Art. 51

B. Représentation

Art. 51

1 Lorsqu’une partie est représentée devant le Tribunal cantonal, le mandataire doit être choisi parmi les avocats inscrits à un registre cantonal ou au tableau public des avocats prévu à l’article 28, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la profession d’avocat ou d’avocate (LAv), du 19 juin 2002.

2 Les dispositions du CPC concernant l’obligation de se faire représenter sont applicables par analogie.


Un avocat-stagiaire n’a pas la faculté de représentée une partie en son nom. Il doit agir au nom de son maître de stage. RJN 1980-1981, p. 225

Le recours formé au nom d’un assuré par une personne qui n’est pas en possession d’un brevet d’avocat ne saurait être déclaré d’entrée de cause irrecevable, sans donner la possibilité à l’intéressé de corriger cette informalité, dans le domaine des assurances sociales. RJN 1980-1981, p. 228

Un recours signé par un représentant non autorisé est irrecevable. RJN 1980-1981, p. 229

L’article 13 LPJA prévoit à cet égard que dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement. La nécessité d’agir personnellement dans une procédure peut exister par exemple lorsque la nature de l’affaire commande l’audition personnelle d’une partie. La juridiction administrative cantonale ne limite pas la représentation à des mandataires autorisés, sauf devant la Cour de droit public (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 13). REC.2014.102