Art. 4

II. Forme

a) principe

Art. 4

1 La décision n’acquiert force exécutoire qu’aux conditions cumulatives suivantes:

a) elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot « décision » ou le verbe « décider ». L’article 5 est réservé;

b) elle doit avoir été notifiée à l’administré;

c) elle doit indiquer l’autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt;

d) à moins qu’elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée.

2 La notification peut avoir lieu par voie édictale, aux conditions et suivant les formes prévues par le code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008.

3 En cas d’urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours.


Al. 1:

let. a:

Une fixant au recourant des « conditions » de reprise d’une formation ne répond pas aux critères de l’article 4 LPJA dans le sens où elle ne comporte pas le mot « décision » ou le verbe « décider » et n’indique pas les voies de recours. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le recourant aurait dû manifester son désaccord et, dans un délai raisonnable, se renseigner sur les moyens de recours disponibles. Il ne pouvait ainsi soutenir qu’il n’avait pas compris la décision. S’en prendre à une décision une année après sa communication est à l’évidence abusif, permettant de guérir par le temps et la réaction tardive du recourant le vice de forme. REC.2013.62

let. b:

La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration. Si la décision est expédiée sous pli simple, peu avant Noël, il n’est pas possible de considérer comme établi avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’elle est parvenue à l’office de poste destinataire – où le mandataire de l’intéressé avait fait conserver le courrier jusqu’au 4 janvier – l’un des cinq jours ouvrables suivant Noël. Faute de preuve, le pli est considéré comme notifié le jour où le mandataire a réceptionné son courrier (savoir en l’occurrence le 4 janvier). TA.2000.37

En principe, une deuxième notification d’une décision – après une première tentative infructueuse – est sans effets juridiques quant au calcul du délai de recours. Cependant, le destinataire peut invoquer la protection de sa bonne foi si la deuxième notification intervient encore avant l’expiration du délai de recours et si la décision comporte la même indication du délai de recours, sans autres précisions relatives à la première notification. TA.1996.424

let. c:

Une décision qui ne contient pas l’indication de la voie et du délai de recours prévue à l’article 4 al. 1 litt. c LPJA n’est pas nulle, mais elle ne doit entraîner aucun préjudice pour le recourant, qui ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l’a induit en erreur. Cependant, l’erreur de l’intéressé n’est admise que dans les limites, restreintes, du principe de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que l’absence d’indication des voies de droit n’a pas empêché la recourante d’agir en temps utile, notamment à mesure qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel. TA.2005.169

Une fixant au recourant des « conditions » de reprise d’une formation ne répond pas aux critères de l’article 4 LPJA dans le sens où elle ne comporte pas le mot « décision » ou le verbe « décider » et n’indique pas les voies de recours. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le recourant aurait dû manifester son désaccord et, dans un délai raisonnable, se renseigner sur les moyens de recours disponibles. Il ne pouvait ainsi soutenir qu’il n’avait pas compris la décision. S’en prendre à une décision une année après sa communication est à l’évidence abusif, permettant de guérir par le temps et la réaction tardive du recourant le vice de forme. REC.2013.62

Marchés publics: L’indication incomplète des voies de recours n’affecte pas la validité de la décision et ne peut pas être invoquée par le recourant si celui-ci n’a pas été entravé dans la défense de ses droits et a pu déposer un recours recevable. En l’espèce, une décision refusant d’adjuger un marché à un soumissionnaire qui ne mentionne que le délai de recours, mais pas sa forme et l’autorité de recours, demeure valide puisque le recourant a pu interjeter un recours recevable dans les délais légaux. RJN 2003, p. 323

Lorsque la notification arrive à la connaissance de l’administré sous une forme irrégulière, en l’occurrence des résultats d’examen par courriel par l’Université de Neuchâtel, il ne faut pas que ces irrégularités entraînent un effet préjudiciable pour ce dernier. Cela ne signifie cependant pas que l’intéressé puisse attendre indéfiniment. Dès lors qu’il a reçu notification, il doit agir selon les règles de la bonne foi et s’enquérir des modalités de recours et recourir dans un délai raisonnable, dont il faut apprécier la durée selon les circonstances. C’est dire que l’intéressé doit se conformer aux exigences qui résultent du principe de la bonne foi et agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il conteste. En l’espèce, le recourant n’a jamais contesté avoir pris connaissance de ses résultats d’examens par le biais d’un courriel lui indiquant tant l’autorité que le délai de recours. Ces indications étaient tout à fait suffisantes pour lui permettre de recourir. À l’échéance du délai, sans nouvelles de l’intéressé, le Décanat pouvait légitimement en conclure que ce dernier ne contestait pas son échec.S’il est compréhensible qu’il ait eu besoin d’un temps de réflexion pour envisager les différentes possibilités qui s’offraient à lui et prendre quelques conseils, cela ne suffit pas à expliquer un temps de réaction aussi long que près de trois mois, alors que le courriel du 30 janvier 2012 indiquait clairement les voies et le délai de recours. La démarche du recourant consistant à solliciter du Décanat une décision formelle au sens de la LPJA apparaît donc avant tout comme un stratagème destiné à faire repartir artificiellement un délai de recours. Un tel procédé, contraire aux règles de la bonne foi, ne saurait être protégé. Recours rejeté. REC.2012.189

let. d:

L’instruction du cas et la motivation d’une décision administrative doivent être suffisantes pour que l’administré puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle.
L’obligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions. En la circonstance, recours admis pour motivation insuffisante dans le cas d’une décision de contribution de plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire. TA.2003.127

L’autorité qui fixe la rémunération de l’avocat d’office doit indiquer pourquoi elle ne juge pas utiles certaines activités de ce dernier, surtout lorsqu’elle se détermine sur un mémoire relatant toutes les vacations de l’intéressé. TA.2009.384

Une décision communale est insuffisamment motivée lorsqu’elle n’explique pas comment les principes constitutionnels (bonne foi, proportionnalité et intérêt public) ont été pris en considération. Dans le cas d’espèce, une décision communale de remise en état de lieux et démolition de deux armoires de comptage électrique érigées sans permis de construire. RJN 2010, p. 397

L’on ne saurait considérer que la décision attaquée est motivée au sens de l’article 4, al. 1 litt. d LPJA étant donné qu’elle n’explique pas les motifs qui l’inspirent et ne détermine pas comment les principes de droit appliqués ont été pris en considération dans le cas d’espèce. Sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été reconnus comme déterminants dans la décision, la recourante ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne et ne peut l’attaquer de façon objective, car ni elle ni l’autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien-fondée. REC.2011.273

Une décision du Guichet social régional mettant fin à l’intervention de l’aide matérielle dont les motifs ne figurent pas dans la décision ni résultent de l’instruction préalable.ne répond ainsi pas aux exigences de l’article 4 LPJA. De plus, un complément de motivation adressé à l’autorité de recours que par l’ODAS dans ses observations ne permet pas de réparer le vice en procédure de recours, à défaut d’un pouvoir d’examen identique. REC.2011.261

Al. 2:

En procédure civile, la notification peut intervenir par voie édictale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu, malgré des recherches jugées suffisantes par la partie. Le demandeur ne peut se contenter d’alléguer qu’il ne connaît pas l’adresse de sa partie adverse. Le demandeur peut par exemple produire une communication de la commune du dernier domicile connu du débiteur certifiant que le débiteur est parti sans laisser d’adresse. De son côté, le tribunal ou l’autorité ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive. En matière de poursuites (art. 66 al. 4 LP), le Tribunal fédéral retient également que le poursuivant doit prouver que le débiteur, en plus d’avoir abandonné son précédent domicile, n’en a pas fondé de nouveau ou que celui-ci est inconnu. La notification peut alors se faire par publication. La jurisprudence précise que le domicile du poursuivi ne peut pas être considéré comme connu lorsqu’on sait seulement que celui-ci habite telle grande ville mais qu’on ignore son adresse exacte. Ces conditions remplies et après la publication par voie édictale, selon l’article 141 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié le jour de la publication. Ces dispositions sont également applicables en droit public (droit administratif ou droit des assurances sociales) conformément à l’article 20 LPJA. CDP.2012.348

Al. 3:

L’absence de la confirmation écrite d’une décision prise par oral en raison de l’urgence est un vice qui ne peut pas être réparé (Robert Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, p. 46).