Art. 50

II. Épuisement des voies de recours

Art. 50

Le recours auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après l’épuisement de toutes les voies inférieures de recours.

Teneur en 2010:

Le recours auprès du Tribunal administratif n’est recevable qu’après l’épuisement de toutes les voies inférieures de recours.


La Loi fédérale sur la procédure administrative connait le recours sautant (Sprungrekurs):  » Lorsqu’une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure » (art. 47 al. 2). La procédure administrative neuchâteloise ne connaît quant à elle pas la possibilité de déroger à la compétence fonctionnelle, de sorte que, si l’autorité de recours est un département, un recourant ne saurait s’adresser directement au Tribunal cantonal. RJN 2002, p. 343

Épuisement des voies de recours. Compétence en matière d’exécution des peines. Un recours auprès du Tribunal administratif n’est recevable qu’après épuisement de toutes les voies inférieures de recours, les décisions des services et offices de l’administration cantonale devant au préalable faire l’objet d’un recours hiérarchique jusqu’au département. TA.2004.192