Art. 9

II. Transmission de l’affaire et échange de vues

Art. 9

1 L’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente.

2 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.


Droit des constructions. Demande de permis de construire. Opposition et levée de celle-ci. Recours de l’opposant. Travaux entrepris par le requérant alors que le délai de recours contre avant la fin du délai de recours contre la décision levant l’opposition. Décision communale ordonnant de ce fait la suspension immédiate des travaux. Recours au Département contre cette décision. « En l’occurrence, le recourant s’est adressé au département dans un délai de 10 jours, comme indiqué dans la décision attaquée. Toutefois, selon l’article 9, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente. De cette obligation découle la conséquence que le délai de recours est respecté si le recours est adressé en temps utile à une autorité même incompétente ». REC.2018.131

Primes de l’assurance-maladie. Primes impayées, poursuite, opposition de l’assuré, levée de l’opposition par décision de l’assureur maladie, recours de l’assuré contre cette décision avec notamment une conclusion tendant au paiement par l’assureur maladie de Fr. 1’000.- pour poursuite abusive. La Cour de droit public se déclare incompétente et transmet cette prétention à l’assureur maladie (art. 9 al.1 LPJA, par renvoi de l’art. 61 LPGA). En effet, selon l’article 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garant de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al.1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al.2). Les assurés doivent donc faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de cet article auprès de l’assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision (art. 78a LAMal). CDP.2016.234

Fonction publique. Décision mettant fin aux rapports de service avec effet immédiat. Recours concluant notamment à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (mobbing). La Cour de droit public annule la décision révoquant le recourant avec effet immédiat, mais décline sa compétence en ce qui concerne la demande d’indemnité en tort moral. Conformément à l’article 9 al. 1 LPJA, selon lequel l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente – qui s’applique également à l’action de droit administratif – il y a lieu de transmettre la demande d’indemnisation pour tort moral fondée sur la LResp au conseil communal comme objet de sa compétence. CDP.2015.131

L’autorité saisie d’un litige doit se prononcer sur une requête en prolongation de l’effet suspensif quand bien même elle devrait, par la suite, décliner sa compétence. RJN 1982, p. 104

Droit des étrangers, refus de regroupement familial. En ne réagissant pas à une déclaration de recours contre sa décision ainsi qu’à une demande de pouvoir motiver ledit recours lors du retour de vacances du mandataire, le Service de la police des étrangers a contrevenu à l’art. 9 al. 1 LPJA: il devait transmettre immédiatement le moyen juridictionnel dont il était saisi à l’autorité compétente de recours (le Département de la justice, de la santé et de la sécurité). RJN 1996, p.262

Procédure en divorce. Demande du mari adressée à la Cour de droit public tendant au retrait de l’assistance judiciaire accordée à son épouse. Irrecevabilité d’entrée de cause, faute de toute compétence de la Cour de droit public. Il n’y a au surplus pas lieu de transmettre d’office l’affaire à l’autorité compétente, l’obligation découlant de l’art. 9 al. 1 LPJA n’étant applicable qu’entre autorités soumises à la LPJA. CDP.2011.297

En vertu de l’article 9 alinéa 1 LPJA, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente. A réception du courriel de la recourante du 10 mars 2014 accompagné de son mémoire de recours, l’office aurait dû, d’office, en application de cette disposition, transmettre le mémoire de recours à l’autorité de céans, plutôt que de l’inviter à adresser un nouveau mémoire de recours au département concerné. REC.2014.99

Même s’il a été adressé par erreur au SCAN, le courrier du 17 janvier 2013 par lequel l’intéressé manifestait son opposition à la décision du 10 janvier 2013 constituait un recours contre la décision précitée. Dès lors qu’il est parvenu au SCAN dans le délai de recours, il aurait dû être transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9 al. 1 LPJA) et une décision de refus de reconsidération n’aurait pas dû être rendue. Le SCAN lui-même admet qu’il aurait dû traiter ledit courrier comme un recours. REC.2013.65

Selon l’article 9, alinéa 1 LPJA, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente. En l’espèce, le recours a été adressé au département, autorité indiquée au pied de la décision attaquée. En application  de l’article 52, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LConstr), il a été transmis au Conseil d’Etat. REC.2012.102

Facture valant décision du Service des Ponts et chaussées concernant un émolument pour permis de fouille. Recours au Département de la gestion du territoire. Le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, chargé par le Département de la gestion du territoire d’instruire le dossier, a requis l’avis du Tribunal cantonal afin qu’il se détermine sur sa compétence, vu que l’article 7 de la loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP) dispose que les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et obligations découlant de la concession sont soumis, par voie d’action, au Tribunal cantonal. La Cour de droit public a considéré que le Département de la gestion du territoire était compétent en la matière. Décision ainsi rendue par le Département. REC.2011.94

Droit des constructions. Dérogation, autorité compétente, décision de transmission. En préavisant le projet de construction, le service de l’aménagement du territoire a constaté qu’une dérogation au règlement communal était nécessaire. Il a transmis son préavis au Conseil communal, en précisant que ce dernier devait laisser aux propriétaires la possibilité de demander une décision spéciale du Département de la gestion du territoire et ne pourrait pas statuer sur la demande de permis de construire dans l’intervalle. En effet, selon l’article 40, alinéa 2 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, des dérogations au plan d’aménagement peuvent être accordées par le Conseil communal, après l’approbation du département. Il appartient donc au département, et non au Conseil communal, d’approuver ces dérogations et donc de rendre une décision à leur sujet. Par conséquent, la décision de refus du permis de construire du Conseil communal est prématurée. De ce fait, il convient de considérer le recours des propriétaires comme une demande de décision spéciale et de transmettre cette demande au département comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 9, al. 1 LPJA. Le service juridique de l’Etat, chargé de l’instruction du recours, a consulté les parties sur cette manière de faire, conformément à l’article 9, alinéa 2 LPJA. Le département a donné son accord, tandis que les recourants et le Conseil communal n’ont formulé aucune observation. Le recours a ainsi été déclaré irrecevable et transmis au Département de la gestion du territoire comme objet de sa compétence. REC.2010.297

Droit des constructions, taxe d’équipement. Suivant la voie de recours indiquée au pied de la décision du Conseil communal, les recourants ont saisi le Département de la gestion du territoire (DGT) de leur mémoire. En vertu de l’article 28, alinéa 3, lettre b LPJA, combiné avec l’article 125 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, les décisions des communes relatives à des contributions d’équipement peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat. Aux termes de l’article 9 LPJA, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, raison pour laquelle le DGT a transmis comme objet de sa compétence le mémoire du 4 mai 2009 à l’autorité de céans. REC.2009.11 et REC.2009.18