Art. 60i

Renvoi

Art. 60i

Abrogé dès le 1er juillet 2019 par la LAJ


Les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d’introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.


En procédure administrative de recours, il ne se justifie pas de fixer des acomptes semestriels à valoir sur la rémunération de l’avocat d’office eu égard au but poursuivi par le législateur en édictant l’article 19 LI-CPC (applicable par renvoi de l’art. 60i LPJA) et en raison des complications procédurales occasionnées. RJN 2011, p. 344

L’assistance judiciaire ne s’étend pas aux frais de la procédure, dans la mesure où ils sont couverts par une avance de frais destinée à cet effet et versée par le recourant avant même sa requête d’assistance judiciaire. En effet, l’assistance judiciaire n’a en principe effet que pour la période postérieure à la demande (art. 119 al. 4 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 60i LPJA), et elle n’est par ailleurs pas destinée au remboursement d’éventuels prêts accordés en vue du financement du procès. CDP.2013.271

Selon l’article 119, alinéa 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Partant, un futur recourant peut solliciter une décision incidente relative à l’assistance judiciaire devant l’autorité de recours pour une procédure de recours à venir. REC.2012.198