Art. 7

B. Les parties

Art. 7

Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision.


Le propriétaire d’un immeuble a qualité de partie pour agir contre les dispositions d’un arrêté du Conseil général directement applicable. Un arrêté du Conseil général accordant un crédit au Conseil communal pour l’assainissement et le renforcement du réseau électrique, prévoyant une participation financière des propriétaires des immeubles raccordés au réseau, est une décision au sens de l’article 3 LPJA, dès lors que le cercle des destinataires est déterminé ou déterminable. Est partie, le propriétaire, après expiration du délai référendaire, et lorsque le Conseil communal s’adresse à lui faisant savoir qu’en application dudit arrêté, sa participation est exigée. RJN 2005, p 257

Outre les destinataires de la décision, un tiers a qualité de partie lorsqu’il est touché plus que quiconque par la décision attaquée, et s’il est dans un rapport particulier avec l’objet du litige et supporte lui-même directement des inconvénients de droit ou de fait (ATF 123 II 376)  (recours pendant au TF, 2C_1007/2014). RJN 2015, p. 427

Une compagnie d’assurance qui présente des demandes de subventions dans le cadre de la construction d’un immeuble répondant aux normes prévues en matière d’énergie a qualité de partie. TA.2005.343

La qualité de partie appartient donc sans restriction à quiconque a la faculté de recourir, et à certains égards aux autorités même lorsqu’elles n’ont pas cette faculté ; Grisel, Traité de droit administratif, p. 839. TA.1994.294

A qualité de partie le propriétaire d’un bien-fonds, d’une part en sa qualité de détenteur dudit bien-fonds, et d’autre part en sa qualité de perturbateur par situation d’un site pollué (REC.2010.112), le perturbateur par situation étant celui qui exerce sur la chose à l’origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou de droit. CDP.2013.275