Art. 40

II. Effet suspensif

Art. 40

1 Le recours a un effet suspensif.

2 Il en est toutefois dépourvu:

a) si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important;

b) si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public.

3 La décision supprimant ou retirant l’effet suspensif doit être motivée.

4 L’effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.


Demande de permis de construire. Opposition et levée de celle-ci par le Conseil communal. Recours au Conseil d’Etat. Demande, sous forme d’une décision,  d’une avance de frais par le Service juridique de l’Etat. Recours contre cette décision à la Cour de droit public. Recours déclaré irrecevable. « La décision [sur la demande d’avance de frais] a été suspendue par le recours (…) (art. 40 al. 1 LPJA), de sorte que le délai de paiement a été valablement suspendu jusqu’à ce jour. Dès lors, il convient de fixer un nouveau délai aux recourants pour verser l’avance de frais litigieuse. Par conséquent, la cause sera renvoyée à cette fin au Service juridique. » CDP.2018.392

Fonction publique. Effet suspensif : absence d’intérêt à solliciter une décision de l’autorité de recours de nature constatatoire. Il n’y a pas matière à décision de l’autorité de recours visant à faire constater que le recours a effet suspensif, car celui-ci découle de la loi. Le recourant n’a pas d’intérêt à obtenir une telle décision. CDP.2013.269

Rupture d’un contrat d’apprentissage CFC à plein temps au terme de la période probatoire. Un recours contre une décision dite négative n’a pas d’effet suspensif. En matière scolaire, sont considérées par la jurisprudence et la doctrine majoritaire comme des décisions négatives l’interruption d’une formation, un échec à des examens ou une exmatriculation. RJN 2013, p. 595

Décision d’irrecevabilité d’un recours auprès du DGT, rendue faute de paiement de l’avance de frais dans les délais. En application de l’art. 40 al. 4 LPJA, le terme ultime de paiement de l’avance de frais requise par décision incidente ne peut pas être antérieur à l’entrée en force de ladite décision. Le délai imparti doit dès lors tenir compte des délais postaux (délais de distribution, éventuel délai de garde) et du délai de recours de 10 jours. RJN 2013, p. 591

Décision de retrait préventif du permis de conduire. La pesée des intérêts en présence commande de retirer l’effet suspensif au recours contre une décision prononçant le retrait préventif du permis de conduire. Le comportement du recourant – qui a pris le volant en pleine nuit en présentant un taux d’alcoolémie d’au moins 1,48 pour mille – présente en effet un risque particulier pour les autres usagers de la route, de sorte que l’intérêt public à garantir la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire. CDP.2012.319

Fonction publique. Résiliation des rapports de service. Absence d’effet suspensif d’un recours contre une décision négative, telle qu’une décision incidente rejetant une demande de suspension de la procédure tendant à la résiliation des rapports de service. Un recours contre une décision négative – consistant dans le fait de rejeter ou de déclarer irrecevable une demande – ne peut pas avoir d’effet suspensif, car cela reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue l’objet même du litige. Le présent recours, en revanche, a un effet suspensif de par la loi, puisqu’il porte sur la résiliation des rapports de service. RJN 2012, p. 504

Circulation routière. Refus de restituer l’effet suspensif à un recours contre un retrait préventif du permis de conduire. La règle selon laquelle il se justifie en principe de refuser l’effet suspensif au recours contre un retrait de sécurité du permis de conduire vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l’art. 30 OAC. En l’espèce, refus de restituer l’effet suspensif après pesée des intérêts : l’intérêt public à protéger les usagers de la route l’emporte sur celui – privé – du recourant à garder son permis de conduire pour des raisons professionnelles, dans la mesure où il lui est reproché d’avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie, alors qu’il a déjà subi deux retraits du permis de conduire pour ébriété par le passé. CDP.2012.16

Retrait d’une autorisation de placement de personnel. Restitution de l’effet suspensif à un recours en matière d’autorisation de placer. Rappel des principes jurisprudentiels en matière de suppression et de restitution de l’effet suspensif à un recours. En principe, selon l’article 40 LPJA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important, ou si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public (al. 2 litt. a et b). L’autorité appelée à se prononcer sur l’effet suspensif examine, par pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont davantage d’importance que celles qui peuvent être avancées à l’appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d’une certaine marge d’appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve. Lorsqu’il statue sur un recours portant sur le retrait de l’effet suspensif, le Tribunal administratif exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue. L’effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l’Etat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s’écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l’intérêt de la collectivité à empêcher l’effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de l’effet suspensif ne doit être décidée que s’il s’agit d’écarter une mise en danger grave et imminente d’intérêts publics importants, par exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore faut-il cependant que l’existence d’un tel danger s’impose avec une très grande force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de succès du recours quant au fond, à condition qu’elles ne fassent aucun doute. RJN 2010, p. 510

Droit des étrangers. Non-renouvellement d’un permis d’établissement. Effet suspensif du recours ou mesures provisionnelles. L’article 17 LEtr qui oblige le requérant à attendre l’issue de la procédure hors du territoire helvétique n’est pas applicable en cas de retrait d’une autorisation d’établissement. Le recours au Tribunal administratif ayant effet suspensif de par la loi, une requête de mesures provisionnelles est dépourvue d’objet. RJN 2010, p. 508

Expulsion pénale. Décision incidente en matière de maintien en détention du recourant jusqu’au prononcé au fond sur le différé de son expulsion pénale. En application de l’article 40 LPJA, le recours contre une décision par laquelle le Département de la justice, de la santé et de la sécurité refuse de différer à titre d’essai une mesure d’expulsion pénale a effet suspensif de par la loi, dès lors que la décision attaquée n’a pas retiré cet effet au recours, de sorte qu’une demande de restitution de l’effet suspensif de la part du recourant est irrecevable et sans objet. Dans la mesure où le département a lié la libération conditionnelle du recourant à son expulsion immédiate et où le Tribunal fédéral n’y voit pas de contradiction, il n’y a aucun risque que par l’effet suspensif légalement reconnu au recours le recourant soit libéré, la décision attaquée le maintenant emprisonné jusqu’à son expulsion. Le maintien en détention du recourant pourrait au demeurant être ordonné à titre de mesures provisionnelles au sens de l’article 41 LPJA. TA.2004.120

Circulation routière. Arrêté communal (zones bleus et rouges). Recours. Demande du Conseil communal au Tribunal administratif que l’effet suspensif soit retiré au recours. Conformément à l’article 40 LPJA, le recours a en principe effet suspensif. Celui-ci peut toutefois être supprimé ou retiré par une décision motivée, en raison de l’intérêt public. Une décision portant sur l’effet suspensif est en principe une décision destinée à régler les effets de l’acte administratif attaqué durant la procédure de recours et qu’elle est en général considérée comme un genre de mesure provisionnelle (v. ainsi les art. 55 et 56 PA en procédure fédérale). Elle implique une pesée des intérêts opposés de l’autorité et de l’administré, relatifs à l’exécution immédiate de la décision attaquée. L’octroi de l’effet suspensif à un recours vise à pouvoir soumettre une décision contestée au contrôle d’une autorité de recours avant son application. Le retrait de l’effet suspensif d’un recours constitue une exception et qu’il faut que des motifs convaincants ou particulièrement qualifiés le justifient. En l’espèce, la requête de la commune vise en fait à une application anticipée de son arrêté – alors que sa légitimité et sa proportionnalité même sont contestées par le recourant – ce qui reviendrait en fait à lui accorder provisoirement ce qui constitue l’objet même du litige. De plus, la procédure est ouverte depuis septembre 2002 et qu’elle a pu jusqu’ici et peut parfaitement encore souffrir de le rester quelques mois jusqu’à décision au fond. Rejet par conséquent de la requête de la commune. RJN 2004, p. 166

Résiliation des rapports de service. Obligation de restituer des prestations versées en vertu de l’effet suspensif, après rejet du recours. Le fonctionnaire qui a recouru contre la résiliation des rapports de service et qui a obtenu la restitution de l’effet suspensif (que l’autorité intimée avait retiré), peut être tenu de rembourser le salaire qui lui a été versé pendant la procédure en raison de l’effet suspensif si son recours est rejeté et s’il n’a pas travaillé. Car, en principe, la situation provisoire créée par l’effet suspensif ne doit pas procurer un avantage au recourant qui succombe, au préjudice de l’adverse partie. TA.1999.213

Retrait de l’effet suspensif du recours en matière de réduction d’une rente AI. L’intérêt de l’assuré, dont la rente AI a été diminuée de moitié, à obtenir la restitution de l’effet suspensif qui a été retiré ne l’emporte pas, en principe, sur celui de l’administration à se prémunir contre d’éventuelles difficultés à se faire restituer – si elle a gain de cause au fond – des prestations versées durant la procédure. TA.1996.86

Retrait de l’effet suspensif en matière de séjour des étrangers. Droit d’être entendu d’un étranger dont le renvoi prend effet immédiatement. Le retrait de l’effet suspensif au recours contre le renvoi immédiat d’un étranger séjournant et travaillant en Suisse sans autorisation est admissible. Le fait d’entrer en Suisse en qualité de touriste et de prendre un emploi sans autorisation préalable, en violation des prescriptions de police des étrangers, suffit pour conclure à l’applicabilité de l’article 12 al. 1 aLSEE, d’après lequel l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, de sorte que la prépondérance de l’intérêt public à ce qu’une décision de renvoi soit exécutée immédiatement commande indubitablement que l’effet suspensif soit refusé au recours. Aussi n’est-il pas contestable que l’intéressé, qui dispose d’un mandataire en Suisse, est en mesure de défendre ses droits depuis l’étranger, s’agissant de la possibilité éventuelle de revenir en Suisse, et il ne se justifie pas de reconnaître le droit à un travailleur clandestin de demeurer en Suisse jusqu’à épuisement d’éventuelles voies de recours. RJN 1995, p. 132

Décision de séquestre immédiat d’un chien rendue par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, avec retrait de l’effet suspensif, au motif que le maître du chien s’en occupe mal. Recours avec demande de restitution d’effet suspensif. Demande rejetée: l’intérêt public à ce que le chien séquestré soient traités correctement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir en disposer. L’autorité de recours n’a pas acquis la conviction que le recourant traiterait correctement son chien s’il lui était restitué. Il est de plus relevé que, bien que cela ne soit pas en soi déterminant, le recourant n’a déposé son recours que peu avant la fin du délai de recours et n’a ainsi pas cherché à accélérer la procédure et, si l’issue de celle-ci devait être positive, à récupérer son chien le plus rapidement possible. REC.2013.226

Droit des constructions. Demande de retrait de l’effet suspensif dans une procédure de recours contre une décision levant une opposition à une demande de permis de construire. En matière de construction, l’octroi de l’effet suspensif constitue la règle. Un intérêt strictement financier à pouvoir débuter des travaux avant l’issue du recours, par exemple, ne justifie pas le retrait de l’effet suspensif. REC.2013.196

Travaux exigés par une commune à un propriétaire avec délai pour le faire et utilisation provisoire durant cette période d’une place de parc. Travaux non effectués dans le délai imparti. Décision communale révoquant l’autorisation de parcage accordée à bien plaire, avec retrait de l’effet suspensif. recours, contestant notamment le retrait de l’effet suspensif. Le recours contre une décision de révocation d’une autorisation déjà échue ne saurait être privé d’effet suspensif, celui-ci étant de toute façon inopérant, s’agissant d’une décision que l’on peut qualifier de négative. En effet, la commune n’avait pas à révoquer sa dernière autorisation puisque l’échéance était survenue. Au moment de la prise de décision, le recourant n’était déjà plus au bénéfice d’une quelconque autorisation. La décision en question doit donc être assimilée à une décision en constatation de droit. Plus précisément il s’agit d’une décision négative, comme l’est le refus d’une autorisation. Pour de telles décisions, l’introduction d’un recours n’a pas pour conséquence qu’il faille se comporter provisoirement comme s’il avait été donné satisfaction à l’administré. L’effet suspensif est par conséquent inopérant. REC.2012.352

Surveillance des agences de location de services. Décision de retrait d’une autorisation de pratiquer la location de services et le placement privé, avec retrait de l’effet suspensif. Recours avec demande de restitution de l’effet suspensif. Conformément à l’article 40 LPJA, le recours a effet suspensif, qu’il en est dépourvu notamment si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important et que la décision supprimant l’effet suspensif doit être motivée. La décision de retrait de l’effet suspensif fait suite à une pesée des intérêts opposés en présence, soit généralement l’intérêt public d’une part, l’intérêt de l’administré concerné d’autre part. En l’espèce, notamment en raison du dépôt d’une nouvelle demande permettant de mettre un terme au dysfonctionnement constaté, il paraît disproportionné de retirer l’effet suspensif du recours. L’effet suspensif est par conséquent restitué. REC.2013.71

Droit des constructions. Mur érigé sans autorisation par un propriétaire en limite de propriété. Après diverses péripéties, décision communale de destruction du mur pour cause de dangerosité. Recours du propriétaire. Requête des voisins tendant au retrait de l’effet suspensif au recours et à ce que la décision à venir de l’autorité de recours comporte également un retrait de l’effet suspensif. Le Conseil d’Etat statue directement sur le fond (= sans examiner la requête de retrait d’effet suspenfi à la décision communale), confirme la décision communale et retire l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Au terme de l’article 53 LConstr, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l’autorité de recours le décide d’office ou sur requête, aux conditions prévues par l’article 40, alinéa 2 de la LPJA, ou en raison d’un intérêt prépondérant. Le renvoi à la LPJA concerne les conditions d’un retrait de l’effet suspensif eu égard à l’existence d’un intérêt public. Dès lors le retrait et la restitution de l’effet suspensif sont subordonnés à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’exécution respectivement à l’inexécution immédiate de la décision. Le retrait ou la restitution de l’effet suspensif n’est donc décidé qu’après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant en principe compte du principe de proportionnalité. Le sort probable ou les chances de succès du recours n’influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu’elles ne font aucun doute. Dans la présente cause, le département de la gestion du territoire a ordonné la pose d’un cordon de sécurité sur la parcelle des voisins aux fins de signaler les dangers que pourraient constituer l’écroulement du mur-palissade. De plus, les photographies du dossier laissent entrevoir des fissures dans le mur probablement causées par le poids des cailloux introduits dans les panneaux de treillis galvanisés, ce que confirme une expertise qui, même si elle est de nature privée, atteste d’un grand danger de rupture du joint d’assise des briques. Par ailleurs, le recourant n’a, à réitérées reprises, pas donné suite aux diverses exigences qui lui étaient imposées. Il est en effet dans l’intérêt supérieur des voisins de pouvoir utiliser leur parcelle, sans avoir à craindre que des personnes laissées sans surveillance y subissent un dommage. REC.2012.160

Refus d’une requête de retrait d’effet suspensif déposée dans le cadre d’un recours contre une décision levant une opposition à une demande de permis de construire. En matière de construction, l’octroi de l’effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s’écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Un intérêt strictement financier à pouvoir débuter des travaux avant l’issue du recours, par exemple, ne justifie pas le retrait de l’effet suspensif. En l’occurrence, le maître d’ouvrage se prévaut d’un intérêt exclusivement financier à pouvoir débuter l’exploitation d’un établissement public. De plus, il semble déjà avoir effectué des travaux intérieurs en vue de l’ouverture de son établissement. Jusqu’à droit connu sur le recours, il convient de ne pas prendre le risque d’aggraver une situation qui pourrait se révéler illégale. REC.2012.130

Fermeture d’une structure d’accueil. Refus de restituer l’effet suspensif à la décision pendant la procédure de recours. Le service de la protection de l’adulte et de la jeunesse (SPJA) a retiré à la recourante l’autorisation d’exploitation de la crèche avec retrait de l’effet suspensif. L’investigation policière faisant suite à la dénonciation de la maltraitance déposée par le SPAJ au Ministère public a établi, sans pour autant que cela ne constitue en soi une quelconque infraction pénale, que la recourante et la responsable du groupe des enfants de 2 mois à 2 ans ont adopté, pendant plusieurs années et systématiquement, des comportements inappropriés avec les enfants qui leur étaient confiés, démontrant par leurs actes des méthodes d’éducation qui ne sont à l’évidence plus d’actualité. Dans ces conditions, l’intérêt purement économique de la recourante, aussi important soit-il, ne peut être opposé à celui, prépondérant, de protéger des enfants en bas âge. Dans la pesée des intérêts en présence entre l’intérêt économique de la recourante et le droit fondamental à la protection des enfants, les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision priment sur celles qui imposent de laisser la situation actuelle. REC.2012.205

Retrait du permis de chasse pour une durée d’un an avec obligation de subir un nouvel examen d’aptitude à la chasse pour faute grave. L’exercice de la chasse étant une activité potentiellement dangereuse et susceptible de léser les intérêts de tiers, le retrait de l’effet suspensif au sens de l’article 40, alinéa 2 LPJA est, par conséquent, justifié. REC.2012.106

Droits politiques. Dépouillement de bulletins électoraux. Annulation de certains bulletins pour divers motifs formels. Recours de personnes demandant la prise en compte desdits bulletins. Rejet du recours par la Chancellerie d’Etat et retrait de l’effet suspensif à un éventuel nouveau recours. Selon l’article 40, alinéa 2, lettre b de la LPJA, le recours qui a un effet suspensif peut en être dépourvu si l’autorité de recours le décide en raison d’un intérêt public important. En l’espèce, il est d’intérêt public que les autorités communales puissent se réunir et fonctionner selon le calendrier prévu sans être paralysées par des questions procédurales. C’est la raison pour laquelle l’effet suspensif sera retiré à un éventuel recours contre la nouvelle décision. REC.2012.155

Licenciement d’un enseignant avec effet immédiat. Recours avec demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Rejet de cette demande, vu la gravité de la faute commise par le recourant et les chances de succès du recours, qui semblent particulièrement faibles. REC.2012.104

Refus de scolarisation du fils des recourants dans une école autre que celle de leur domicile. Rejet du recours. Un recours interjeté contre une décision négative ne déploie pas d’effet suspensif, car il ne s’agit pas d’un acte dont l’exécution doit pouvoir être empêchée jusqu’à droit connu, mais aussi parce que cela reviendrait à accorder aux recourants ce qu’ils demandent, ce qui viderait la loi et la décision incriminée de leur sens, préjugeant au demeurant de l’issue de leur recours avant même que l’autorité compétente se soit prononcée. D’ailleurs, sous l’angle de la bonne foi, il est discutable, de la part des recourants, d’invoquer l’intérêt de leur fils à ne pas devoir changer d’école en cours d’année, alors que ce sont eux qui ont provoqué cette situation, en sachant que leur recours ne déployait pas d’effet suspensif. REC.2011.163

Circulation routière. Retrait de permis, récidive et présomption d’inaptitude caractérielle à la conduite. Un excès de vitesse de 25km/h en localité constitue une infraction grave, en l’occurrence la troisième depuis 2007. Cela entraîne un retrait d’une durée minimale de 24 mois et ce même en présence d’un besoin professionnel à disposer de son permis. Effet suspensif retiré à un éventuel recours. REC.2011.189

Droit des constructions. Décision communale d’enlever du domaine public le chalet de vente de produits du terroir qu’une personne exploite sans autorisation et sans être au bénéfice d’un permis de construire. Décision confirmée par le Conseil d’Etat, la Cour de droit public et finalement le Tribunal fédéral. Délai fixé à l’intéressée pour évacuer son chalet. Recours avec demande d’effet suspensif. L’ordre d’exécuter une décision et l’ordre d’exécuter une décision par un tiers aux frais de l’intéressé constituent des mesures d’exécution d’une décision qui, tout comme la fixation d’une date, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours. Pas de recours, pas d’effet suspensif. La question de l’effet suspensif ne peut pas se poser dans le cas du recours contre une décision négative, qui consiste dans le fait de rejeter ou de déclarer irrecevable une demande, étant donné qu’il ne s’agit pas là d’un acte dont l’exécution doit pouvoir être empêchée comme dans le cas d’une décision positive, et parce que cela reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue l’objet même du litige. De plus, l’article 40, al. 2, litt b habilite l’autorité de recours à retirer l’effet suspensif, d’office en raison de l’intérêt public. Manifestement, il y a ici un intérêt public à ce qu’une décision rendue en 2008, confirmée par la plus haute autorité judiciaire puisse déployer ses effets et ne pas être rendue illusoire par des procédures dilatoires tendant à paralyser ses effets. L’effet suspensif est en conséquence retiré à un éventuel recours contre la nouvelle décision. REC.2011.214

Circulation routière. Décision d’annulation d’un permis de conduire à l’essai et le permis d’élève conducteur à titre de mesure de sécurité, la décision retirant l’effet suspensif et précisant qu’un nouveau permis d’élève conducteur ne pourrait être délivré au plus tôt qu’un an après l’infraction commise et sur présentation d’une expertise psychologique favorable récente. Recours avec demande d’octroi de l’effet suspensif. L’autorité appelée à se prononcer sur l’effet suspensif examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont davantage d’importance que celles qui peuvent être avancées à l’appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d’une certaine marge d’appréciation et se fonde en général sur les documents ou dossiers qu’elle examine prima facie sans ordonner de compléments de preuves. Le Département de la gestion du territoire a jugé qu’il paraissait justifié et conforme au principe de la proportionnalité de priver le recourant de la possibilité de conduire pendant la procédure de recours, l’intérêt public de la sécurité du trafic primant sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conduire son véhicule automobile. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’elle est conforme au principe selon lequel l’effet suspensif est généralement refusé en cas de retrait, respectivement de mesure, de sécurité. REC.2011.61

Exécution de peine. Condamné autorisé à subir sa peine sous le régime de la semi-détention et enjoint à se présenter à la Maison de détention Les Falaises à Fribourg. Recours Par mémoire du 5 janvier 2011, le recourant dépose un recours contre cette décision en requérant la restitution de l’effet suspensif. En vertu de l’article 49 alinéa 2 LPMPA, le recours contre la décision de placement n’a pas d’effet suspensif. L’autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif examine par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont davantage d’importance que celles qui peuvent être avancées à l’appui de la solution contraire. L’effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l’Etat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s’écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l’intérêt de la collectivité à empêcher l’effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de l’effet suspensif ne doit être décidée que s’il s’agit d’écarter une mise en danger grave et imminente d’intérêts publics importants, par exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore faut-il cependant que l’existence d’un tel danger s’impose avec une très grande force de conviction. En l’espèce, le recourant ne s’est jamais opposé à l’exécution de sa peine et a répondu présent à la convocation de l’OAPM dans le but de fixer les modalités d’exécution de sa peine. Il n’a par ailleurs jamais demandé un report de l’exécution de sa peine mais une exécution dans un établissement proche de son lieu de travail et déclare être prêt à exécuter sa peine si tant est-il que cela puisse se faire sur le territoire neuchâtelois. Par conséquent, au vu des circonstances particulières et du régime accordé au recourant, l’intérêt public de la collectivité à ce que la peine de prison prononcée soit exécutée immédiatement, notamment pendant la procédure de recours, ne l’emporte pas sur l’intérêt privé du recourant. En effet, l’effet suspensif n’aura aucune incidence sur l’intérêt public de la collectivité à ce que la peine de prison soit exécutée par le recourant après le prononcé de la décision sur le fonds. REC.2011.3

Enseignement. Décision négative. Par décision du 22 septembre 2010, un lycée a informé un élève qu’il ne pourrait pas se présenter à la session d’examens de baccalauréat de juin 2011 – ce qui impliquait pour lui l’obligation de répéter la troisième année – et que, pour être accepté à la session de juin 2012, il devrait avoir auparavant rédigé et réussi un nouveau travail de maturité. Recours. Le recourant fait valoir l’effet suspensif de son recours et demande à pouvoir poursuivre ses cours en troisième année et à ce que le LJP accepte comme ayant été valablement rendu le travail de maturité qu’il a allégué avoir déposé auprès de la direction le 18 octobre 2010, dernier jour du délai de remise de ces travaux. La décision de l’autorité intimée est une décision négative. Or, un recours interjeté contre une telle décision ne déploie pas d’effet suspensif, car cela reviendrait à accorder à la personne concernée ce qui lui a précisément été refusé et qui constitue l’objet même du litige. Les requêtes du recourant sont donc rejetées. REC.2010.283

Circulation routière. Retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée, mais de 24 mois minimum pour présomption légale irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite (conduite sous l’effet du cannabis). Recours. La restitution de l’effet suspensif a été refusée en raison de la prépondérance accordée à la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables par rapport au droit de conduire du recourant. Selon l’article 40, alinéa 1 LPJA, tout recours a un effet suspensif. Il en est toutefois dépourvu notamment si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public prépondérant (al. 2, let. a). L’autorité appelée à se prononcer à ce sujet doit procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir celui du recourant à échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée et celui de l’administration à l’établissement immédiat d’une situation conforme à la solution qu’elle a adoptée. En d’autres termes, le retrait de l’effet suspensif est justifié lorsque l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision est prépondérant à l’intérêt privé du recourant, ou lorsque la suspension de son exécution engendre un dommage irréparable. Le retrait de l’effet suspensif relève en outre du pouvoir d’appréciation de l’autorité amenée à statuer. Celle-ci se fonde en général sur les documents figurant au dossier, sans ordonner de compléments de preuve et les examine prima facie. Il résulte de ce qui précède qu’il ne se justifie pas en l’espèce de restituer l’effet suspensif. La principale caractéristique du retrait de sécurité réside en effet dans le but qui lui est fixé, à savoir la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables. Dans cette hypothèse, la privation du droit de conduire est immédiatement exécutoire car, pour sauvegarder l’ordre public, l’autorité doit priver de tout effet suspensif un éventuel recours dirigé contre cette mesure. Un intérêt public prépondérant est en jeu dans cette affaire. Rejet de la conclusion du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif. Pour cette même raison, l’effet suspensif est également retiré à un éventuel recours dirigé contre la nouvelle décision. REC.2010.221

Circulation routière. Retrait préventif de sécurité pour raisons médicales (diabète), avec retrait de l’effet suspensif. Recours avec demande de restitution de l’effet suspensif. Rejet de la demande au motif de la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables. Le retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l’intéressé révèlent des indices concrets d’une inaptitude à la conduite, pour des raisons d’ordre caractériel ou pour d’autres motifs. Une preuve stricte n’est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c’est un retrait de sécurité qu’il y aurait lieu d’ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d’un retrait de sécurité aient été obtenus. REC.2010.288

Affaires vétérinaires. Décision provisionnelle, avec retrait de l’effet suspensif à un recours, du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) ordonnant le séquestre préventif de chevaux en raison des conditions de détention totalement inappropriées et du fait que ces chevaux ont été négligés. La situation est particulière en ce sens que la décision attaquée constitue elle-même une mesure provisionnelle, les mesures définitives faisant l’objet d’une décision ultérieure du SCAV du 12 mars 2010. Au vu de la teneur de la décision attaquée, il y a néanmoins lieu de se prononcer dans un premier temps sur la demande de restitution d’effet suspensif, le bien-fondé de la décision attaquée devant être examiné dans une décision ultérieure. Le SCAV n’a certes pas motivé le retrait de l’effet suspensif dans sa décision, mais que la motivation de celle-ci ainsi que les pièces du dossier connues du recourant permettent d’en comprendre le fondement. L’intérêt public à ce que ces chevaux soit traités correctement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir en disposer. Suite à un examen sommaire du dossier, l’autorité de céans n’a pas acquis la conviction que le recourant traiterait correctement ses animaux s’ils lui étaient restitués. La pesée d’intérêts effectuée par le SCAV peut dès lors être confirmée et que la demande de restitution de l’effet suspensif est par conséquent rejetée. REC.2010.76

Action sociale. Décision sur requête en restitution de l’effet suspensif. Décision supprimant les prestations d’aide sociale avec effet immédiat et retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours. Recours avec requête de restitution de l’effet suspensif à son recours motif pris que, d’une part, la décision retirant l’effet suspensif n’était pas motivée et d’autre part, que le recourant se trouvait privé de toute ressource. Requête de restitution d’effet suspensif rejetée. L’autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont davantage d’importance que celles qui peuvent être avancées à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose à cet effet d’une certaine marge d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession et tenir compte de l’issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible. En l’espèce, il ressort ainsi du dossier que le recourant a adopté, depuis plusieurs mois voire années, une attitude détestable vis-à-vis des assistants sociaux, dénigrante à l’égard de ceux qui travaillent et de non-coopération totale. Il a clairement déclaré devant la Commission du Service social ne pas souhaiter travailler ni vouloir chercher à entrer dans une structure d’insertion, et qu’il ne pouvait envisager de quitter l’aide sociale que s’il trouvait d’emblée un emploi qui lui rapporte beaucoup d’argent. En vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l’aide ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins. Ce principe oblige le bénéficiaire à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence pas ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Il est possible de ne pas verser d’aide matérielle à une personne qui refuse ou omet d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour avoir accès à d’autres prestations ou sources de revenus. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement voué à l’échec. Il y a par conséquent lieu de tenir compte de l’issue probable de la procédure pendante devant l’autorité de céans et rejeter la requête de restitution d’effet suspensif du recourant. Enfin, l’obligation de motiver les décisions vaut aussi pour la restitution de l’effet suspensif, mais il n’y pas lieu de se montrer trop exigeant quant à la motivation car la raison du retrait de l’effet suspensif à un éventuel s’explique généralement par la nature de la décision elle-même. REC.2009.34

Circulation routière. Refus de restituer l’effet suspensif à un recours contre un retrait préventif du permis de conduire. La règle selon laquelle il se justifie en principe de refuser l’effet suspensif au recours contre un retrait de sécurité du permis de conduire vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l’art. 30 OAC. En l’espèce, refus de restituer l’effet suspensif après pesée des intérêts : l’intérêt public à protéger les usagers de la route l’emporte sur celui – privé – du recourant à garder son permis de conduire pour des raisons professionnelles, dans la mesure où il lui est reproché d’avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie, alors qu’il a déjà subi deux retraits du permis de conduire pour ébriété par le passé. RJN 2012, p. 449

Droit de la fonction publique. En procédure administrative neuchâteloise, le retrait de l’effet suspensif constitue l’exception ; il ne peut être ordonné qu’après une pesée des intérêts en présence et, dans la mesure du possible, un examen de l’issue probable du procès. L’autorité saisie d’un litige doit se prononcer sur une requête en prolongation de l’effet suspensif quand bien même elle devrait, par la suite, décliner sa compétence. RJN 1982, p. 104

Établissement public. Décision fixant une limite au nombre maximum de personnes admises dans un établissement public. Recours. Situation dangereuse justifiant un retrait de l’effet suspensif. Un tel retrait peut avoir lieu en tout temps. Une lettre reconnaissant l’effet suspensif à un recours qui en est doté de par la loi ne constitue en règle générale pas une décision. RJN 1983, p. 264

Établissement public. Décision de fermeture. Retrait de l’effet suspensif, justifié par l’intérêt public prépondérant visé par la loi sur les établissements publics. Les décisions concernant l’effet suspensif sont des décisions incidentes. Le délai de recours est ainsi de 10 jours. RJN 1987, p. 270

Refus (sur recours) d’une demande de prolongation d’ouverture prolongée d’un centre commercial. A l’égard d’une décision négative, l’effet suspensif du recours est inopérant. RJN 1983, p. 276

Droit des étrangers. Renvoi immédiat. Le retrait de l’effet suspensif du recours contre le renvoi immédiat d’un étranger séjournant et travaillant en Suisse sans autorisation est admissible. RJN 1995, p. 132

Établissement public. Patente. Retrait avec effet immédiat et retrait de l’effet suspensif pour cause de mise en danger de la santé et de la moralité de la clientèle, essentiellement très jeune (stupéfiants). La suppression de l’effet suspensif ne doit être décidée que s’il s’agit d’écarter une mise en danger grave et imminente d’intérêts publics importants. En l’espèce, restitution de l’effet suspensif au recours. RJN 1994, p. 263

Protection de l’environnement. Décision ordonnant de cesser avec immédiat toute activité susceptible de dégager des émanations nauséabondes ou dangereuses, avec retrait de l’effet suspensif. Le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel, prévu par la décision au fond attaquée, ne constitue pas une décision incidente ; le recours dirigé séparément contre ce retrait doit être traité comme une demande de restitution de l’effet suspensif (revirement de jurisprudence). En l’espèce, confirmation du retrait de l’effet suspensif. En matière de protection de l’environnement, l’effet suspensif contre des mesures d’assainissement ne se justifie que s’il est d’emblée manifeste que ces mesures ne sont pas fondées. RJN 1993, p. 279