. Contestation d’une facture. La taxe de base est la même pour toutes les personnes domiciliées dans la commune concernée. Le recourant n’a pas démontré en quoi il serait plus touché par le système de financement de la gestion des déchets mis en place dans le canton de Neuchâtel, que l’ensemble des autres administrés qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne. Par conséquent, son recours est irrecevable. En réalité, le recourant n’agit pas dans le but de recouvrir un avantage, de nature économique, matérielle, ou idéale, mais veut faire constater que le mode de financement adopté par le Grand Conseil dans la Loi concernant le traitement des déchets (LTD) serait contraire au droit fédéral.  Le Conseil d’Etat n’est pas compétent en la matière. Il aurait fallu que le recourant (et d’autres) contestent la loi par référendum ou qu’il conteste la loi directement devant le Tribunal fédéral (art. 87 et 101 LTF). REC.2012.92

Droit des constructions. Agrandissement d’un bar dans une station-service. Places de parc extérieures. Recours du voisin. Selon la jurisprudence, en matière d’autorisation de construire, ont un intérêt digne de protection les voisins qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences de la décision litigieuse. En effet, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel, se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune. Si les lois cantonales ou communales de police des constructions dont la violation est alléguée ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection des intérêts du propriétaire voisin, ce dernier n’est pas pour autant libre d’invoquer n’importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n’est pas remplie lorsque le voisin dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n’ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l’aération ou à l’éclairage des locaux d’habitation dans un bâtiment voisin. En l’occurrence, la recourante est propriétaire du bien-fonds X (où est située sa maison), immédiatement contigu au bien-accueillant la station-service. Ce bien-fonds bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à la charge du bien-fonds X. Vu la configuration des lieux, et selon les constatations faites par la recourante, il arrive que des clients se garent sur l’accès à son habitation, l’empêchant d’entrer ou de sortir. Certes, ledit accès est garanti par une servitude de passage, servitude dont la recourante doit, cas échéant, revendiquer le respect devant le juge civil. Il n’en demeure pas moins qu’en invoquant un nombre insuffisant de places de parc au sens de l’article 26 RELConstr., la recourante fait valoir la violation d’une disposition de droit public qui peut avoir une influence sur sa situation de fait. En conclusion, le recours est recevable. REC.2012.74

Droit des constructions. Refus de sanction à posteriori pour une route d’accès non conforme aux plans sanctionnés. Ordre de remise en état. Recours du perturbateur par comportement. la constructrice peut être considérée comme perturbateur par comportement puisque c’est sous sa responsabilité qu’a été érigé la route d’accès litigieuse. Cela est confirmé par une jurisprudence récente, selon laquelle la commune peut adresser une décision de remise en état des lieux et démolition à l’architecte, les perturbateurs par comportement devant entrer en considération si possible avant les perturbateurs par situation (RJN 2010, p. 397). La constructrice a donc qualité pour recourir, au sens de l’article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. REC.2011.275

Droit des étrangers. Refus de prolongation de l’autorisation de séjour en cas de trafic de stupéfiants. Qualité pour recourir de l’épouse (suissesse). Conformément à l’article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir, toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne qu’une disposition légale autorise à recourir (let. b). La décision attaquée refuse au recourant la prolongation de son autorisation de séjour ; il a donc un intérêt digne de protection à son annulation et remplit la condition de l’article 32, lettre a LPJA. De jurisprudence constante, l’étranger concerné par le non-renouvellement de l’autorisation de séjour, de même que les membres de sa famille protégés par l’article 8, § 1 CEDH, peuvent former auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre la décision de dernière instance cantonale portant sur l’autorisation de séjour. En l’occurrence, le recourant vit avec sa femme de nationalité suisse et il n’est pas contesté qu’ils entretiennent une relation étroite et effective. Dès lors, le recours est aussi recevable au regard de l’article 8 CEDH et, dans ce cadre, la qualité pour recourir peut être reconnue à l’épouse. REC.2011.287

Aménagement du territoire. Opposition au plan cantonal d’exploitation des matériaux lacustres. Opposition de particuliers propriétaires et voisins du plan cantonal d’exploitation des matériaux lacustres (distance minimale à la rive et nuisance sonores). Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir [et par là-même pour s’opposer] toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir ou pour s’opposer à celui qui se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il faut donc que l’admission de l’opposition procure à l’opposant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. En aménagement du territoire, la qualité pour agir d’un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants: la distance par rapport au projet et l’intensité des nuisances attendues. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir (ou pour s’opposer) est reconnue à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure ou avec une intensité plus grande que quiconque. Tel est manifestement le cas du propriétaire ou du copropriétaire, ainsi que des membres d’une communauté héréditaire, de façon indépendante. DECI.2011.40 De même, la domiciliation actuelle dans un autre canton ne prive ainsi pas l’opposant des facultés qui sont reconnues à toute personne ayant un intérêt digne de protection à ce qu’une décision soit annulée ou modifiée. La qualité de propriétaire suffit ainsi à considérer que l’opposition est recevable. DECI.2011.15 et DECI.2011.16

Aménagement du territoire. Plan d’affectation cantonal d’exploitation des matériaux lacustres. Qualité pour recourir d’une association de riverains. Absence de qualité selon les art. 12 LPN, 55 LPE et 62 LCPN. Une association possède aussi la qualité pour recourir lorsqu’elle est touchée comme n’importe quelle personne privée par la décision attaquée. Si cette condition n’est pas remplie, elle peut être admise à agir pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou du moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun ou du moins un grand nombre de ceux-ci aient qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. En l’espèce, plus de la moitié des membres de l’association peut se prévaloir d’un intérêt à s’opposer au PAC à titre individuel, de sorte que la qualité pour agir doit être reconnue à l’association et que son opposition doit être déclarée recevable. DECI.2011.13

Droit des constructions. Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre d’une petite maison sise en zone d’ancienne localité. Qualité pour agir d’une voisine en matière d’esthétique des constructions. Les griefs relatifs à l’esthétique peuvent en principe être présentés à condition toutefois que les prescriptions en question aient une influence sur la situation du voisin qui s’en prévaut. En l’espèce, la recourante n’a pas la qualité pour s’opposer, faute pour elle d’avoir démontré qu’elle se trouvait dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Elle n’allègue en effet pas en quoi elle serait davantage touchée qu’une autre personne dans sa situation par la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre sur le bâtiment sis sur le bien-fonds concerné. Au contraire, elle n’invoque que des considérations esthétiques générales. REC.2012.26

Utilisation du domaine public. Refus d’autorisation pour usage accru du domaine public (demande d’autorisation pour l’installation de leur manège). Recours. Le droit de recours suppose aussi un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu’elle perde de son actualité. L’intérêt du recourant doit donc être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours n’est plus recevable. En l’espèce, le recours du 30 septembre 2011 porte non seulement sur refus de l’octroi d’une place de manège pour la Fête de la Braderie et Fête de la Montre édition 2011, mais également sur les modalités dont la décision a été prise, notamment sur la base d’une délégation de compétence, illégale aux yeux des recourants. Aussi, s’il n’y a, à ce jour, plus aucun intérêt à obtenir une autorisation pour installer un manège à la Fête de la Braderie et Fête de la Montre édition 2011, il demeure cependant un intérêt digne de protection à ce que les modalités de l’octroi d’autorisation pour les prochaines fêtes soient discutées. Le recours est par conséquent recevable.  REC.2011.247

Bourses. Recours irrecevable, faute d’intérêt actuel. Conditions à réaliser pour obtenir une bourse de reconversion. L’intérêt de la recourante doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. Ce n’est pas le cas ici, car la recourante n’a finalement pas entamé les études de pharmacie à l’origine de sa demande. REC.2011.213

Droit des constructions. Opposition d’un voisin à des places de stationnement pour un établissement public voisin. Qualité pour recourir. Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, en matière d’autorisation de construire, ont un intérêt digne de protection les voisins qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences de la décision litigieuse. En effet, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel, se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune. Si les lois cantonales ou communales de police des constructions dont la violation est alléguée ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection des intérêts du propriétaire voisin, ce dernier n’est pas pour autant libre d’invoquer n’importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n’est pas remplie lorsque le voisin dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n’ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l’aération ou à l’éclairage des locaux d’habitation dans un bâtiment voisin. En l’occurrence, le recourant invoque deux arguments: places de parc pour handicapés et bande de circulation. Il n’a pas qualité pour agir s’agissant de la place pour personnes handicapées. En effet, il n’invoque que des problèmes de sécurité du trafic (manœuvres dans le carrefour, visibilité); or, le Tribunal administratif a déjà considéré que sur ce point, conformément à sa jurisprudence constante, le recourant n’avait pas qualité pour agir. Au demeurant, le recourant n’a pas allégué faire partie du cercle des personnes bénéficiaires de ce type de place. S’agissant de la bande de circulation, l’argument du recourant se situe à la limite entre la sécurité du trafic (dont on a vu qu’il constituait un argument irrecevable) et la protection des voisins contre les nuisances. La question de la qualité pour agir du recourant sur ce point peut toutefois rester ouverte, le recours sur ce point étant de toute façon mal fondé. REC.2011.145

Droit des constructions. Construction de six villas mitoyennes. Recours de voisins. Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir [et par là-même pour s’opposer] toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir ou pour s’opposer à celui qui se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il faut donc que l’admission de l’opposition procure à l’opposant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. En aménagement du territoire, la qualité pour agir d’un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants: la distance par rapport au projet et l’intensité des nuisances attendues. Les recourants n’expliquent pas en quoi ils seraient touchés davantage que tout autre usager du chemin d’accès. Au contraire, leurs arguments ont trait à la sécurité des usagers et l’augmentation du trafic, de manière générale. Par conséquent, en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal, ils n’ont pas la qualité pour s’opposer du point de vue du trafic et de la sécurité des accès. REC.2011.109

Droit des constructions. Projet de constructions. Recours de voisins faisant notamment valoir la question de l’esthétique de la construction projetée. Selon une jurisprudence du 3 avril 2000 analysant l’article 32 LPJA relatif à la qualité pour recourir, le Tribunal administratif rappelait qu’en matière d’autorisation de construire, ont un intérêt digne de protection les voisins qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences d’une décision. Un voisinage suffisamment proche doit entraîner un inconvénient réel et pratique pour les personnes concernées. Cependant, afin d’éviter toute action populaire, un voisin n’est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions de droit public protégeant exclusivement l’intérêt général, à moins qu’il ne justifie d’un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. La sauvegarde de l’esthétique, qui doit être résolue selon des critères objectifs et systématiques, est reconnue par la jurisprudence comme une tâche essentiellement d’intérêt public. Dès lors la qualité pour recourir ne sera accordée aux voisins que si la construction projetée est si laide qu’elle constitue une véritable atteinte aux droits de la personnalité (TA 1999.507 publié in RDAF 2003, p. 252). Toutefois, dans une jurisprudence postérieure, se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du 15.04.2008 [1C_18/2008]), le Tribunal administratif a observé que des voisins avaient un intérêt digne de protection à pouvoir critiquer un projet sous l’angle de l’esthétique dans la mesure où la construction serait bien visible depuis leur parcelle. Il a relevé que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale doit être reconnue par quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection étant suffisant (TA.2009.27 du 15.09.2009). Selon l’article 7 de la loi sur les constructions (LConstr) du 25 mars 1996, les constructions et installations doivent répondre aux exigences d’une architecture de qualité, tant intérieure qu’extérieure (al. 1). Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue. L’article 59, alinéa 2, lettre j de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) prévoit que le règlement communal d’aménagement peut contenir des dispositions sur la sauvegarde de l’aspect des localités et des sites. Les communes sont compétentes pour appliquer leurs propres prescriptions relatives à l’esthétique des constructions et installations. L’évaluation de l’impact esthétique d’un ouvrage relève généralement de l’appréciation et le Tribunal fédéral a reconnu aux communes neuchâteloises une liberté importante dans ce domaine (ATF 1P.402/1999 du 7.12.1999 et RJN 2006 p. 240). Les exigences relatives à l’esthétique des constructions peuvent être rédigées sous la forme d’une clause d’esthétique négative lorsqu’elles prohibent l’enlaidissement d’une localité ou d’un quartier, ou sous la forme d’une clause d’esthétique positive, lorsque les constructions et les installations doivent être aménagées de telle façon qu’un effet d’ensemble satisfaisant soit garanti aussi bien pour les projets eux-mêmes que par rapport à l’environnement bâti et au paysage. Dans le cas d’espèce, le règlement d’aménagement de la Ville de X. ne comprend pas de véritable clause d’esthétique autre que les principes inscrits aux articles 1 et 3 de son règlement d’aménagement. Il n’en demeure pas moins que l’article 7 LConstr doit être respecté et qu’en déclarant irrecevable l’opposition invoquant précisément cette disposition, la Ville de X. n’a pas examiné le grief de la violation de cette clause. Dans la mesure où des panneaux solaires ont été ajoutés au sommet de la construction, la commune devra examiner, au vu de leur surface et de leur inclinaison, s’ils satisfont aux exigences de l’article 38 LConstr et si leur présence a un impact sur l’esthétique de la construction. En cela, le recours sera partiellement admis et la décision du Conseil communal annulée en tant qu’elle n’examine pas la violation alléguée de la clause d’esthétique. REC.2010.275

Droit des constructions. Protection de l’environnement. Perte de qualité pour agir. Le service de l’environnement a invité le propriétaire d’une exploitation agricole à déposer un projet de construction d’une nouvelle fosse et d’un agrandissement de la fumière, en adéquation entre le nombre de têtes de bétail productrices de lisier et la capacité des installations de stockage des engrais de ferme. Après avoir recouru contre cette décision, le recourant a vendu son domaine et perdu de la sorte toutes qualités pour agir. REC.2011.10

Droit des constructions. Installation de téléphonie mobile. Qualité pour recourir d’un membre d’une hoirie et détermination de cette qualité en fonction de la distance à l’installation. Au sens de l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La recourante est membre de l’hoirie C. et propriétaire en main commune du bien-fonds zzz du cadastre de X., avec deux cohéritiers. Chaque litisconsort a la qualité pour agir de façon indépendante, pour autant que le recours soit dirigé contre une décision créant des droits ou des obligations. En l’espèce, vu que la décision communale rejette l’opposition à un mât de téléphonie mobile installé sur le bien-fonds voisin, l’on peut considérer cette condition comme remplie et la recourante peut se voir reconnaître la qualité pour agir sans ses cohéritiers. Selon la fiche de données spécifique au site, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 444.25 mètres. En l’occurrence, le bien-fonds de l’hoirie dont fait partie la recourante est contigu à celui qui est destiné à supporter l’installation litigieuse, de sorte que du point de vue de l’ORNI également, la recourante a qualité pour agir. REC.2011.9

Droit des constructions. Qualité pour recourir d’une association. Selon l’article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir, et par là-même pour s’opposer, toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La lettre b de cette disposition octroie en outre le droit de recours à toute personne, groupement ou autorité qu’une disposition légale autorise à recourir. À cet égard, l’article 12, alinéa 1, lettre b de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 12 juillet 1966, qui octroie à certaines conditions un droit de recours aux organisations de protection de la nature et du patrimoine, n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent. En effet, il ne s’applique qu’aux associations actives au niveau national, ce qui n’est pas le cas de la recourante. L’article 62 de la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994, octroie aux associations d’importance cantonale qui se vouent selon leurs statuts à la protection de la nature et du paysage et qui sont reconnues par le Conseil d’Etat le droit de faire opposition aux plans d’affectation destinés à assurer la protection de biotopes, d’objets géologiques ou de sites naturels (lettre a). Toutefois, les associations de protection de la nature et du paysage habilitées à s’opposer au niveau cantonal n’ont pas été désignées par le Conseil d’Etat. Par ailleurs, les mâts litigieux ne sont pas issus de plans d’affectation tels que décrits à l’article 62, lettre a LCPN. Quant à l’article 62, lettre b LCPN, il permet aux associations d’importance cantonale de recourir contre les décisions de classement, de dérogation et de réparation prises en application de ladite loi, ainsi que contre toutes les décisions prises en application de la LPN. En l’espèce, les décisions litigieuses ne constituent pas de telles décisions, de sorte que cette disposition n’est pas non plus applicable. En conclusion, l’association ne peut pas se prévaloir d’une disposition légale fédérale ou cantonale qui l’autoriserait à s’opposer ou à recourir. Une association possède aussi la qualité pour recourir lorsqu’elle est touchée comme n’importe quelle personne privée par la décision attaquée. Si cette condition n’est pas remplie, elle peut être admise à agir pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou du moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun ou du moins un grand nombre de ceux-ci aient qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou une minorité d’entre eux. La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir ou pour s’opposer à celui qui se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il faut donc que l’admission de l’opposition procure à l’opposant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. En aménagement du territoire, la qualité pour agir d’un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants: la distance par rapport au projet et l’intensité des nuisances attendues. L’association n’est pas propriétaire ou titulaire d’autres droits réels ou personnels sur des parcelles situées à proximité des mâts litigieux. Elle n’est donc pas touchée par ces derniers au même titre qu’un voisin. Par ailleurs, il ressort des statuts de l’association cités plus haut que cette dernière n’a pas pour but la défense des intérêts dignes de protection de ses membres. De plus, la jurisprudence a retenu que lorsque des atteintes de nature immatérielle, par exemple la modification de l’aspect d’un site ou d’un paysage, sont invoquées, la qualité pour s’opposer doit être appréciée de manière plus stricte que pour les immissions dites « matérielles » comme le bruit ou la pollution de l’air. En effet, si l’on admettait la qualité pour s’opposer à toute modification d’un paysage ou d’un site, le cercle des voisins touchés deviendrait trop étendu et on entrerait dans le domaine de l’action populaire, contrairement à ce que la loi veut précisément éviter (RJN 2002, p. 331/332). Au surplus, l’association n’a pas souhaité déposer la liste de ses membres. En conclusion, la recourante ne possède pas la qualité pour agir au sens de la jurisprudence citée plus haut. Enfin, s’agissant de la qualité pour recourir individuelle de la présidente et de la secrétaire de l’association, comme il a été dit ci-dessus, la qualité pour agir d’un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants: la distance par rapport au projet et l’intensité des nuisances attendues. Vu les distances entre les mâts litigieux et les domiciles des personnes précitées, seul le mât « B. » est suffisamment proche pour être pris en considération, les mâts « C. » et « D. » étant beaucoup trop éloignés. Toutefois, les personnes précitées n’ont pas établi en quoi le mât « B. » leur causerait des nuisances et cas échéant, quelle en serait l’intensité. À ce sujet, il convient de rappeler que l’objet de la procédure est l’installation de mâts de mesure de vent et non des éventuelles éoliennes qui pourraient trouver place à cet endroit. Par conséquent, ni la présidente ni la secrétaire de l’association, n’ont la qualité pour s’opposer, respectivement pour recourir, à titre personnel.  REC.2010.259

Fonction publique. Suppression de poste. Intérêt à recourir. Du moment que le recourant a retrouvé un emploi en tant que directeur général d’un hôpital intercantonal, il n’a plus d’intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision incriminée. Le fait qu’il puisse être privé de salaire pendant quelques mois ne suffit pas à constituer un tel intérêt, vu qu’il n’a pas démontré être démuni, et qu’il aurait cas échéant droit aux prestations de chômage. REC.2010.249

Aménagement du territoire. Modification d’un plan d’aménagement communal. Recourant se plaignant d’une réduction trop sensible de la surface constructible des ses terrains et d’une zone forestière trop étendue sur l’un deux. Accord du Département de la gestion du territoire pour procéder à une modification de minime importance, consistant à sortir les parcelles de l’opposant de la modification envisagée.  En retirant ces terrains de la modification intervenue, le Conseil communal a soustrait les raisons mêmes de l’opposition déposée, vidant ainsi la procédure des éléments qui constituaient les sources d’un éventuel litige. REC.2010.310

Aide sociale. Modification de l’aide sociale octroyée à X. Recours de la compagne de celui-ci. En vertu de l’article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection va généralement de soi dans le cas du recours du destinataire de la décision, dont les droits et obligations sont affectés par celle-ci. C’est dès lors essentiellement dans le cas du recours de tiers (personnes auxquelles l’autorité a également notifié l’acte) que se pose la question de l’intérêt digne de protection. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intérêt digne de protection n’est pas nécessairement un intérêt juridique; il suffit d’un intérêt de fait, qui ne doit pas, en outre, correspondre obligatoirement à l’intérêt censé protégé par la norme juridique invoquée par le recourant. Est exigé, en revanche, que le recourant soit atteint davantage que tout un chacun par la décision attaquée, qu’il se trouve, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Un intérêt digne de protection existe si la situation juridique ou de fait du recourant peut être influencée par l’issue du litige (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.138 s.). En l’espèce, la décision rendue par le service avait pour destinataire X. Elle a également été notifiée à Mme A. et à sa curatrice. La modification des montants de l’aide sociale perçus par X touche également sa compagne avec laquelle il forme ménage commun; par conséquent, elle a donc un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. REC.2010.362

Bourses. Refus d’une bourse à X. Recours de la société Y. demande du service juridique de produire une procuration. Absence de réponse.n L’article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, accorde la qualité pour recourir à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Partant, seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque matériellement aussi bien que juridiquement. En l’espèce, la société Y, ni M. B. (agissant au nom de la société) ne sont à l’évidence les destinataires de la décision rejetant la demande d’aide financière déposée par X. Si la société précitée et M. B. entendaient valablement représenter X dans le cadre d’une procédure de recours, ils devaient impérativement justifier de leurs pouvoirs de représentation au moyen d’une procuration. Ce document, réclamé à deux reprises, n’a jamais été fourni. Ni la société X ni M. B. n’étant directement touchés par la décision attaquée, la condition de l’article 32, lettre a LPJA n’est pas réalisée en l’espèce. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. REC.2010.324

Droit des constructions. Transformation d’arcades commerciales. recours d’un voisin et concurrent. Irrecevabilité de l’opposition, car le recourant ne peut se prévaloir d’aucune relation spéciale et étroite avec l’objet du litige par rapport à d’autres commerçants du centre ville. Au surplus, la simple crainte d’être confronté à une concurrence plus forte ne permet pas d’invoquer un intérêt digne de protection. Le recourant n’invoque que l’aspect esthétique du centre ville, la crainte d’un précédent qui conduirait à la suppression d’autres arcades et le confort des passants. Le recourant n’allègue pas subir un désavantage particulier, par exemple en termes d’accessibilité ou de visibilité de son magasin. L’intérêt des commerçants à la qualité esthétique du centre ville et ses répercussions sur la bonne marche de leurs affaires, pour contrer l’attraction des centres commerciaux couverts, est tout général et le recourant n’invoque aucun intérêt particulier, par rapport aux autres commerçants, qui militerait contre la suppression desdites arcades. Autrement dit, le recourant n’entretient pas avec l’objet du litige une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération, telle que définie par la jurisprudence. REC.2010.276

Droit des constructions. demande de pose de panneaux solaires sur un toit. Recours de la copropriété d’un immeuble voisin et des copropriétaires individuellement de celui-ci.

La question de la qualité pour recourir, et donc pour s’opposer doit être examinée à la lumière de l’article 32, lettre a LPJA, qui reconnaît ce droit à toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir est reconnue à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure ou avec une intensité plus grande que quiconque, sans que les dispositions invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés, s’il se trouve, avec l’objet de la contestation, dans un rapport spécial et digne d’être pris en considération. L’intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être un intérêt juridique, un intérêt de fait important pouvant suffire, celui-ci consistant dans l’utilité pratique que présenterait l’admission du recours pour le recourant, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale ou matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait (RJN 2001, p. 274 ss). En matière de droit de l’aménagement du territoire et des constructions, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions sans rapport avec la protection des voisins, pour autant qu’il invoque la violation des règles de droit public permettant de vérifier la conformité du projet litigieux aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit public applicable aux constructions. Ces exigences visent à exclure l’action dite « populaire » intentée dans le seul but de sauvegarder l’intérêt général et de veiller au respect de la loi, qui est irrecevable. En l’espèce, il ne fait pas de doute que les recourants, tous voisins immédiats de l’immeuble sur lequel les panneaux solaires devraient être installés, ont qualité pour recourir à titre individuel, ou en tant que membres d’une copropriété. En revanche, les recourants ne démontrent pas à satisfaction que la copropriété en tant que telle est habilitée à déposer un recours. Sous cet angle, le recours est irrecevable, dès lors cependant que les recourants ont aussi affirmé agir à titre individuel, leur qualité pour recourir doit leur être reconnue. REC.2010.127

Aménagement du territoire. Procédure de modification d’un plan d’affectation cantonal délimitant un parc éolien. Pas de qualité pour s’opposer pour une commune dont le territoire n’est pas touchée le périmètre du plan d’affectation. La Ville de la Chaux-de-Fonds n’a pas la qualité pour s’opposer car le périmètre du PAC n’est pas situé sur le territoire communal ni même limitrophe et les éoliennes, éloignées de plusieurs kilomètres et peu visibles de la ville, ne troucheraient pas davantage celle-ci qu’une autre commune ou simple citoyen. Aucune nuisance matérielle ne sera ressentie et l’impact visuel est considéré par le Tribunal fédéral comme modéré dans un environnement urbain. Elle n’est donc pas touchée par le plan au sens de l’article 26 LAT. La ville a en revanche qualité pour agir en tant qu’elle se plaint d’une violation de son droit à être consultée lors de la procédure d’adoption du PAC. DECI.2009.29. Une association de protection de la nature et du paysage active au niveau régional n’a pas qualité pour s’opposer à la modification du PAC en application des articles 12 LPN ou 62 LCPN. Dans le cas d’espèce, l’association n’a pas non plus qualité pour agir en application de l’article 32, lettre a LPJA. DECI.2009.30 et DECI.2009.31. La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage a qualité pour s’opposer à la modification du PAC en application de l’article 12 LPN. DECI.2009.28

Enseignement obligatoire. Recours déclaré irrecevable, car il n’y a plus d’intérêt actuel et pratique au traitement du recours. En effet, en cours d’instruction, une solution a été trouvée entre les parties, conforme à l’intérêt de la recourante et de son fils. L’admission de son recours ne changerait rien à sa situation, ni au déroulement de l’année scolaire de ce dernier. De plus, si nécessaire, pour la rentrée prochaine, l’intéressée pourra cas échéant obtenir une nouvelle décision susceptible de recours. REC.2010.72

Aménagement du territoire. Adoption d’un plan d’affectation spécial. Recours de propriétaires de terrains jouxtant le périmètre du projet de plan spécial. Selon l’article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition correspond à l’article 103, lettre a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, dont les exigences ont été reprises par l’article 89, alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), du 17 juin 2005. On peut donc se référer à la jurisprudence fédérale rendue en cette matière. La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à celui qui se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général, dit « action populaire », ou dans l’intérêt d’un tiers, est en revanche irrecevable. Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin du projet litigieux. Elles peuvent aussi être remplies, même en l’absence d’un voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble du recourant du projet litigieux. Toutefois, le critère de la distance n’est pas le seul déterminant, car pour juger de la qualité pour recourir, une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes est nécessaire. La qualité pour recourir peut ainsi être donnée lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruits, poussières, vibrations, lumière, fumée – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance. Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune. Les recourants sont propriétaires de parcelles jouxtant le périmètre du plan spécial. Ils auront une vue directe sur le bâtiment du lot F depuis leurs bien-fonds. La présence de cette construction modifiera donc immanquablement leur situation, puisqu’ils ne disposeront plus de la même vue et devront compter avec la présence de voisins. Vu la proximité du périmètre du plan spécial, on ne peut nier que cette nouvelle situation touchera davantage les recourants que les autres habitants de la commune. Cet intérêt de fait, résultant de la situation des recourants par rapport à l’objet litigieux, suffit à fonder leur qualité pour recourir. En effet, l’article 32, lettre a LPJA n’exige pas qu’ils invoquent un intérêt juridiquement protégé. Le fait que le périmètre du plan spécial soit d’ores et déjà classé en zone à bâtir ne modifie en rien cette conclusion car sinon, la possibilité de s’opposer à des constructions en zone à bâtir ne serait jamais ouverte aux voisins. Par ailleurs, l’examen des conséquences de la réglementation prévue par le plan spécial sur la situation des recourants relève du fond, et non de la recevabilité. REC.2009.63

Droit des constructions. Demande de sanction définitive pour construire sur sa parcelle un immeuble de trois appartements. Selon l’art. 32, lit. a LPJA, a qualité pour recourir tout personne touchée par une décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l’intérêt peut être juridique ou simplement de fait et il importe peu qu’il soit ou non protégé par la norme applicable. Il doit être personnel et direct pour éviter l’action populaire, qui consiste à invoquer un intérêt purement général. Les recourants sont tous propriétaires de parcelles ou de parts de copropriétés au chemin de Z.. Certains de ces immeubles jouxtent l’article yyy., d’autres s’en trouvent plus éloignés, parfois d’une soixantaine de mètres. Toutefois, les recourants invoquent des questions relatives au stationnement et à l’écoulement du trafic le long de la rue de Z.; ils subiront davantage que quiconque l’augmentation de trafic que pourrait induire la construction litigieuse sur ce tronçon, qui dessert une dizaine de maison. Ils ont donc qualité pour recourir (RJN 2001, p. 268). Les recourants possèdent des parts de copropriété sur l’article www., rue de Z. n° aa. Dans la procédure d’opposition, ils étaient représentés par une régie immobilière, qui agissait au nom de la propriété par étages de Z. n° aa. et non des membres individuels de celle-ci. Or, selon la jurisprudence, chacun des membres d’une copropriété a qualité pour agir de façon indépendante lorsque le recours vise à combattre une mesure qui implique pour eux des droits ou des obligations. En l’espèce, les recourants ne contestent pas une décision créant directement pour eux-même ou pour les autres copropriétaires des droits ou des obligations. Ils s’opposent à un projet qui pourrait selon eux menacer leurs intérêts. Leur qualité pour recourir est donc douteuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque les autres recourants possèdent la qualité pour agir.  REC.2009.64

Oenologie. Appellation « Pinot noir ». Interdiction de commercialisation sous cette appellation. Recours de l’intéressé. Qualité pour recourir douteuse mais laissée indécise, le recours étant mal fondé. Le litige porte sur la qualité du vin et non sur la réputation de l’intéressé. En outre pas d’intérêt virtuel à agir.  RJN 1985, p. 243

Conditions auxquelles un administré peut invoquer la violation de l’autonomie communale. Il peut le faire à titre accessoire, c’est-à-dire à l’appui d’un autre grief de violation constitutionnelle qu’il est légitimé à faire valoir, à moins que la commune concernée renonce à alléguer la violation de son autonomie. RJN 1990, p. 282

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière de taxe de dessertes car elle est touchée dans son autonomie. RJN 1982, p. 170, confirmé par RJN 1985, p. 174 et RJN 1986, p. 157

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière d’organisation du corps des sapeurs-pompiers. RJN 1982, p. 271

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière d’urbanisme dans la mesure où est en jeu son règlement d’urbanisme. RJN 1983, p. 196

Qualité pour recourir d’une commune niée en matière de construction érigée contrairement aux plans, car elle n’intervient que comme simple organe d’exécution. RJN 1987, p. 265

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière d’esthétique des constructions, car la législation cantonale laisse aux communes une importante liberté de décision. RJN 1985, p. 185

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière de places de parc et contributions de remplacement vu la délégation du législateur cantonal au législateur commune en la matière. RJN 1989, p. 234

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière de plantations d’arbres, les dispositions cantonales laissant aux communes un certain pouvoir d’appréciation. RJN 1985, p. 262

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière d’octroi d’une allocation pour mesures de crises, la commune étant légalement tenue de payer une partie des prestations octroyées. RJN 1985, p. 274

Qualité pour recourir d’une commune reconnue en matière de fermeture des magasins. RJN 1983, p. 274

Droit fiscal. Un mineur a qualité pour recourir lui-même, sans avoir besoin d’agir par l’intermédiaire de son représentant légal, si, selon la loi fiscale, le produit de son travail fait l’objet d’une taxation séparée. RJN 1980-1981, p. 159

Enseignement public. Qualité pour recourir d’un mineur: il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal. RJN 1988, p. 124

Droit fiscal. Taxe sur les spectacles. Bien que l’organisateur de la manifestation ne soit pas est uniquement chargé de la perception de la taxe, il est cependant destinataire de la décision de taxation, ce qui suffit à fonder sa qualité pour recourir et contester l’assujettissement à la taxe. RJN 1989, p. 220

Aménagement du territoire. Plan d’aménagement communal modifiant l’affectation de zones. Recours déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir: exclusion de l’action populaire. RJN 1982, p. 177

Loi sur les forêts. Décision de défrichement. Notification irrégulière d’une décision, devenue par la suite caduque et qui donc faire l’objet d’une nouvelle demande. Recours. Dérogation à l’exigence d’un intérêt à recourir car le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la prochaine décision rendue soit notifiée valablement. RJN 1989, p. 317

Droit des étrangers. Un employeur a qualité pour recourir contre une décision refusant à son employé une autorisation de séjour. RJN 1983, p. 225

Assurances sociales. Assurance-chômage. L’employeur a qualité pour recourir contre une décision de refus de prestations s’il s’il a un intérêt direct et concret à ce qu’elle soit modifiée. En l’espèce, qualité pour recourir reconnue, l’employeur ayant avancé le salaire dans nl’attente de pouvoir récupérer de l’assurance-chômage les prestations revenant à son travailleur. RJN 193, p. 249

Droit des poursuites. Sursis concordataire. Réclamation par une caisse AVS de cotisations sociales. Un commissaire au sursis a qualité pour recourir. RJN 1988, p. 192

Droit des constructions. Mise à l’enquête publique. Oppositions. Recours rejeté par le département sur les différents points soulevés par les opposants, mais décision communale annulée, mais du fait de la nécessité d’un plan de quartier. Recours des opposants au Tribunal administratif déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Les recourants pourront à nouveau faire valoir leurs arguments devant la commune, à laquelle le dossier a été renvoyé. L’identité des faits litigieux ne sera en effet plus la même dans le cadre du plan de quartier à venir, de sorte qu’on ne pourra pas leur opposer la force matérielle de chose jugée en rapport avec la décision du département écartant leurs griefs. RJN 1988, p. 247

Circulation routière. Interdiction de stationner. Recours d’un détenteur de véhicule contre une interdiction de stationner. Qualité pour recourir admise, le recourant habitant le quartier. RJN 1985, p. 212

Assurances sociales. Assurance-chômage. Les caisses de chômage n’ont pas (plus) la qualité pour recourir contre les décisions des autorités inférieures de recours. RJN 1984, p. 250

Droit des constructions. Recours d’une association (association suisse des transports) déclaré irrecevable. Seul quatre de ses membres auraient (éventuellement qualité pour recourir à titre individuel. En outre bien que l’AST fasse partie de la liste des associations habilitées à recourir (plus précisément du projet de liste), son recours est irrecevable car l’argument soulevé (nécessité d’une étude d’impact sur l’environnement) est mal fondé. RJN 1990, p. 283

Protection de l’environnement. Qualité pour recourir admise d’une association de protection de la nature et du paysage d’importance nationale: Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature, section de la Ligue suisse pour la protection de la nature. . RJN 1984, p. 252

Protection de l’environnement. Qualité pour recourir niée d’une association (purement) cantonale de protection de la nature. RJN 1984, p. 257

Etablissement public. Octroi d’une patente.Recours de la Société cantonale des cafetiers, hôteliers et restaurateurs déclaré irrecevable, car seule une petite minorité de ses membres est touchée. RJN 1983, p. 274

Droit des constructions. Demande de permis accordée avec une condition. Recours du propriétaire et de l’architecte. Le recours de celui-ci est irrecevable, faute d’intérêt personnel digne de protection. RJN 1987, p. 259

Droit des constructions. Qualité pour recourir du voisin. celui-ci doit faire valoir un intérêt de fait le touchant avec un intérêt plus grand que tout un chacun, ce qu’il doit démontrer. Tel n’est par exemple pas le cas en matière de protection de la nature (arborisation d’un projet). RJN 1982, p. 280

Droit des constructions. Qualité pour recourir du voisin reconnue quant à l’installation d’un chantier à proximité immédiate d’un magasin. RJN 1987, p. 202

Droit des constructions. Qualité pour recourir du voisin locataire contre une autorisation de construire en zone de constructions basses. Notion de voisin comprises dans un sens large: propriétaire, titulaire d’un autre droit réel, locataire ou fermier, qui subit, dans une mesure accrue, les conséquences de la décision litigieuse. RJN 1988, p. 249

Droit des constructions. Qualité pour recourir du voisin. Celui-ci doit faire valoir la violation de dispositions de droit public en matière de construction. Les moyens tirés uniquement du droit privé relèvent de la compétence du juge civil. RJN 1989, p. 322

Etablissement public. Octroi d’une patente. La qualité pour recourir est reconnue aux voisins car ceux-ci ont un intérêt digne de protection à jouir d’un repos nocturne aussi peu troublé que possible. RJN 1983, p. 254

Etablissement public. Qualité admise du propriétaire d’un immeuble pour faire constater l’existence d’un besoin en établissement public au sens de la loi sur les établissements publics de l’époque  et de recourir contre une décision de refus.RJN 1985, p. 259

Qualité pour recourir de la Ligue suisse pour la protection de la nature et de la Fondation WWF en matière de protection de l’environnement RJN 1988, p. 129

En matière d’autorisation de vendre des appartements loués, les communes n’ont en principe pas qualité pour recourir RJN 1991, p. 218

Qualité pour agir du bénéficiaire par convention d’allocations familiales 1991 p. 234

Un syndicat intercommunal, propriétaire d’un réseau d’alimentation en eau potable, a qualité pour faire opposition aux plans des zones réservées RJN 1991, p. 240

Droit des constructions. Un syndicat d’améliorations foncières n’a pas qualité pour faire opposition aux plans des zones réservées. RJN 1991, p. 243

Enseignement. Décision disciplinaire d’un directeur contre d’une école contre deux élèves. Recours de ceux-ci rejetés par la commission scolaire. Recours au département qui confirme le principe de la sanction mais prie le directeur de substituer à la mise à pied une sanction consistant en des arrêts et des travaux à domicile. Recours du directeur au Tribunal administratif déclaré irrecevable. Les élèves sontz soumis à la discipline de l’école, dont le directeur et la commission scolaire ne sont pas des organes indépendants. Partant, c’était à la commission scolaire, dont la décision s’était substituée à celle du directeur, de recourir et non à celui-ci, qui ne saurait agir de son propre chef. RJN 1994, p. 249

Droit des constructions. Qualité pour recourir d’une commune admise en révocation d’une autorisation de construire. RJN 1993, p. 287

Droit des constructions. Qualité pour recourir d’un voisin contre la transformation d’un immeuble dans une zone d’ancienne localité. Qualité niée dans la mesure où le voisin invoque des dispositions communales ayant pour but de préserver l’intégration esthétique des constructions nouvelles ou transformations. Qualité admise en ce qui concerne les gênes au voisinage (bruit). RJN 1993, p. 288

Aménagement du territoire. Qualité pour recourir d’une association (Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois) contre le projet de surélévation de la digue de la Thielle niée, tant sur la base de l’art 32 lit. que de l’art 32 lit. b LPJA. RJN 1993, p. 292

Droit des constructions. Qualité pour recourir des membres d’une hoirie. Chaque membre a qualité pour agir de façon indépendante. RJN 1993, p. 296

Acquisition d’immeuble par des personnes à l’étranger – LFAIE. La personne physique ou morale qui participe dans une large mesure au financement d’une acquisition au sens de la LFAIE en tant que créancier gagiste a qualité pour recourir contre une décision de la COMACQ. RJN 1992, p. 155

Assurances sociales. Assurance-chômage. Recours d’une association. Demande de la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la Suisse à consulter un dossier de demande de réduction de l’horaire de travail présenté par une une entreprise. Demande rejetée. Recours irrecevable: les intérêts de la Fédération et ceux de la majorité de ses membres ne sont pas concernés. En outre, la qualité pour recourir reconnue aux associations des travailleurs et employeurs au sens de l’art 58 LTr ne s’applique pas en assurance-chômage. RJN 1992, p. 211