Art. 60h

Causes instruites devant d’autres autorités

Art. 60h 

Abrogé dès le 1er juillet 2019 par la LAJ


Lorsque l’assistance est accordée pour une cause instruite par une autorité autre qu’une autorité judiciaire ou administrative cantonale, la désignation de l’avocate ou de l’avocat chargé du mandat d’assistance est de la compétence de l’autorité saisie de la cause.  

La rémunération de l’avocate ou de l’avocat est prise en charge par la collectivité dont relève l’autorité saisie de la cause.