Art. 37

III. Communication du recours

Art. 37

L’autorité saisie du recours le communique à l’autorité dont la décision est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés.


Selon l’article 37 LPJA, l’autorité saisie du recours le communique à l’autorité dont la décision est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés. Ceux-ci sont donc simplement mentionnés par cette disposition, qui ne les définit pas. Ce sont des personnes qui ont des raisons légitimes de se faire entendre dans une procédure de recours. Point n’est besoin qu’elles aient de vocation pour recourir selon l’article 32 LPJA: il suffit qu’elles soient touchées par le sort du recours plus qu’un tiers quelconque (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 850). Il appartient cependant à l’autorité de recours de les désigner, car elles ne sauraient participer de leur propre chef à une procédure en dehors de toute disposition légale précise (arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 1987 en la cause Niederhauser contre l’arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 22 octobre 1986). Dans un tel cas, elles ont la faculté de formuler des observations, comme le prévoit expressément l’article 38 al. 1 LPJA. Il leur est aussi loisible d’invoquer des preuves et, cas échéant, de recevoir des dépens (ATF 97 V 32). RJN 1988, p. 251

La notion d’appel en cause est étrangère à la procédure administrative neuchâteloise (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 60). Par contre, l’article 37 LPJA prévoit que l’autorité saisie d’un recours le communique à l’autorité dont la décision est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés. Les intéressés sont des personnes qui ont des raisons légitimes de se faire entendre dans une procédure de recours. Point n’est besoin qu’elles aient vocation pour recourir selon l’article 32 LPJA : il suffit qu’elles soient touchées par le sort du recours plus qu’un tiers quelconque. Il appartient cependant à l’autorité de recours de les désigner, car elles ne sauraient participer de leur propre chef à une procédure en dehors de toute disposition légale précise. Dans un tel cas, elles ont la faculté de formuler des observations, comme le prévoit expressément l’article 38, alinéa 1 LPJA. Il leur est aussi loisible d’invoquer des preuves et, cas échéant, de recevoir des dépens. (RJN 1988, p. 251 et les références citées; Schaer, op.cit., p. 162/163). En l’espèce, taxe d’équipement en droit des constructions. Cette taxe est due par celui qui est propriétaire du terrain concerné lors de l’octroi du permis de construire. Si le terrain est vendu par la suite, l’ancien propriétaire reste débiteur de la taxe, car aucune disposition légale ne prévoit que l’obligation de payer cette redevance est « transmise » à un nouveau propriétaire. REC.2012.139

A l’instar de la procédure contentieuse fédérale, la loi neuchâteloise admet la participation de tiers intéressés à l’échange des écritures en procédure de recours, selon les articles 37 et 38 LPJA: les intéressés sont des personnes qui ont un intérêt légitime à se faire entendre dans une procédure de recours. Point n’est besoin qu’elles aient vocation pour recourir selon l’article 32 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 162, 163 et RJN 1988, p. 251). En l’espèce, droit des constructions. Antenne de téléphonie mobile. REC.2012.307