Art. 45

J. Demande en interprétation

Art. 45

1 A la demande d’une partie, l’autorité de recours interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation.

3 L’autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calculs ou autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.


L’article 45 LPJA permet à l’autorité de recours d’interpréter sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif. Cette disposition ne visant donc qu’à apporter plus de clarté à un dispositif ambigu, elle ne saurait en conséquence tendre à une modification ou à une annulation de la décision. Elle n’est d’autre part pas destinée à améliorer après coup une appréciation erronée des faits ou une application incorrecte du droit dans la motivation (ATF 74 I 406, 101 Ib 223). RJN 1984, p. 260 et RJN 1986, p. 287

La loi n’exige pas qu’une demande d’interprétation soit présentée dans un délai déterminé. Cela ne signifie toutefois pas que les demandes d’interprétation soient recevables sans limite de temps. Il convient à cet égard de raisonner conformément aux règles de la bonne foi. En l’espèce, un délai de 10 mois a été jugé « heurtant les règles de la bonne foi ». RJN 1986, p. 286

A la demande d’une partie, l’autorité de recours interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif. Selon une jurisprudence cantonale ancienne (RJN 1984, p. 260, 1986, p. 286-287), qui s’en était tenue à une interprétation purement littérale de cette disposition, sans autre motivation à l’appui, l’interprétation viserait uniquement à clarifier le dispositif. Or, des contradictions entre le dispositif et les motifs ouvrent également la possibilité d’une interprétation dans la procédure administrative fédérale (art. 69 PA; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 228) et devant le Tribunal fédéral (art. 145 OJ). Il est douteux que le législateur cantonal ait vraiment voulu, par cette différence de texte, empêcher une interprétation lorsqu’il y a contradiction entre le dispositif et les motifs (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, n. 2, p. 182). Une pratique aussi restrictive ne s’impose pas, d’autant moins qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif ne constitue ni un motif de révision (art. 57 LPJA) ni ne peut être levée par une simple rectification (art. 45 al. 3 LPJA), et qu’elle ne pourrait être réparée que par la voie d’un recours devant le Tribunal fédéral, ce qui ne serait guère compatible avec le principe de l’économie de procédure. Au demeurant, l’interprétation constitue un moyen juridictionnel extraordinaire justifié par la sécurité du droit, voire l’interdiction du déni de justice (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, p. 194). TA.2001.225