Art. 58

CHAPITRE 6

L’action de droit administratif

A. Principe

I. Recevabilité

Art. 58

La cour concernée du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur:

a) des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances;

b) des prestations découlant de contrats de droit public;

c) des cas d’enrichissement sans cause;

d) des contestations d’ordre pécuniaire entre communes;

e) des prestations d’assurances sociales;

f) des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit;

g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi.


Indemnité de fin d’activité d’un conseiller communal. Aucune disposition légale ne donnant la compétence au Conseil communal, ou à une autre autorité de cette commune, de statuer sur cette indemnité par la voie de la décision, l’intéressé ne peut faire valoir ses droits par la voie du recours, même si une décision formelle a été rendue. Les prétentions formulées relèvent donc de l’action de droit administratif, ce en quoi le recours contre la « décision » est converti. RJN 2018, p. 825

Établissement de droit public indépendant de l’Etat. En l’absence de dispositions topiques en la matière qui octroie à l’employeur – ici un établissement soumis à la CCT Santé 21 – la compétence non seulement de négocier un accord de départ, mais surtout de statuer sur l’éventuelle indemnité de départ par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, l’employeur ne peut pas rendre une décision sur la question de cette indemnité. Lorsqu’il rejette les prétentions à ce sujet du collaborateur concerné ou qu’il fixe le montant qu’il entend allouer, sa déclaration ne peut à cet égard pas être considérée comme une décision. Seule la voie de l’action de droit administratif est ouverte s’agissant d’un montant réclamé à titre d’indemnité de rupture. RJN 2018, p. 807

Fonction publique. Prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes. Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de l’article 58 let. a LPJA des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement. En l’espèce, rémunération discriminatoire. CDP.2017.48

Décision de reconsidération d’un arrêté de nomination fixant la collocation d’un enseignant. Si, dans un domaine ressortissant à l’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, l’autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant (en l’espèce, décision de reconsidération), la contestation peut faire l’objet d’une décision sujette à recours, de sorte que la voie de l’action de droit administratif, de par son caractère subsidiaire, n’est pas ouverte. CDP.2015.163 et CDP.2015.162

Fonction publique. Action en restitution des salaires versés au-delà de la résiliation des rapports de service. L’article 58 lit. a et c LPJA vise toutes les contestations concernant le traitement des fonctionnaires, ainsi que, en particulier, la restitution du traitement indûment versé dans la fonction publique. L’Etat de Neuchâtel conserve un intérêt actuel et pratique à actionner l’ancien titulaire de fonction publique en vue de la restitution des salaires versés au-delà de la résiliation des rapports de service, malgré la faillite personnelle de ce dernier. RJN 2016, p. 618

HNE. Action en paiement relative à des frais hospitaliers. La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l’art. 47 OJN). Selon l’article premier de la loi sur l’Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004, l’EHM est un établissement de droit public cantonal, indépendant de l’Etat et doté de la personnalité juridique. Il déploie ses activités notamment sur le site de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (art. 2 al. 2 ch. 2 LEHM). Il intervient sous l’appellation d’Hôpital neuchâtelois (HNE). Les relations que HNE noue avec ses patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif. Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l’action introduite par HNE dans les formes légales est recevable. CDP.2015.258

Rapport de travail. CCT Santé 21. La procédure à suivre pour obtenir une indemnisation à la suite de mobbing est celle de la LResp (art. 58 let. g LPJA) et non l’action de droit administratif (art. 58 let. a LPJA). La procédure à suivre pour obtenir la modification d’un certificat de travail est en revanche celle de la décision. CDP.2006(2016?).426

Fonction publique. Résiliation avec effet immédiat des rapports de service. Une conclusion tendant au versement d’un montant à titre de tort moral pour mobbing requiert d’examiner si les faits en cause sont constitutifs de mobbing et, partant, d’actes illicites au sens de la LResp. Or, conformément à l’article 11 al. 1 let. b LResp, la demande d’indemnisation doit être préalablement adressée à l’organe exécutif de la collectivité publique concernée. Si celui-ci conteste les prétentions ou s’il ne prend pas position dans les trois mois, l’intéressé devra alors introduire action, au sens de l’article 58 let. g LPJA, devant la Cour de droit public dans un délai de six mois, sous peine de péremption (art. 11 al. 2 LResp). RJN 2015, p. 274

Fonction publique. Classification salariale. Recevabilité des conclusions dans une procédure d’action de droit administratif. Pour être recevable, une action de droit administratif doit contenir des conclusions condamnatoires susceptibles d’être adjugées si elles sont fondées. Tel n’est pas le cas d’une conclusion tendant à l’annulation d’une décision. CDP.2013.343

Restitution du salaire versé pendant la procédure de recours contre le licenciement. La question du remboursement du salaire perçu pendant la procédure de recours doit être tranchée en application des règles sur l’enrichissement sans cause. RJN 2015, p. 279

Déni de justice formel. Responsabilité de l’Etat pour des dommages causés par le gibier. La responsabilité de l’Etat découle de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et de la loi cantonale sur la faune sauvage. Elle ne relève pas de la LResp et de la voie subsidiaire de l’action de droit administratif mais de la compétence de décision du département et de la voie générale du recours à la Cour de droit public. RJN 2014, p. 560

Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. Obligation d’affiliation. Egalité de traitement. Transformation, par économie de procédure, d’un recours contre une décision du DECS en une action contre l’Etat, portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service ou d’assurances, suite à un imbroglio de compétences légales et de procédures peu commun. CDP.2009.213

Fonction publique. Dépôt d’une action en indemnisation pour congé abusif selon la CCT Santé 21. La demanderesse fait valoir un conflit d’intérêt (l’avocat de son employeur fait partie d’un Etude dont l’un des autres membres, notaire, est intervenu pour établir un constat notarié pour la demanderesse dans le cadre de la présente procédure). A défaut de disposition expresse désignant l’Autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d’un avocat, c’est au juge qui conduit l’affaire, s’il constate un conflit d’intérêts, de dénier à l’avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause. En présence d’une action de droit administratif telle que la présente cause au fond, le juge instructeur (ou le président de la cour) n’avait pas cependant, lors de l’introduction de l’action ou lorsque l’incident a été soulevé en audience d’instruction, et n’a toujours pas, au regard des articles 52 et 53 LPJA actuels, la compétence expresse de statuer seul. La présente décision incidente relève dès lors bien de la Cour de droit public statuant à trois juges. CDP.2006.426

Droit de la fonction publique. Action en paiement (versements d’arriérés de traitement). Après avoir estimé que l’action de droit administratif n’était pas recevable en matière de fixation du traitement des fonctionnaires, laquelle relevait de la procédure de recours  et postérieurement à une modification législative intervenue avec effet au 31 décembre 1995 (art. 28 al. 2 LPJA; cf. FO 1995 no 51), le Tribunal administratif a considéré que cette pratique devait être abandonnée et reconnu que tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l’article 58 let. a LPJA dont il peut être saisi par la voie de l’action. Il a en effet été jugé qu’une instance judiciaire cantonale devait pouvoir être saisie de contestations salariales, quel que soit l’organe de l’Etat qui est à l’origine de la fixation, modification ou suppression d’un droit de nature patrimoniale. L’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, l’autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l’objet d’une décision sujette à recours, excluant l’action de droit administratif. De manière générale, la classification des fonctions du personnel de l’Etat dans l’échelle des traitements est du ressort du Conseil d’Etat. Or, les décisions du Conseil d’Etat ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi (art. 28 al. 1 LPJA). En matière de rapports de service des agents de l’Etat, l’article 82 al. 3 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) dresse ainsi une liste exhaustive des décisions du gouvernement contre lesquelles un recours peut être interjeté au Tribunal cantonal, laquelle ne comprend au demeurant pas les litiges relatifs au traitement des fonctionnaires. Partant, la voie de l’action de droit administratif au sens de l’article 58 let. a LPJA est en principe ouverte. CDP.2013.84

Fonction publique. Résiliation d’un contrat de travail au terme de la période d’essai. Recours. Une conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour résiliation abusive des rapports de travail est pour sa part, in casu, prématurée, la résiliation n’étant pas en force ; elle devrait être examinée dans le cadre d’une éventuelle et future action de droit administratif. CDP.2013.211

Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l’EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21). La Cour de droit public connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement. L’action, n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA). Par ailleurs, les procédures de recours internes mises sur pied par les instances faîtières de la CCT 21 et de l’EHM ont été reconnues comme illégales par la Cour de céans. C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM que doit être examiné le présent litige, les décisions antérieures de la CCT 21 et de l’EHM ou de leurs organes étant nulles et n’ayant que valeur de prises de position. Peu importe dès lors ici les multiples décisions, absences de décisions ou autres échanges y relatifs. CDP.2009.125

Retenue par l’employeur sur des prétentions découlant des rapports de service. Procédure. Conditions de la responsabilité de l’employé selon l’article 15 LResp. Lorsque l’employeur entend réclamer des dommages-intérêts à l’un de ses agents qui lui a causé un dommage dans l’exercice de sa fonction, il peut, à choix, soit compenser ses prétentions avec le traitement (si celui-ci n’est pas indispensable à cet agent pour son entretien et celui de sa famille), soit solliciter lui-même la prétention devant la Cour de droit public. Dans les deux hypothèses, la voie de l’action de droit administratif est ouverte. En choisissant la compensation, l’employeur attribue à l’agent qui entend contester le bien-fondé des créances le rôle de demandeur. RJN 2013, p. 437

Responsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires. La Cour de céans est compétente pour statuer dans la présente cause, s’agissant d’une action de droit administratif fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSN 150.10) en vertu des articles 21 LResp et 58 LPJA. RJN 2013, p. 408

Fonction publique. Engagement d’une agente de détention. Décision constatant la fin des rapports de service. Recours de la concernée, demandant qu’il soit constaté que les rapports de travail n’avaient pas pris fin, subsidiairement à l’octroi d’une indemnité pour résiliation abusive et pour résiliation immédiate injustifiée. Elle réclame encore une indemnité pour tort moral en raison du mobbing qu’elle dit avoir et qu’un certificat de travail conforme à la réalité. Les conclusions pécuniaires portant sur les indemnités pour licenciement abusif et pour résiliation immédiate injustifiée relevant de l’article 58 let. a LPJA, celles-ci sont converties en conclusions condamnatoires à examiner dans le cadre d’une action de droit administratif. La conclusion portant sur l’octroi d’une indemnité pour tort moral en raison de mobbing est également convertie en conclusion condamnatoire relevant de l’action de droit administratif, contrairement à ce que prévoyait un arrêt de 2003 (RJN 2003, p. 248; cf. aussi TA.2003.265) La question de savoir si l’action doit être intentée par le biais de l’article 58 let. a ou let. g (LResp) LPJA peut en l’occurrence rester ouverte. CDP.2012.152

Fonction publique. Nouvelle collocation de fonction du personnel communal repris par l’EHM. Une perte alléguée de « droits acquis » dans la fonction publique ou la contestation d’une nouvelle collocation de fonction considérée comme inéquitable relèvent de l’action de droit administratif. Inégalité de traitement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 (art. 47, 83 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement. L’action n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA). Par ailleurs, les procédures de recours internes mises sur pied par les instances faîtières de la CCT 21 et de l’EHM ont été reconnues comme illégales par la Cour de céans. C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant le demandeur à l’EHM que doit être examiné le présent litige, les décisions antérieures des organes de la CCT 21 et de l’EHM n’ayant que valeur de prises de position. RJN 2013, p. 430

Fonction publique. Action de droit administratif tendant au versement d’une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste. RJN 2013, p. 420

Nature juridique d’un contrat de location entre une commune et un administré portant sur une parcelle des « jardins communaux ». Le contrat litigieux est régi par le droit privé, ce qui exclut la compétence de la juridiction administrative. Le litige relève du juge civil. La Cour de droit public n’est ainsi pas compétente pour statuer sur le fond de la cause. CDP.2012.299

Fonction publique. HNE (EHM). CCT Santé 21. Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. Une inégalité de traitement salariale dans la fonction publique relève de l’action de droit administratif. Toutefois, la seule conclusion que la Cour est en mesure d’admettre est de constater l’existence d’une inégalité de traitement entre la demanderesse et les nouveaux employés de l’EHM engagés dès le 1er janvier 2007. Il ne lui appartient pas de déterminer les correctifs propres à y remédier mais à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de la demanderesse, selon des critères respectant l’égalité de traitement entre anciens et nouveaux employés de l’EHM. CDP.2008.245

Fonction publique. CCT Santé 21. Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. Une perte alléguée de droits acquis dans la fonction publique relève de l’action de droit administratif, de même qu’une inégalité alléguée de traitement et une éventuelle violation de la prohibition de l’arbitraire. CDP.2009.445

Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. Conséquences de la constatation d’une telle inégalité. Conséquences de la correction d’une erreur initiale de collocation. Une inégalité de traitement salariale dans la fonction publique relève de l’action de droit administratif. il n’appartient pas à la Cour de droit public de corriger au cas par cas la situation des employés ayant saisi la justice, voire celle de l’ensemble du personnel de l’EHM concerné, sous risque de créer de nouvelles inégalités de traitement, la cour pouvant se limiter à rappeler quelques solutions jurisprudentielles déjà appliquées en la matière. CDP.2009.288 et CDP.2009.254

Fonction publique. Résiliation de l’engagement provisoire. Le titulaire de fonction public qui entend se prévaloir du caractère abusif de la résiliation de son engagement provisoire – et par conséquent demande une indemnité à ce titre – doit avoir contesté le congé par le biais de la procédure de recours. Il ne peut pas simplement ouvrir une action de droit administratif. RJN 2012, p. 386

Fonction publique. Suppression de poste. Demande d’indemnité. Action de droit administratif. L’indemnité demandée par un employé de l’Etat suite à la suppression de son poste constitue un litige portant sur une prestation pécuniaire découlant des rapports de service. La LSt et ses règlements d’application ne prévoient pas la faculté pour l’administration de traiter cette question par la voie de la décision, de sorte qu’un tel litige ressortit à l’action de droit administratif, au sens de l’article 58 let. a LPJA. Cela n’empêche évidemment pas une autorité de trouver des solutions avec l’employé dont le poste est supprimé par la voie de la conciliation et du dialogue. Cependant, à défaut d’y parvenir par ce moyen-là, en l’absence de dispositions topiques en la matière, elle ne peut pas rendre une décision sur la question de l’indemnité. Lorsqu’elle rejette les prétentions du collaborateur concerné par la suppression de poste ou qu’elle fixe le montant qu’elle entend allouer, sa déclaration ne peut à cet égard pas être considérée comme une décision (art. 3 al. 3 LPJA). RJN 2012, p. 379

Contribution obligatoire à un fonds suisse de formation professionnelle. Cotisations de formation professionnelle dues par les exploitants de laboratoires de technique dentaire en Suisse, en faveur de la formation professionnelle, conformément au règlement du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire du 21 mai 2005. Action de droit administratif d’une fondation.

La Cour de droit public connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public et des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi. Elle est également le Tribunal cantonal des assurances sociales au sens des articles 57 LPGA et 47 al. 2 OJN. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cotisations dues à la fondation demanderesse relèvent du droit public et les tribunaux cantonaux administratifs (comme l’a d’ailleurs prévu le législateur neuchâtelois à l’article 73 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 22.02.2005 et à l’art. 9 de la loi cantonale sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels), les tribunaux cantonaux de droit public ou éventuellement des assurances sociales (comme à Genève) sont compétents pour se saisir d’actions ouvertes par la fondation X., ceci contrairement à ce que stipulait l’article 8.11 du manuel de l’OFFT sur les fonds en faveur de la formation professionnelle selon l’article 60 LFPr de juillet 2006, avant que la fondation ne dispose d’un pouvoir décisionnel propre, tel qu’introduit dès le 1er janvier 2011 par l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr, art. 68a; cf. aussi l’art. 2g LPJA). La Cour de droit public est dès lors compétente pour se saisir du litige. CDP.2012.166

Fonction publique. Droit au salaire après épuisement du droit aux indemnités journalières LAA (accident non professionnel). Ecriture succincte adressée par l’intéressé lui-même à la Cour de droit public admise comme demande recevable: les faits de la cause ressortent des pièces déposées, l’écriture comporte une argumentation juridique succincte, les conclusions sont implicites et tendent clairement au paiement d’une rémunération entre le 1er janvier et le 30 avril 2011. CDP.2011.112

Droit fiscal. Action de droit administratif (enrichissement sans cause). Art. 58 litt. c LPJA. La restitution ne pouvant intervenir sur la base de l’article 243 LCdir (après renvoi de l’article 260 al. 1 LCdir), l’action de droit administratif est recevable. Elle est mal fondée pour tous les paiements effectués sur la base de décisions entrées en force, faute d’avoir été contestées, même si le contribuable considère ces décisions entachées d’un vice. Il aurait dû utiliser les voies de droit à sa disposition. CDP.2010.396

Fonction publique. CCT Santé 21. Suppression de poste. Demande d’indemnité. RJN 2012, p. 375

« Subsides scolaires complémentaires à l’AI » versés par des communes au canton. Action de droit administratif des communes contre le canton. Enrichissement sans cause. Action en restitution de l’indu de communes contre l’Etat. l’article 58 let. d LPJA n’exclut pas l’action de droit administratif d’une commune contre l’Etat. Prescription: l’obligation de restituer l’indu, dans le cas de l’action fondée sur un enrichissement sans cause (art. 58 let. c LPJA) se prescrit par cinq ans. CDP.2010.218

Fonction publique. Pension en faveur d’un ancien conseiller communal. Le litige au sujet d’une telle pension ne relève pas de la LPP. Le litige porte sur le droit du demandeur, postérieurement au 31 juillet 2008, à une pension de retraite pour conseiller communal dont le droit lui a été ouvert avant qu’il ait atteint l’âge de 40 ans révolus. A juste titre, le demandeur fonde sa démarche sur l’article 58 let. d LPJA (action fondée sur le droit administratif et portant sur des prestations découlant de contrats de droit public) et non sur les articles 58 let. f LPJA et 73 LPP (action fondée sur le droit administratif et portant sur les contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit). CDP.2010.191

LPP. Liquidation partielle d’une fondation LPP. Recours contre une décision de liquidation partielle. Recours adressé à la mauvaise autorité (compétence: TAF) et au demeurant tardif. Demande en revanche recevable (mais mal fondé) concernant un droit éventuel à des distributions subséquentes dans le cadre de répartitions supplémentaires. CDP.2008.316

Fonction publique. Action de droit administratif. Limite de la gratuité de la procédure ramenée de Fr. 40’000.- à Fr. 30’000.-. CDP.2008.184

Subsides d’exploitation alloués à un établissement hospitalier reconnu d’utilité publique. Décision ou contrat de droit administratif. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 litt. b LPJA). L’action de droit administratif est subsidiaire. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours. Le domaine des subventions est celui où la forme juridique est la moins fixée. On trouve dans les législations chacune des trois possibilités théoriques: décision, contrat de droit administratif ou contrat de droit privé. Notion de contrat der droit administratif. En l’espèce, absence de contrat de droit public. Action irrecevable. TA.2009.3

Fonction publique. Restitution de traitement indûment versé. La législation en matière de statut des fonctionnaires, en particulier des enseignants, contrairement à d’autres législations (v. par exemple en matière d’action sociale : art. 49 al. 2, 71 al. 1 LASoc; RJN 2004, p. 180), ne prévoit pas la faculté pour l’administration de réclamer la restitution de sommes indûment versées par la voie de la décision. Cela n’empêche évidemment pas une autorité de tenter d’obtenir ce qu’elle estime être en droit de se voir rétrocéder d’abord par la voie de la conciliation et du dialogue. Cependant, à défaut d’y parvenir par ce moyen-là, c’est la voie de l’action de droit administratif qu’elle doit impérativement emprunter. RJN 2009, p. 395

Arrêt faisant suite au précédent. Fonction publique. Action de droit administratif du canton contre une enseignante en remboursement de la partie subventionnée du salaire qu’elle avait perçu en trop durant les cinq dernières années. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des cas d’enrichissement sans cause (art. 58 litt. c LPJA). Il peut arriver que l’administration verse une somme dont elle n’est pas redevable. Dans ce cas, elle peut se faire restituer la somme en question, tout comme en droit privé. L’action en répétition de l’indu est en effet considérée comme une institution générale du droit. Elle existe même lorsque la législation administrative applicable ne prévoit rien à son sujet. RJN 2010, p. 244

L’article 48 al. 1 LPJA, qui ne prévoit, dans la procédure de recours, l’allocation de dépens qu’à l’administré, s’applique par analogie (comme aussi l’art. 47 al. 1 LPJA) à la procédure de l’action de droit administratif, sous réserve d’éventuelles dispositions contraires du droit fédéral. TA.2000.288

Responsabilité du propriétaire d’une forêt (commune). Incompétence du Tribunal administratif pour connaître de l’action en responsabilité en cas de chute d’un arbre sur un fonds voisin. Le Tribunal administratif ne peut connaître d’une action de droit administratif fondée sur la LResp que si l’acte dommageable est régi par le droit public. Si le cas d’espèce est régi par le droit privé fédéral, celui-ci est applicable et prime la LResp. RJN 2009, p. 229

Fonction publique. Recevabilité et objet d’une action en matière de classification de fonctions dans l’échelle des traitements de l’administration cantonale. Arrêté confirmant une nomination et mettant la personne concernée au bénéfice du traitement d’un certaine classe. Recours au Tribunal administratif. Après avoir considéré que l’action de droit administratif n’était pas recevable en matière de fixation du traitement des fonctionnaires, laquelle relevait de la procédure de recours, et postérieurement à une modification législative intervenue avec effet au 31 décembre 1995 (art. 28 al. 2 LPJA), le Tribunal administratif a considéré que cette pratique devait être abandonnée et il a admis que tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l’article 58 litt. a LPJA dont il peut être saisi par la voie de l’action. La conversion du recours en action étant possible en l’occurrence, rien ne s’oppose à ce que la Cour de céans traite l’acte déposé comme une action de droit administratif au sens de l’article 60 al. 1 LPJA. RJN 2009, p. 237

Responsabilité d’une commune pour un dommage subi par des opposants à un permis de construire représentant les coûts de la procédure qui s’est révélée infructueuse. Action de droit administratif au sens de l’article 58 litt. g LPJA, fondée sur le Lresp. RJN 2009, p. 219

Fonction publique. Procédure en cas de litige relatif au traitement: tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige dont le Tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’action. Procédure pour l’obtention d’un certificat de travail: l’obtention d’un certificat de travail doit suivre la procédure de décision et la voie de l’action n’est donc pas ouverte. Inégalité salariale qui n’est pas fondée sur le sexe: En cas d’inégalité salariale qui n’est pas fondée sur le sexe, il est seulement possible d’obtenir, pour l’avenir, la régularisation de l’inégalité de manière appropriée et dans un délai raisonnable. RJN 2008, p. 262

Caravane sur un camping communal. Action en responsabilité d’un utilisateur contre la commune, car celle-ci, en refusant de ratifier la vente de la caravane, aurait entraîné des frais inutiles et a ainsi engagé sa responsabilité selon la LResp. Selon l’article 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux dispositions du code des obligations en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge. Cette disposition habilite les cantons à soustraire au droit privé fédéral et à soumettre à des règles de droit public cantonal la responsabilité de la collectivité publique, de ses magistrats et fonctionnaires. L’article 61 al. 2 CO exclut toutefois cette possibilité lorsqu’il s’agit d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie, par quoi il faut entendre une activité qui ne relève pas des tâches de l’Etat. Avec la Lresp, le canton de Neuchâtel a adopté le régime de la responsabilité exclusive de l’Etat, de type objective, pour tous les actes régis par le droit public. La demande doit être déposée au Tribunal administratif (art. 58 litt. g LPJA, en relation avec art. 21 al. 1 LResp). La responsabilité de l’Etat ou de la collectivité publique n’est toutefois engagée au sens de cette loi que si l’acte dommageable est régi par le droit public. Il faut donc qu’il existe des motifs liés aux caractéristiques des tâches publiques. La gestion des installations, respectivement la location des parcelles du camping n’entrent pas dans le cadre d’une activité étatique ayant un caractère de souveraineté, ne procèdent pas de l’exercice de la puissance publique et ne peuvent pas être considérées comme une fonction proprement étatique. Demande irrecevable. RJN 2007, p. 201

LResp. Demande d’indemnisation d’un dommage causé par un juge d’instruction (responsabilité de l’Etat). Refus du Département. Recours. La prise de position du département ne constitue pas une décision au sens de l’article 3 LPJA, de sorte que le mémoire de recours est déclaré irrecevable. Il appartient au recourant d’ouvrir action devant la Cour de céans dans le délai de six mois dès sa connaissance du refus de la collectivité publique d’intervenir, par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art. 11 al. 2, 21 al. 1 LResp; 3 al. 3, 58 litt. g, 60 al. 1 LPJA). TA.2004.141

Action sociale. Procédure en cas de remboursement de l’aide matérielle. Action de droit administratif d’une commune contre des bénéficiaires pour enrichissement sans cause. Lorsqu’elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l’autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49 al. 1 et 2 LASoc). Celle-ci est susceptible de recours, au sens de l’article 71 al. 1 LASoc, auprès du Département des finances et des affaires sociales (v. art. 1 du règlement d’exécution de la LASoc, RSN 831.01), puis du Tribunal administratif  (BGC 162 I, p. 573; RJN 1997, p. 279). Il suit de ce qui précède que la voie de l’action de droit administratif n’est pas ouverte en matière de remboursement de l’aide matérielle prévue par la LASoc. La demande de la Commune est par conséquent irrecevable. RJN 2004, p. 180

Fonction publique. Compétence du TA pour tout litige relatif au traitement des fonctionnaires. Tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l’art. 58 litt. c LPJA et le TA connaît en instance unique des actions y relatives. La jurisprudence cantonale valable sous l’ancien article 28 al. 2 litt. a LPJA (notamment RJN 1994, p. 259 ss) doit être abandonnée. TA.2002.136

Droit pénal. Indemnité pour détention injustifiée. Acquittement pour cause d’irresponsabilité pénale. Action de droit administratif recevable. RJN 2004, p. 118

Contrat de droit public entre l’Etat et les caisses-maladie. La convention entre l’Etat et la fédération neuchâteloise des caisses-maladie visant à régler notamment l’échange d’informations sur l’affiliation des assurés et le paiement des subsides est un contrat de droit administratif (contrat de coordination). Selon l’article 58 litt. b LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations découlant de contrats de droit public. Le Tribunal administratif a déjà exposé dans un arrêt du 31 juillet 2001, qu’en l’espèce, reposant sur l’article 30 al. 1 LILAMal, qui dispose que « pour l’application de la présente loi, l’Etat conclut avec une ou des fédérations d’assureurs une convention », exprimant les volontés concordantes de la République et canton de Neuchâtel d’une part et de la Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie d’autre part – à laquelle la Caisse-maladie X avait adhéré – et ayant pour objet l’exécution d’une tâche d’intérêt public, la convention d’application de la LILAMal du 16 décembre 1997 (approuvée par arrêté du Conseil d’Etat du lendemain) relève bien du contrat de droit public au sens de l’article 58 litt. b LPJA. Il s’ensuit que toute contestation ayant pour objet un tel contrat, si elle ne peut se régler hors des tribunaux, doit se résoudre par voie d’action devant la Cour de céans. RJN 2003, p. 395

Action de droit administratif. Recouvrement d’une facture d’hôpital après poursuite frappée d’opposition. Action de droit administratif d’de la Ville de Neuchâtel contre un patient. A l’époque, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel étant des établissements de droit public, gérés en tant que services propres de l’administration communale. Les relations qu’ils nouent avec leurs patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif . Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal administratif comme instance unique (art. 58 litt. b LPJA), de sorte que l’action de droit administratif introduite dans les formes légales est recevable. TA.2002.251

Fonction publique. Recevabilité de l’action de droit administratif, ratione materiae, portant sur des prétentions de salaire d’agents de l’Etat. Etant donné que les décisions du Conseil d’Etat en matière salariale ne peuvent plus (depuis la modification de l’art. 28 al. 2 LPJA, entrée en vigueur le 01.01.1996) faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, la collocation dans l’échelle des traitements décidée par le gouvernement ne peut pas être revue non plus dans le cadre de l’action en paiement des salaires arriérés. Selon l’article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances (litt. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L’action, introduite par ailleurs dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), est ainsi recevable. La jurisprudence a cependant eu l’occasion de préciser – sous le régime de l’article 28 al. 2 litt. a LPJA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995, selon lequel le recours n’était pas recevable contre les décisions du Conseil d’Etat concernant la création initiale des rapports de service et les promotions – que l’action tendant au paiement de salaires liée à une contestation sur la collocation dans l’échelle des traitements lors de l’engagement était également irrecevable (RJN 1992, p. 236, 238 in fine; v. aussi RJN 1994, p. 262 cons.c). Cette jurisprudence reste applicable après la modification de cette disposition (par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28.06.1995, entrée en vigueur le 01.01.1996), qui prévoit désormais que le recours au Tribunal administratif contre les décisions du Conseil d’Etat en matière de rapports de service est recevable (seulement) en ce qui concerne la retraite anticipée, le renvoi pour justes motifs ou pour raisons graves et la suspension provisoire – formulation dont il résulte que les décisions du Conseil d’Etat en matière salariale ne peuvent plus faire l’objet d’un recours cantonal (arrêt du Tribunal fédéral du 27.09.1996, dans la cause W. c/ Conseil d’Etat). En l’espèce, dans la mesure où la demanderesse fonde sa prétention salariale sur une prétendue erreur de collocation de sa fonction dans l’échelle des traitements lors de son engagement par O., la demande n’est ainsi pas recevable. TA.2000.124

Frais médicaux. Action d’une Ville, pour son hôpital, en paiement de ceux-ci contre les parents du patient mineur et une compagnie d’assurance privée (assureur RC d’un tiers responsable). Le litige ne relève ni de la compétence du Tribunal cantonal des assurances selon l’article 86 LAMal ni de celle du Tribunal arbitral de l’assurance-maladie selon l’article 89 LAMal. Par contre, l’Hôpital X. étant un établissement de droit public dont les rapports avec les patients constituent, selon la jurisprudence, des contrats de droit public ou de droit administratif, les litiges découlant de ce rapport ressortissent à la compétence du Tribunal administratif comme instance unique en application de l’article 58 litt. d LPJA (RJN 1995, p. 271 et les références). L’action est ainsi recevable dans la mesure où elle est dirigée contre les représentants légaux de l’enfant hospitalisé. L’action n’est en revanche pas recevable en ce qu’elle est dirigée contre l’assurance. Il n’existe en effet pas de rapport d’obligation de droit public entre celle-ci et la demanderesse, susceptible de fonder la compétence de la Cour de céans. Quant à la compétence éventuelle du Tribunal administratif en tant que Tribunal cantonal des assurances pour juger des litiges qui seraient fondés sur l’article 126 OAMal (selon lequel le tiers responsable doit, dans les limites de son obligation de réparer le dommage, rembourser au fournisseur de prestations l’éventuelle différence entre le tarif valable pour lui et le tarif appliqué par l’assureur-maladie) dont la légalité est en cause, elle doit être niée également dès lors que la prétendue base légale de cette disposition est déduite de l’article 79 al. 3 LAMal, attribuant au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur l’exercice du droit de subrogation de l’assureur-maladie contre tout tiers responsable. Les litiges concernant le droit de recours contre le tiers responsable ne sont pas de la compétence du Tribunal des assurances mais sont tranchés par le juge civil. RJN 2000, p. 296

Frais médicaux. Action de droit administratif d’un hôpital contre un patient. Nature juridique des relations entre patients et hôpital constitué en fondation de droit privé. L’Hôpital du Val-de-Travers étant – comme l’Hôpital du Val-de-Ruz – constitué en fondation de droit privé, il n’est pas considéré comme un hôpital « public » entretenant avec ses patients des relations fondées sur le droit public. Les litiges concernant ces établissement, portant sur le paiement par les patients de frais d’hospitalisation, ne relèvent ainsi pas de l’action de droit administratif mais de la juridiction civile. RJN 1999, p. 271

Paiement de factures d’électricité. Action d’une commune au sens de l’art. 58 litt. b LPJA (prestations découlant de contrats de droit public) pour recouvrer le paiement de l’électricité de l’un des abonnés à ses services industriels. Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments principaux : la nature de droit public de son objet et l’aspect contractuel des relations qu’il crée. S’il n’est pas douteux que les services qui fournissent l’électricité nouent avec leurs usagers des rapports de droit public, les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, par ses services industriels, et ses abonnés ne revêtent dans la règle aucun caractère contractuel. Tel est bien le cas en l’occurrence où l’abonné concerné n’a conclu aucun accord particulier avec la commune de sorte qu’il est soumis unilatéralement aux dispositions réglementaires du Conseil général sur la fourniture de l’eau, du gaz et de l’énergie électrique ainsi qu’aux tarifs qui en découlent. Pour recouvrer le paiement de factures en ce domaine, la Ville de Neuchâtel agit donc en principe en vertu de la puissance publique dont elle est investie et il lui incombe de statuer par voie de décision au sens de l’article 3 LPJA, ce qui exclut l’action de droit administratif (art. 59 LPJA). RJN 1999, p. 268

Obligations découlant d’un acte de concession pour l’exploitation touristique d’une mine. Action du canton contre une société tendant à la résiliation de la concession. L’exploitation des mines est soumise à concession (art. 1 de la loi sur les mines et carrières, du 25.05.1935, en relation avec l’art. 664 CC; 4 ss de la loi sur l’utilisation du domaine public (LDP), du 25.03.1996). Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et obligations découlant de la concession sont du ressort du Tribunal administratif (art. 7 LDP), la procédure applicable étant celle de l’action de droit administratif au sens de l’article 58 litt. g LPJA (BGC 1994-1995, volume 160, tome I, p. 1371). La demande est dès lors recevable. TA.1998.62

Litige portant sur le paiement d’un écolage. Action d’une commune contre le parent d’un élève. Les relations entre l’Ecole supérieure de commerce et les usagers ne sont pas de nature contractuelle. La collectivité publique doit faire valoir son droit à percevoir un écolage par voie de décision susceptible de recours. L’action de droit administratif n’est pas recevable dans ce domaine. TA.1998.77

Débiteur de la facture d’hôpital en cas de traitement nécessité par un accident. Action d’une Ville, pour son hôpital, en paiement de prestations. Les relations que nouent les patients avec l’Hôpital X. relèvent du droit public. Ledit hôpital est un établissement public, sans personnalité juridique, dépendant de la Ville X., laquelle est habilitée à agir en paiement de factures adressées aux patients de l’hôpital. Il s’agit d’une action de droit administratif au sens de l’article 58 litt. b LPJA, dont le Tribunal administratif peut connaître quand bien même le défendeur n’est pas domicilié dans le canton. RJN 1997, p. 289 et TA.1996.10 (substitution de parties en cas de décès en cours de procédure)

Fonction publique. Allocation de ménage. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances (art. 58 litt. a LPJA). Les allocations de ménage revenant aux fonctionnaires cantonaux constituent de telles prestations. Le litige relève ainsi de la compétence unique du Tribunal administratif, et la « décision » du service du personnel de l’Etat du 7 juillet 1995 ne constituait pas un acte sujet à recours (art. 3 al. 3 LPJA). Par voie de conséquence, les décisions rendues successivement par le Département des finances et des affaires sociales et par le Conseil d’Etat, sur recours, sont entachées de nullité. Cela étant, le tribunal convertit d’office le recours en une requête introductive d’instance au sens de l’article 60 LPJA.  RJN 1996, p. 115

Prévoyance professionnelle. Selon la jurisprudence relative à l’article 73 al. 1 LPP – disposition d’après laquelle chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit – les institutions de prévoyance, de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s’imposer qu’en vertu de la décision d’un tribunal saisi par la voie de l’action (ATF 115 V 224). L’article 58 LPJA dispose, dès lors, que le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (litt.f). C’est donc à juste titre que la caisse de pensions n’a pas rendu de décision formelle en l’espèce, et l’argumentation du demandeur selon laquelle il devrait en aller autrement malgré les dispositions légales et la jurisprudence constante est manifestement erronée. Toutefois, le tribunal convertit en principe d’office, si la nature du litige le permet, le recours en une requête introductive d’instance au sens de l’article 60 LPJA (RJN 1994, p. 258; ATF 118 V 162 cons. 1). Il peut dès lors être entré en matière sur l’action. Un professeur d’université n’a toutefois pas qualité pour agir contre la caisse de pensions (en constatation qu’une cotisation de rappel d’un de ses collaborateurs scientifiques n’est pas due) s’il n’est pas considéré comme l’employeur débiteur de la cotisation du même montant que celle qui est payée par l’assuré, même s’il a engagé l’assuré par contrat de droit privé en vertu des directives internes de l’université. TA.1996.328

Fonction publique. Prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes. Si les rapports de service en cause sont soumis au droit public (et donc à la juridiction administrative), une « convention » entre l’agent et la collectivité qui l’emploie, relative à la prise en charge des frais d’une formation liée à ces rapports de travail, n’est pas un contrat de droit privé. Le litige y relatif ressortit également au droit public et à la compétence du Tribunal administratif. RJN 1996, p. 121

Rapports de travail fondés sur le droit public. S’il n’est pas contestable que par principe les rapports de travail avec la collectivité doivent trouver leur fondement dans le droit public, des rapports de travail peuvent néanmoins être soumis au droit privé si la collectivité le prévoit expressément. Tel est le cas du personnel surnuméraire de la commune de Neuchâtel. Les litiges relatifs à ces rapports de travail relèvent dès lors de la juridiction civile. TA.1994.325

Prestations découlant d’un contrat de droit public dans le cadre d’un litige opposant un hôpital à une patiente pour le recouvrement des frais de traitement prodigué en chambre privée. L’Hôpital de La Chaux-de-Fonds étant un établissement de droit public, les rapports d’usage entre un tel établissement et ses patients constituent un rapport de droit public, même en ce qui concerne les patients soignés en classe privée, du moins dans la mesure où ces derniers sont traités par des médecins agissant en qualité officielle. D’autre part, les relations que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire soigner le sont, dans la règle, sous la forme de contrats de droit public.For du domicile et droit public: la défenderesse, bien que domiciliée en dehors du canton de Neuchâtel, ne peut se prévaloir de la garantie du for du domicile consacrée par l’article 59 Cst. féd., cette disposition ne visant que les litiges relevant du droit privé et ne s’appliquant donc pas aux prestations de droit public. RJN 1995, p. 269

Fonction publique. Fin des rapports de service. Recours, avec notamment une demande d’indemnité pour mobbing. Cet objet du litige ne concerne ni des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. sur ce point la jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif : RJN 1994, p. 261 consid. 2a et les références ; RJN 2003, p. 250, consid. 1b ; arrêt du TA du 15 décembre 2003, réf. TA.2003.265), ni des prestations découlant d’un contrat de droit public (RJN 2003, p. 250, consid. 1b et les références). En outre, ni l’article 58 LPJA, ni une autre loi, ne prévoient la voie de l’action pour soumettre au Tribunal cantonal un litige dans le domaine des obligations de l’employeur en matière de protection du travailleur (RJN 2003, p. 250, consid. 1b). Il y a lieu dès lors d’examiner si, dans ce domaine, la recourante peut faire valoir ses droits par la voie du recours (RJN 2003, p. 250, consid. 1b).  En l’occurrence, l’article 82 LSt, d’une part, prévoit que toute décision prise en vertu de cette loi par une autorité subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d’un titulaire de fonction publique peut faire l’objet d’un recours au département compétent, puis au Tribunal cantonal. D’autre part, aux termes de l’article 6, alinéa 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), applicable également aux administrations cantonales (art. 3a let. a LTr), pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. L’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précise que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art. 2 al. 1 OLT 3). Dès lors, la recourante, comme tout autre titulaire d’une fonction publique, doit pouvoir disposer de moyens juridictionnels susceptibles de garantir la protection offerte par les dispositions qui viennent d’être rappelées (RJN 2003, p. 251, consid. 2). Cela étant, les garanties juridictionnelles évoquées ci-dessus sont offertes en toute hypothèse par les voies de la décision et du recours, si bien que la voie de l’action de droit administratif ne serait vraisemblablement pas ouverte dans le cas présent (RJN 2003, p. 251 s., consid. 2). En l’espèce, le SRHE s’est prononcé sur les prétentions en réparation du tort moral de la recourante tout en soulevant la question de sa compétence sur ce point (« nous […] rejetons […] les demandes d’indemnités, dans la mesure où elles sont recevables » ; cf. décision du 18 janvier 2011, p. 4). L’autorité de céans est dès lors compétente pour se prononcer sur la question du mobbing.  REC.2011.35

Irrecevabilité d’un recours pour déni de justice formel et remboursement d’une bourse avancée par le recourant en faveur d’une future assistante. Le recours est irrecevable, vu que le refus du Rectorat de rembourser le montant d’une bourse avancée par le recourant pour une future assistante doctorante ne constitue pas une décision au sens de l’article 3 LPJA. Quant à la voie de l’action de droit administratif au sens de l’article 58, lettre a LPJA, elle n’est pas ouverte, vu qu’il ne s’agit pas en l’espèce de prestations pécuniaires découlant des rapports de service. REC.2009.109

Aménagement du territoire. Le droit de préemption légal de l’art. 37 LCAT est exercé, en cas de contestation, par la voie de la décision et non celle de l’action. RJN 1989, p. 230

Action de droit administratif. Prestations d’assurances découlant des rapports de service. Une commune ne peut s’attribuer par voie réglementaire des compétences que le droit cantonal soustrait expressément à ses attributions, comme c’est le cas des litiges découlant de prestations d’assurance découlant des rapports de service des agents des communes, qui doivent être soumis au Tribunal administratif par la voie de l’action de droit administratif. RJN 1986, p. 278

Notion de prestations pécuniaires. Le litige portant sr la jouissance gratuite ou onéreuse d’un appartement de fonction relève de la compétence du Tribunal administratif comme instance unique RJN 1987, p. 254

Litige portant sur des prestations découlant d’un contrat de location passé entre le service des sports de l’Etat et l’école secondaire de La Chaux-de-Fonds: il relève de l’action de droit administratif, pour autant qu’il s’agisse d’un contrat de droit public. RJN 1991, p. 232

Droit de la fonction publique. Le refus de la promotion d’un fonctionnaire communal ne peut donner lieu à une action de droit administratif, car il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations financières. RJN 1992, p. 236

Assurances sociales, Prévoyance professionnelle. Litige entre institution de prévoyance et employeur (intérêts moratoires sur cotisations arriérées. L’institution de prévoyance doit porter le litige devant le Tribunal administratif par le biais de l’action de droit administratif. RJN 1995, p. 226