Art. 33

D. Motifs du recours

Art. 33

Le recourant peut invoquer:

a) la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation;

b) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;

c) l’inégalité de traitement;

d) l’inopportunité si une loi spéciale le prévoit;

e) le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité.


Lit. a violation du droit

Le juge cantonal a l’obligation d’examiner le grief d’inconstitutionnalité lorsqu’il s’agit d’une contradiction entre le droit cantonal et la Constitution fédérale (ATF 82 I 219). Cette obligation s’étend à toutes les autorités administratives, lesquelles doivent examiner un tel grief et refuser d’appliquer des normes qu’elles auraient jugées contraires à la Constitution fédérale (ATF 91 I 314). La question de l’examen de la conformité d’une loi cantonale à la Constitution cantonale reste ouverte. RJN 1980-1981, P. 188

Lit. a excès ou abus de pouvoir d’appréciation

Lorsque l’autorité intimée dispose d’un large pouvoir d’appréciation, car le législateur ne lui a imposé aucun critère (en l’espèce la LEP), l’autorité de recours doit faire preuve de retenue dans son contrôle ; elle substituera son appréciation à celle de l’autorité inférieure uniquement si celle-ci a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé. Afin de respecter l’égalité de traitement, il peut se justifier de fixer des critères objectifs. RJN 1982, P. 258

Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif, lorsqu’il contrôle l’interprétation d’une norme par l’autorité inférieure, se limite à l’abus ou à l’excès de pouvoir. Ces conditions ne sont pas remplies du seul fait que de deux ou plusieurs interprétations possibles d’un texte légal ou réglementaire, l’autorité opte pour l’une d’entre elles. Dès l’instant où l’interprétation retenue est conforme à la teneur littérale de la disposition concernée, n’en dénature pas le but et la portée et ne conduit pas à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement, celle-ci peut être admise et le Tribunal administratif évitera de s’en écarter pour ne pas substituer sa propre appréciation à la pratique de l’autorité de décision. Une telle retenue s’impose tout particulièrement lorsque l’autorité de décision applique un règlement qu’elle a elle-même arrêté. RJN 1986, P. 116

Les questions d’opportunité en tant que telles échappent, sauf disposition légale spéciale, à l’examen – ou, plus précisément, à l’intervention – de l’autorité de recours. Une règle relevant de la liberté d’appréciation n’est dès lors revue que sous l’angle de l’abus de pouvoir. RJN 1995, P. 253

Le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation lors de l’évaluation des offres. A cet égard, le contrôle de l’autorité de recours ne porte que sur l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à l’exclusion du grief d’inopportunité. Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, et donc une violation de la loi, le fait d’accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d’appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires. RJN 2003, P. 301, RJN 2003, p. 323, RJN 2009, p. 265, RJN 2010, p. 405, RJN 2010, p. 414, RJN 2011, p. 364, RJN 2011, p. 379, RJN 2011, p. 388, RJN 2011, p.395, RJN 2011, p. 418, RJN 2011, p. 421, RJN 2012, p. 406, RJN 2013, p. 453, TA.2002.448, TA.2002.453, TA.2004.15, TA.2005.5, TA.2006.206, TA.2008.212,  TA.2009.208, TA.2010.209 et CDP.2012.78 

Lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, dont l’exercice n’est revu par l’autorité de recours que sous l’angle de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation, sans contrôle de l’opportunité (art. 33 lit. d LPJA), une violation grave du droit d’être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l’intéressé a pu recourir (RJN 1999, p. 257). Le pouvoir d’examen défini par l’article 33 LPJA ne se confond pas avec le principe de l’application d’office du droit et l’obligation de constater d’office les faits (art. 43 al. 1 LPJA). RJN 2006, p. 257 et CDP.2013.95

Il n’appartient ni au département, ni au Tribunal administratif de substituer leur propre appréciation à celle du SMIG, le contrôle de l’autorité de recours ne portant que sur l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à l’exclusion du grief d’inopportunité. TA.2010.203

En raison d’une instruction insuffisante et d’allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, ce qui constitue un motif d’admission du recours (art. 33 let. a LPJA). La Cour de céans rappelle que l’obligation d’instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. b LPJA). Ce ne peut être le rôle de l’autorité judiciaire de recours de procéder à des mesures d’instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d’une décision contestée, lorsque l’établissement des faits est gravement lacunaire ou inexistant. Il n’appartient en particulier pas à l’autorité de recours de reconstituer d’éventuels entretiens et leur contenu par le biais d’auditions, qui risquent à l’évidence d’être peu fiables, vu l’écoulement du temps, voire biaisées, vu le litige survenu. CDP.2014.186 et CDP.2014.190

Lit. b constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

Il est possible de soulever des moyens qui n’avaient pas été invoqués devant l’instance inférieure, quand bien même ils auraient pu l’être. Les preuves offertes doivent être examinées par l’autorité de recours, alors même que le contribuable s’est antérieurement rendu coupable d’un refus de les fournir (en l’espèce, taxation d’office). RJN 1980-1981, p. 166

Celui qui, dans une procédure de taxation fiscale, a été invité à produire des pièces comptables étayant ses allégations, à défaut de quoi il devait s’attendre à être taxé selon l’estimation de l’autorité fiscale, et qui n’a pas donné suite à cette injonction malgré les délais impartis à cet effet, ne saurait invoquer devant l’instance de recours une constatation inexacte ou incomplète des faits et déposer les pièces qu’il n’a pas produites auparavant. Cette attitude est constitutive d’abus de droit. RJN 1997, p. 246

Jusque devant la juridiction cantonale supérieure de recours, les parties peuvent faire valoir des faits ignorés par l’autorité administrative ou judiciaire inférieure, mais déterminants pour l’issue du litige. Cela résulte de l’art. 33 litt. b LPJA, selon lequel le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. N’est pas décisif à cet égard de savoir pour quelle raison l’état de fait retenu par cette autorité est inexact ou incomplet, de sorte que la partie recourante n’est pas déchue de la possibilité de faire valoir ce moyen lorsqu’elle a elle-même omis d’alléguer en temps utile les éléments de fait en question, sous réserve, bien entendu, des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d’une violation claire de l’obligation de collaborer à l’instruction de la cause. TA.2009.37

Avant de statuer à nouveau, l’intimée devra prendre en considération les allégués et précisions complémentaires que le recourant a fait valoir devant le Tribunal administratif. En effet, jusque devant la juridiction cantonale supérieure de recours, les parties peuvent faire valoir des faits ignorés par l’autorité administrative ou judiciaire inférieure, mais déterminants pour l’issue du litige. Cela résulte de l’article 33 litt. b LPJA, selon lequel le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il n’est pas décisif à cet égard de savoir pour quelle raison l’état de fait retenu par cette autorité est inexact ou incomplet, de sorte que la partie recourante n’est pas déchue de la possibilité de faire valoir ce moyen lorsqu’elle a elle-même omis d’alléguer en temps utile les éléments de fait en question, sous réserve, bien entendu, des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d’une violation claire de l’obligation de collaborer à l’instruction de la cause. TA.2009.384

En raison d’une instruction insuffisante et d’allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, ce qui constitue un motif d’admission du recours (art. 33 let. a LPJA). La Cour de céans rappelle que l’obligation d’instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. b LPJA). Ce ne peut être le rôle de l’autorité judiciaire de recours de procéder à des mesures d’instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d’une décision contestée, lorsque l’établissement des faits est gravement lacunaire ou inexistant. Il n’appartient en particulier pas à l’autorité de recours de reconstituer d’éventuels entretiens et leur contenu par le biais d’auditions, qui risquent à l’évidence d’être peu fiables, vu l’écoulement du temps, voire biaisées, vu le litige survenu. CDP.2014.186 et CDP.2014.190

L’article 14 LPJA, qui stipule que l’autorité constate d’office les faits et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves, consacre le principe inquisitoire. Ce principe régit tout d’abord l’activité de la juridiction administrative primaire (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.80). Il signifie que l’autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur un état de fait pertinent établi par elle et, au besoin, dûment prouvé. L’obligation pour l’autorité d’instruire d’office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs en constitue un des aspects. En effet, l’application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie (Schaer, p.82). Appliquer la loi à un état de fait ne correspondant pas à la réalité revient à appliquer incorrectement la loi (Schaer, p.150). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents constitue un motif de recours. REC.2013.30

La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 105 Ib 174; ATF 104 Ib 137 et les références citées). Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, dont l’exercice n’est revu par l’autorité de recours que sous l’angle de l’excès ou de l’abus de pouvoir, sans contrôle de l’opportunité (art. 33 litt. d LPJA), une violation grave du droit d’être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l’intéressé a pu recourir (RJN 1987, p.137 cons. c; v. aussi ATF 120 V 362, cons. 2a ss). A ce propos, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d’examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). REC.2014.181

Lit. c inégalité de traitement

Quand bien même le gouvernement cantonal expose que, lorsqu’un candidat à la naturalisation n’est pas à jour dans le paiement de ses impôts, la procédure est suspendue et l’intéressé invité à se mettre à jour dans un certain délai, la recourante n’a pas bénéficié de cette pratique. Pourtant, le comportement de cette dernière dans les mois qui ont suivi le prononcé attaqué indique qu’une suspension de la procédure lui aurait permis de remplir les conditions d’une naturalisation. Ainsi, il apparaît que le droit à l’égalité, garanti par l’article 8 al.1 Cst. féd. et 8 Cst. NE, n’a pas été respecté dans la procédure du cas de la recourante. La violation de ce principe fondamental, mis en évidence particulièrement par le législateur dans la procédure administrative entraîne l’annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’intimé pour qu’il statue à nouveau. CDP.2009.157

Lit. d inopportunité

En matière de fonction publique, le pouvoir de cognition limité de l’autorité de recours ne rend en principe pas possible une réparation du vice devant la Cour de céans (arrêts de la CDP du 29.03.2018 [2017.195] cons. 2a, du 06.02.2018 [2017.176] cons. 2a et du 30.09.2015 [2015.131] cons. 2a et les références citées), si bien qu’il convient d’examiner le grief de violation du droit d’être entendu avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1; arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1). CDP.2018.153

La suspension d’un fonctionnaire à titre préventif, qui n’est pas considérée comme une décision incidente, doit satisfaire non seulement aux conditions qui président à l’ouverture d’une enquête disciplinaire mais également, et surtout, à celles qui résultent des principes généraux régissant l’activité administrative, en particulier le principe de la proportionnalité. En cette matière, le Tribunal administratif n’examine pas l’opportunité de la décision attaquée, cela quand bien même des considérations d’opportunité pourraient conduire à une solution différente. RJN 1990, p. 99

Les questions d’opportunité en tant que telles échappent, sauf disposition légale spéciale, à l’examen – ou, plus précisément, à l’intervention – de l’autorité de recours. Une règle relevant de la liberté d’appréciation n’est dès lors revue que sous l’angle de l’abus de pouvoir. RJN 1995, p. 253, RJN 2002, p. 320, TA.1995.16, TA.2002.84 et TA.2002.414

Lorsque l’autorité administrative de première instance possède, dans un cas d’espèce, un pouvoir d’appréciation, et qu’aucune loi spécifique n’étend le pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’inopportunité de la décision prise, la violation du droit d’être entendu ne peut, en règle générale, pas être réparée par le dépôt d’un recours devant l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure. RJN 2002, p. 333 et TA.2001.331

Lorsque l’autorité de décision primaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation et qu’aucune disposition ne l’autorise, le Tribunal administratif ne peut revoir ses décisions sous l’angle de l’arbitraire. RJN 2002, p. 336 et TA.2002.230 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation lors de l’évaluation des offres. A cet égard, le contrôle de l’autorité de recours ne porte que sur l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à l’exclusion du grief d’inopportunité. Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, et donc une violation de la loi, le fait d’accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d’appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires. RJN 2003, p. 301, RJN 2003, p. 323, RJN 2009, p. 265, RJN 2010, p. 405, RJN 2010, p. 414, RJN 2011, p. 364, RJN 2011, p. 379, RJN 2011, p. 388, RJN 2011, p.395, RJN 2011, p. 418, RJN 2011, p. 421, RJN 2012, p. 406, RJN 2013, p. 453, TA.2002.448, TA.2004.15, TA.2005.5, TA.2006.206, TA.2010.78, TA.2010.209 et CDP.2012.78 

Lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, dont l’exercice n’est revu par l’autorité de recours que sous l’angle de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation, sans contrôle de l’opportunité (art. 33 lit. d LPJA), une violation grave du droit d’être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l’intéressé a pu recourir (RJN 1999, p. 257). Le pouvoir d’examen défini par l’article 33 LPJA ne se confond pas avec le principe de l’application d’office du droit et l’obligation de constater d’office les faits (art. 43 al. 1 LPJA). RJN 2006, p. 257, TA.2005.253, TA.2009.338 et TA.2000.121

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des critères d’adjudication, tout comme pour l’évaluation des offres. A cet égard, le contrôle de l’autorité de recours ne porte que sur la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l’exclusion du grief d’inopportunité (art. 33 LPJA par renvoi de l’art. 41 LCMP; art. 16 al. 1 et 2 AIMP). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, et donc une violation de la loi, le fait par exemple d’accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d’appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires (RJN 2003, p. 301 cons. 4a, p. 323 cons. 4a et les références citées). Outre le fait qu’elle n’en revoit pas l’opportunité, la Cour de droit public ne revoit l’appréciation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication qu’avec retenue, puisqu’une telle appréciation suppose souvent des connaissances techniques, qu’elle repose nécessairement sur une comparaison des offres présentées par l’ensemble des soumissionnaires et qu’elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur. Sur ce point, le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire est pratiquement restreint à l’arbitraire (ATF 125 II 86 cons. 6; RJN 2011, p. 421 cons. 2b et 2009, p. 265 cons. 5b; cf. également arrêts du TAF du 15.04.2011 [B‑7337/2010] cons. 9, du 06.12.2007 [B‑5838/2007] cons. 4 et les références citées, publié in : ATAF 2008/7). RJN 2013, p. 464, RJN 2014, P.395 et RJN 2014, P.381

Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, l’inégalité de traitement, l’inopportunité si une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité. Le pouvoir d’examen de l’autorité de recours ne s’étend donc pas, sauf disposition légale spéciale, au contrôle de l’opportunité de la décision attaquée. Les règles de la procédure applicables aux mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ne prévoient pas d’exceptions à ce qui précède et ne confèrent pas au Tribunal administratif le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité de la mesure litigieuse, qui ne doit dès lors être revue que sous l’angle de la conformité au droit, y compris l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. TA.1995.403

Le recourant peut, en dérogation à la règle générale, invoquer l’inopportunité si une loi spéciale le prévoit. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d’autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l’organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d’appréciation dont celui-ci a besoin dans l’accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être confirmée; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. TA.2003.110

La CDP ne disposant pas, in casu, de la possibilité de statuer en opportunité, il ne lui appartient pas de décider, en lieu et place de l’autorité communale, si finalement le respect tardif du délai de paiement de la taxe (après rappel), est tolérable ou non. RJN 2014, p. 564

Il n’appartient ni au département, ni au Tribunal administratif de substituer leur propre appréciation à celle du SMIG, le contrôle de l’autorité de recours ne portant que sur l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à l’exclusion du grief d’inopportunité. TA.2010.203

La présente autorité ne disposant pas du pouvoir d’examiner sous l’angle de l’opportunité la cause et les questions de fait non résolues qu’elle soulève (art. 33 LPJA; arrêt du TA du 07.07.2010 [TA.2008.238] cons. 7 et les références citées), il ne lui incombe pas de procéder aux compléments d’instruction nécessaires pour apprécier et juger de manière équitable le présent litige. TA.2008.238 et CDP.2012.72

Les autorités administratives cantonales de recours n’ont – en principe et sauf exceptions prévues par la loi – pas à revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 33 let. d LPJA; RJN 2002, p. 335; arrêt du Tribunal cantonal du 7 avril 2001, réf. CDP.2009.121 et 122 consid. 4a). Par conséquent, le pouvoir d’examen défini par l’article 33 LPJA ne se confond pas avec le principe de l’application d’office du droit et l’obligation de constater d’office les faits (art. 43 al. 1 LPJA; RJN 2002, p. 335). Ainsi, si aucune loi spécifique n’étend le pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’inopportunité de la décision prise, la violation du droit d’être entendu ne peut, en règle générale, pas être réparée par le dépôt d’un recours devant l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure (RJN 2006, p. 257; RJN 2002, p. 335). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal cantonal a toutefois précisé que lorsque l’objet du litige ne porte pas sur le contrôle de l’opportunité, la réparation peut intervenir si l’autorité dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu. Elle peut en outre se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l’intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2013, réf. CDP.2013.205, consid. 2.b et les références citées). REC.2012.280

Une violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours examinant librement les questions de faits et de droit, et que tel est le cas en l’occurrence en vertu de l’article 33 LPJA, par renvoi de l’article 52, alinéa 1 LConstr. REC.2012.307

En ne transmettant pas à l’opposante des pièces du dossier subséquentes au dépôt de l’opposition et ces pièces contenant des informations importantes sur lesquelles la commune et le DDTE se sont appuyés pour rendre leurs décisions respectives, ces deux autorités ont violé le droit d’être entendu. Toutefois, en vertu des articles 33 LAT et 33, lettre d LPJA, cette violation peut être réparée devant le Conseil d’Etat qui, pour les arguments soulevés par le recourant, a un pouvoir de cognition aussi étendu que celui des autorités précitées. REC.2015.115

Lit. e refus de statuer ou retard injustifié

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 cons. 4.4, 130 I 312 cons. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, cette exigence d’intervention étant cependant moins stricte en procédure pénale ou administrative. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu’aucun de ceux-ci n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3, 130 I 312 cons. 5.2). Cela étant, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d’une procédure, l’Etat devant organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (130 I 312 cons. 5.2 et les références citées). En l’espèce, recours admis contre l’inaction d’un département au sujet d’un refus de l’OESP de lever une mesure thérapeutique institutionnelle, sur une période de plus de 5 mois. CDP.2018.299

Le recours pour déni de justice doit être porté devant l’autorité de recours normalement compétente pour connaître de la décision attendue. Un déni de justice peut être attaqué en tout temps. L’étendue du délai pendant lequel il incombe à l’autorité d’agir dépendra de la nature de l’affaire et des circonstances (ATF 101 Ia 492, 94 I 101), c’est-à-dire de critères exclusivement objectifs. Une autorité tarde de manière inadmissible à se prononcer lorsqu’aucune circonstance objectivement justifiée ne rendait nécessaire la prolongation de la procédure (ATF 103 V 190). La constatation de la violation ou du respect de ces principes devra faire l’objet d’un examen particulier dans chaque cas concret. RJN 1982, p. 284

Le recours pour déni de justice doit être porté devant l’autorité de recours normalement compétente pour connaître la décision attendue. Lorsque le recours est admis, l’autorité à laquelle le grief de déni de justice est reproché est invitée à rendre sa décision (ATF 103 V 199). En l’espèce, l’autorité à laquelle le grief est adressé a rendu sa décision avant ledit recours, de sorte que ce dernier est sans objet. RJN 1984, p. 259

Le déni de justice ne saurait être admis avant que l’autorité ait eu la possibilité d’intervenir de manière appropriée (ATF 101 Ia 494) ou dans tous les cas où elle n’agit pas avec la célérité désirée par les administrés. Le délai dans lequel il lui incombe d’agir dépend de la nature de l’affaire et de l’importance du litige (ATF 107 Ib 165, 101 Ia 494, 94 I 101), c’est-à-dire de critères purement objectifs (RJN 1982, p. 285). Il sera plus ou moins long selon que l’autorité se fonde sur des éléments d’appréciation mis à sa disposition ou ordonne l’administration de preuves. Sa durée n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles le surcroît de travail ou le laisser-aller de l’autorité (ATF 103 V 195). Les tribunaux et les autorités de recours sont tenus d’organiser leur travail de façon que la procédure soit close dans un délai convenable dans tous les cas qui leur sont soumis. RJN 1986, p. 280

En s’abstenant de se prononcer sur une demande qui exigeait une décision, une autorité comment un déni de justice. Lorsque le renvoi du dossier à l’autorité – pour qu’elle statue – n’aurait aucun sens parce que la mesure qui aurait dû faire l’objet d’une décision a été exécutée, cette irrégularité est constatée par la juridiction de recoursRJN 2004, p. 192 et TA.2002.283

Autre

Le fait que l’intimée ne communique pas au recourant la jurisprudence fédérale alléguée ne constitue nullement un motif de recours. TA.1995.441