Art. 44

I. Décision sur le recours

Art. 44

1 L’autorité de recours rend une décision au sens de l’article 3 de la présente loi.

2 Elle peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l’autorité dont elle annule la décision.

3 L’autorité inférieure doit statuer à nouveau, dans le sens prévu par l’autorité de recours.


Droit fiscal. Déni de justice formel (refus de statuer). Le dispositif d’une décision sur recours a un caractère obligatoire pour l’instance inférieure autant que les motifs lorsque le dispositif y renvoie. Les instructions de la décision de renvoi lient non seulement l’autorité inférieure mais aussi l’instance de recours. En l’espèce, force est de constater que la recourante a un intérêt personnel direct, concret et actuel à obtenir une décision constatant le maintien de la responsabilité solidaire entre elle et son ex-mari. Faute de décision attaquable, le recours pour déni de justice doit être admis. CDP.2014.102

Il est un principe général de procédure selon lequel l’autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours. Les considérants de l’autorité de recours ont un caractère obligatoire pour l’instance inférieure, autant que le dispositif, lorsque celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la décision de renvoi lient non seulement l’autorité inférieure, mais également la juridiction de recours elle-même dans l’hypothèse où celle-ci est saisie d’un nouveau recours ultérieur. TA.2007.311

Caractère obligatoire des instructions de l’autorité de recours pour l’instance inférieure lorsque la cause lui est renvoyée. Principe général de procédure selon lequel l’autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours, lesquelles lient également la juridiction de recours elle-même dans l’hypothèse où elle est saisie d’un nouveau recours. Dès lors, un recourant éventuel ne sera ainsi admis à se prévaloir que d’un seul moyen, à savoir que l’autorité de renvoi ne se serait pas conformée aux instructions de l’arrêt de renvoi. RJN 1999, p. 265

L’article 44 al. 2 LPJA dispose que l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l’autorité dont elle annule la décision. Cette deuxième possibilité intervient en particulier si l’état de fait n’est pas assez élucidé et nécessite une administration de preuve relativement conséquente, si le litige porte sur des questions techniques que l’instance inférieure est mieux à même d’effectuer ou si l’autorité de recours n’a pas le même pouvoir d’examen que l’autorité intimée. En présence d’une disposition cantonale qui ne précise pas les cas dans lesquels la juridiction administrative doit renvoyer la cause à l’autorité qui a statué, respectivement les cas dans lesquels elle doit statuer elle-même – ce qui est précisément le cas de l’article 44 al. 2 LPJA – le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas insoutenable d’admettre qu’il appartient à l’autorité de recours de déterminer dans chaque cas si un tel renvoi s’impose ou si elle peut statuer directement; elle ne peut toutefois adopter cette dernière solution que si le dossier et l’instruction lui permettent d’élucider les faits aussi bien qu’aurait pu le faire l’autorité de première instance. TA.2006.337

Droit des constructions. exemple de cas où le Conseil d’Etat annule une décision communale et statue lui-même au fond en application de l’art. 44 al. 2 LPJA, en prononçant un dispositif détaillé (cons. 6.4). REC.2013.40

Décision s’écartant des conclusions des parties, conditions de validité. RJN 1983, p. 276

Caractère obligatoire des instructions de l’autorité de recours pour l’instance inférieure lorsque la cause lui est renvoyée. RJN 1999, p. 265

Les instructions contenues dans un arrêt de renvoi lient aussi bien l’autorité inférieure que le Tribunal administratif. RJN 1988, p. 251